Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 610
N° RG 21/08030
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKRV
(3)
M. [Y] [L]
C/
M. [U] [A]
Mme [K] [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEMPTROIT
- Me CAMUS-ROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (95)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (02)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2011, M. [U] [A] et Mme [K] [B] (les consorts [A]-[B]) ont donné à bail à M. [Y] [L] et Mme [F] [T] un appartement situé [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 600 euros, charges comprises.
Par jugement du 2 avril 2015 signifié le 27 avril suivant à Mme [T] et le 20 mai 2015 à M. [L], le tribunal d'instance de Lorient a notamment :
condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [B] la somme de 6 651,07 euros au titre du compte de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015,
condamné solidairement M. [L] et Mme [T] à payer à M. [A] et Mme [B] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et la moitié du procès-verbal de constat arrêtés à la date du 2 février 2015, à la somme de 162,77 euros et 76,58 euros.
Poursuivant l'exécution de cette décision, les consorts [A]-[B] ont fait procéder, suivant procès-verbal du 6 septembre 2016, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [L] à la Société Générale, pour obtenir paiement d'une somme de 8 791,88 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant dénoncée à M. [L], par acte du 13 septembre 2016.
Ils ont ensuite, suivant procès-verbal du 4 septembre 2019, fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par M. [L] au Crédit mutuel de Bretagne, pour obtenir paiement d'une somme de 6 235,19 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant dénoncée à M. [L], par acte du 6 septembre suivant.
Enfin, suivant procès-verbal du 6 novembre 2019, ils ont fait procéder à une troisième saisie-attribution des comptes ouverts par M. [L] au Crédit mutuel de Bretagne, pour obtenir paiement d'une somme de 5 007,22 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [L], par acte du 14 novembre 2019.
Puis, ils ont, par requête du 18 juin 2020, saisi le juge de l'exécution de Lorient d'une saisie des rémunérations de M. [L], aux fins de recouvrer une créance de 5 247,77 euros en principal, intérêts et frais.
Le débiteur saisi ayant soulevé une contestation tirée de l'absence de titre exécutoire lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
autorisé la saisie par M. [A] et Mme [B] des sommes dues à titre de rémunération à M. [L] pour la somme de 5 458,54 euros,
condamné M. [L] à payer à M. [A] et Mme [B] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, il demande à la cour de le réformer et de :
débouter M. [A] et Mme [B] de leur demande à être autorisés à pratiquer une saisie de ses rémunérations à hauteur de 5 458,54 euros,
annuler en toutes ses dispositions le concernant le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lorient le 2 avril 2015,
condamner M. [A] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 833,37 euros au titre des sommes indûment réglées,
juger que les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale,
débouter M. [A] et Mme [B] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
en tout état de cause, condamner M. [A] et Mme [B] à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dépens comme de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, les consorts [A]-[B] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent la condamnation de M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 13 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Par application de l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié.
Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir qu'il n'a jamais été rendu destinataire de l'assignation du 2 février 2015, ni du jugement rendu le 2 avril 2015, qui ont été signifiés au [Adresse 4], adresse à laquelle il n'aurait jamais été domicilié, puisqu'il réside depuis le mois d'octobre 2013 au domicile de sa conjointe à [Adresse 10], en sorte que les consorts [A]-[B] ne justifieraient pas d'une signification régulière du jugement servant de fondement aux poursuite, et qu'ils ne pourraient dès lors procéder à aucune mesure d'exécution forcée à son encontre.
Il demande au surplus d'annuler le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal d'instance de Lorient, dans la mesure où l'acte introductif d'instance serait entaché d'irrégularité.
Cependant, si aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il s'ensuit que la juridiction de l'exécution ne peut annuler une assignation ayant introduit une instance à l'issue de laquelle un titre a été rendu, une telle assignation ne constituant en effet pas un acte d'exécution.
Cette demande sera rejetée, comme ne relevant ni de la compétence, ni des pouvoirs de la juridiction de l'exécution.
