Texte intégral
Du 07 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUWV
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[X] [F]
Expéditions délivrées à :
Me DECLERCQ
FE délivrée à :
Me DECLERCQ
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE (anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE - BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) - RCS MEAUX B 784 275 778 - [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 08 novembre 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [X] [F] un crédit d’un montant de 8.000 € au taux contractuel de 3.28% et TAEG de 3.33% remboursable en 48 mensualités d’un montant de 178,07 € hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 novembre 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [X] [F] un crédit d’un montant de 6.500 € au taux contractuel de 3.75% et TAEG de 3.82% remboursable en 48 mensualités d’un montant de 146,04 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [X] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date 29 août 2022, une mise en demeure de régler la somme de 1.346,24 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme au titre du prêt n° NAA7401B111 et la somme de 1.104,04 € au titre du prêt n° NA4374F8711.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [X] [F], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 10 février 2023, par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme des deux prêts et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mars 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [X] [F] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
• Condamner Monsieur [X] [F] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 3.923,40 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,28 % à compter du 09 février 2023 ainsi que la somme de 157,17 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre du prêt n° NAA7401B111 ;
• Condamner Monsieur [X] [F] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 2.900,41 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,75 % à compter
du 09 février 2023 ainsi que la somme de 103,52 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 août 2022 au titre du prêt n° NA4374F8711 ;
• Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité deviendra immédiatement exigible ;
• Condamner Monsieur [X] [F] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience, le 24 octobre 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil MaîtreAlexandra DECLERCQ, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [F], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile est non comparant.
Il a été procédé à une réouverture des débats en du 07 novembre 2023 aux fins de permettre à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de produire la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur.
A l’audience du 07 novembre 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a sollicité un renvoi invoquant ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance, préalablement à l’audience, des raisons de la réouverture des débats.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024.
A l’audience du 30 janvier 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil Maître MaîtreAlexandra DECLERCQ, a produit la copie de la pièce d’identité de Monsieur [X] [F] et a sollicité du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [F], convoqué par courrier avec accusé réception est non comparant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que le premier incident de paiement non régularisé, pour chacun des prêts, date du 04 décembre 2021.
L’étude de l’historique de compte arrêté au 09 février 2023, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 04 décembre 2021 pour l’échéance du mois de décembre 2021, pour chacun des prêts.
L'action en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant été introduite le 02 mars 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, par courrier recommandé en date du 29 août 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [X] [F] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Par ailleurs, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie de l’ensemble des documents et contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite, selon l’historique de compte produit et du décompte de créance due arrêté au 09 février 2023, la somme de 2.900,41 € au titre du prêt NA4374F8711 et la somme de 3.923,40 € au titre du prêt NAA7401B111, au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
L’échéancier versé au débat révèle :
▸ que le capital restant dû, au titre du prêt NA4374F8711, à la déchéance du terme le 10 février 2023 s’élève à la somme de 1.293,93 €. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre de 11 échéances impayées pour la somme de 1.606,44 €.
▸ que le capital restant dû, au titre du prêt NAA7401B111, à la déchéance du terme le 10 février 2023 s’élève à la somme de 1.964,63 €. L’historique de compte révèle que le montant dû au titre de 11 échéances impayées pour la somme de 1.964,63 €.
En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, les sommes sollicitées au titre de l’indemnité de résiliation peuvent être assimilées à une clause pénale et revêtent un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter les sommes de 103,52 € et 157,17 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme totale de 2.900,37 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75 % à compter de la présente décision au titre du prêt NA43774F8711 et la somme totale de 3.923,40 €, dans la limite de la demande formulée, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75% à compter de la présente décision au titre du prêt NAA7401B111.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme totale de 2.900,37 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75% à compter de la présente décision au titre du prêt NA43774F8711 et la somme totale de 3.923,40 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,28 % à compter de la présente décision au titre du prêt NAA7401B111 ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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