Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Florence REBUT DELANOË
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par L’AARPI L & Associes en la personne de Maître Florence REBUT DELANOË,avocat au barreau de PARIS,vestiaire J060
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
6 ème étage ,porte droite
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00216 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WY4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, M. [X] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1]), 6ème étage, porte droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1378,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 7 décembre 2023, M. [X] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [N] [F], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 490,74 euros à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à libération des lieux,1760,18 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 16 février 2024, M. [X] [K], représenté par son conseil, indique que le montant de la dette a été intégralement soldé et se désiste de sa demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif. Il maintient cependant sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que ses demandes accessoires.
M. [E] [N] [F], comparant en personne, indique vouloir quitter les lieux et sollicite l’octroi d’un délai de quatre mois pour ce faire précisant avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement. Il ne forme ainsi aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera constaté que M. [X] [K] se désiste de sa demande en condamnation au paiement de l’arriéré locatif et ne maintient que sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, ses demandes subséquentes et ses demandes accessoires.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
En vertu de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX par le bailleur personne physique n’est pas une condition de recevabilité de la demande en justice.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le bail a bien été signifié au locataire le 18 août 2023 et que la somme de 1378.70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Par conséquent, le bailleur n’est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qu’à compter du 29 septembre 2023, date à laquelle les conditions sont réunies.
En dépit du règlement du solde intégral de l’arriéré locatif et de la reprise du paiement du loyer courant dont M. [E] [N] [F] a justifié le jour de l’audience et qui ne sont pas contestés par M. [X] [K], ni le locataire ni le bailleur ne forme de demande de suspension de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [X] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n’st pas applicable lorsque l’occupant est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ces délais ne sauraient être inférieurs à un mois et supérieurs à un an.
.
En l’espèce, M. [E] [N] [F] a soldé la totalité de sa dette locative et ne s’oppose pas à son expulsion. Il indique seulement avoir besoin d’un délai de quatre mois pour se reloger et indique avoir entamé des démarches en ce sens.
Par conséquent le délai sollicité lui sera accordé.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à une somme équivalente au montant du loyer et des charges rien ne justifiant qu’il soit fixé à une somme supérieure.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [K] ou à son mandataire, étant précisé qu’à la date de l’audience, M. [E] [N] [F] n’était redevable d’aucune somme à ce titre.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [E] [N] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que M. [E] [N] [F] soit condamné à verser la somme de 500 euros à M. [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [X] [K] se désiste de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2022 entre M. [X] [K], d’une part, et M. [E] [N] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]), 6ème étage, porte droite est résilié depuis le 29 septembre 2023,
ACCORDE à M. [E] [N] [F] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [E] [N] [F] au paiement à Monsieur [X] [K] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [N] [F] à verser à M. [X] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [N] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2023 et celui de l'assignation du 7 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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