D'autre part, s'agissant de la signification du jugement du 2 avril 2015, les intimés objectent que l'huissier a justifié des diligences accomplies qui ne lui ont cependant pas permis de retrouver le destinataire, soulignant que l'huissier s'était bien déplacé à la dernière adresse connue, adresse à laquelle la signification de l'assignation a été effectuée et dont la certitude aurait été confirmée par son adresse sur la boîte aux lettres 3 mois auparavant.
M. [L] produit une attestation établie par Mme [Z], sa conjointe, le 2 décembre 2020, qui atteste l'héberger à titre gratuit depuis octobre 2013 à l'adresse située [Adresse 10], ainsi qu'une attestation d'assurance justifiant du domicile de Mme [Z] à cette adresse.
M. [L] produit également trois attestations émanant de ses voisins, datées du 5 novembre 2021, déclarant que celui-ci réside au [Adresse 10] depuis 2013, et ce sans interruption jusqu'à la date de ces attestations. Ces attestations régulières en la forme et concordantes n'apparaissent pas pouvoir être utilement remises en cause.
M. [L] verse également aux débats un courrier de relance de la direction générale des finances publiques du 20 janvier 2015 adressé à son nom et à cette même adresse à [Adresse 10] et qui concerne le paiement de la taxe d'habitation de ce même logement.
Il produit également l'acte de naissance de son fils dressé le 14 avril 2015 mentionnant qu'il est domicilié au [Adresse 10].
Enfin, M. [L] produit une attestation du gestionnaire de l'immeuble situé [Adresse 4] en date du 24 mars 2022, qui atteste que M. [L] n'a jamais été connu de ses services en tant que locataire ou propriétaire à cette adresse.
Le seul élément sur lesquels les consorts [A]-Ignaczak se fondent pour établir que l'acte de signification du jugement dressé le 20 mai 2015 l'a été au dernier domicile connu de M. [L] est que l'huissier instrumentaire a pu relever la présence du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres lors de la signification de l'assignation du 2 février 2015.
Mais la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire. (Cassation civile 2ème chambre, 8 septembre 2022).
Dès lors faute de diligence destinée à vérifier la réalité du domicile de M. [L] ou d'éléments extrinsèques permettant de le confirmer, les mentions portées sur l'acte de signification du 2 février 2015 sont insuffisantes à établir le domicile de M. [L] et partant qu'il s'agissait de sa dernière adresse connue à la date de l'établissement du procès verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2015.
Dès lors en l'absence d'élément suffisant de nature à établir la régularité de l'adresse du [Adresse 4] il apparaît que la dernière adresse connue de M. [L] était celle de la location située au [Adresse 5].
Or, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification, et il convient par conséquent de déclarer nulle la signification du 20 mai 2015 du jugement du tribunal d'instance de Lorient du 2 avril 2015.
Il s'ensuit que faute de signification régulière du jugement, les consorts [A]-[B] ne disposent donc pas d'un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la saisie des rémunérations de M. [L], et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le montant de la créance, il convient de réformer le jugement attaqué et de débouter les consorts [A]-[B] de leur demande de saisie des rémunérations de M. [L].
M. [L] demande par ailleurs à la cour de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 833,37 euros (1 833,36 + 950,01) au titre des sommes indûment réglées.
S'il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour trancher une contestation portant sur une répétition de l'indu, c'est à la condition que cette demande soit formulée à l'occasion de l'exécution forcée.
Or, les demandes de restitution des sommes de 950,01 euros et 1 833,36 euros concernent les sommes versées à la suite de la signification des certificats de non contestation des saisies-attribution des 6 septembre 2016 et 4 septembre 2019, à l'encontre desquelles M. [L] n'a exercé aucun recours.
Il conviendra donc de déclarer cette demande irrecevable.
Les consorts [A]-[B], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Lorient ;
Déclare nulle la signification en date du 20 mai 2015 du jugement du tribunal d'instance de Lorient du 2 avril 2015 ;
Déboute M. [U] [A] et Mme [K] [B] de leur demande de saisie des rémunérations de M. [Y] [L] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [L] en paiement de la somme de 2 833,37 euros au titre de l'indu ;
Condamne M. [U] [A] et Mme [K] [B] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [A] et Mme [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT