Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mars 2024
N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZQT
-DA- Arrêt n° 112
S.A.S. [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00132
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate, exerçant sous l'enseigne « La Mangoune », a souscrit le 7 décembre 2016 un contrat d'assurance auprès de la compagnie GROUPAMA d'OC, avec prise d'effet au 1er décembre 2016.
En raison de la crise sanitaire, et en application de l'arrêté du 14 mars 2020, le restaurant « La Mangoune » a été contraint de fermer au public du 15 mars au 10 juin 2020.
Considérant que la fermeture obligatoire de son établissement constituait un sinistre devant être prise en charge par son assureur, la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate a procédé à une déclaration auprès de la compagnie GROUPAMA d'OC les 16 juin 2020 et 18 janvier 2021, avec demande d'indemnités pour perte d'exploitation.
Par lettre du 5 juillet 2020 la compagnie GROUPAMA d'OC a opposé à son assurée un refus de garantie, au motif que la pandémie n'était pas un événement couvert par le contrat les liant.
L'assureur ayant maintenu sa position, la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate a fait assigner la compagnie GROUPAMA d'OC le 3 mars 2021 devant le tribunal judiciaire d'Aurillac, afin d'obtenir la somme provisionnelle de 257 668,27 EUR au titre de la perte d'exploitation de son établissement. Elle sollicitait également, avant dire droit sur le montant définitif de l'indemnisation, une mesure d'expertise judiciaire.
À l'issue des débats, par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE à payer à LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 euros application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE aux entiers dépens. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a notamment observé que si les mesures administratives prises lors de la pandémie ont interdit aux restaurants de recevoir du public, elles n'ont toutefois pas empêché l'accès aux établissements pour le personnel et les responsables, de sorte que la première condition tenant à l'impossibilité matérielle d'accès aux locaux n'était pas remplie. Il a ensuite estimé que la seconde condition tenant à un « événement naturel survenu dans le voisinage » ne s'adaptait pas à la situation litigieuse.
***
La SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate a fait appel de cette décision le 19 avril 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉBOUTE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC GROUPAMA D'OC la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 13 juillet 2022, la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1188 et 1190 du Code Civil,
Vu l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de :
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
Juger que la garantie perte d'exploitation de la société GROUPAMA D'OC est due à la SAS [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE ;
Condamner la société GROUPAMA D'OC à payer à la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE la somme de 257 568,27 €, à titre de provision, au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de l'interdiction d'accès à son établissement du 15 mars au 10 juin 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, dans le mois suivant la signification de l'Arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de Procédure Civile ;
Avant dire-droit sur le montant définitif de l'indemnisation :
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, aux frais de la société GROUPAMA, confiée à tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de céans, avec mission d'usage en pareil matière et notamment de :
- Convoquer les parties et leurs Conseils,
Recueillir leurs pièces et entendre leurs observations,
- Chiffrer l'indemnisation pertes d'exploitations due à la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE, conformément aux dispositions contractuelles, en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d'affaires imputable au sinistre,
- Déterminer la baisse du chiffre d'affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé ;
Condamner la société GROUPAMA D'OC à payer et porter à la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des écritures du 7 novembre 2023 la compagnie GROUPAMA d'OC demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions de la police souscrite par la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE auprès de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC,
Vu les décrets et arrêtés édictés dans le cadre de la crise sanitaire,
Il est demandé à la Cour de céans de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
DÉBOUTER la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE de l'intégralité de ses demandes, au regard de l'absence de réunion des conditions de garantie
CONDAMNER la Société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel, en sus des condamnations prononcées en première instance.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître RAHON, avec application des dispositions de l'article 699 CPC
À titre infiniment subsidiaire, au vu de l'absence de justification de la perte soi-disant couverte
DIRE que les pertes d'exploitation alléguées par la société demanderesse devront être chiffrées par un expert conformément aux clauses contractuelles, en effectuant une réduction de tendance au regard du contexte sanitaire et au surplus en déduisant l'intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues
DÉBOUTER la société [Localité 1] RESTAURATION AUVERGNATE de ses demandes de provision, astreintes, et celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 novembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La solution du litige réside dans l'application du contrat d'assurance souscrit par la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate auprès de la compagnie GROUPAMA d'OC (document intitulé : La protection de votre activité), ainsi rédigé à l'article « 2.19. Pertes d'exploitation », page 23 :
Nous garantissons
Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutives) en cas de :
' diminution du chiffre d'affaires de votre activité [']
lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : [']
' d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités) par suite d'incendies ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sur la base de ces dispositions contractuelles la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate a sollicité son assureur la compagnie GROUPAMA d'OC, suivant déclaration de sinistre non contestée, afin qu'elle prenne en charge la perte d'exploitation de son restaurant « La Mangoune », consécutive à la fermeture administrative de cet établissement, ordonnée en application de l'arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».
Or il apparaît d'évidence, à la simple lecture de la clause 2.19 ci-dessus reproduite, que ces dispositions ne correspondent pas à la situation de fermeture administrative consécutive à la pandémie de covid-19 évoquée par l'appelante.
On constate en effet que cette clause s'applique à l'hypothèse d'un incendie, d'une explosion ou d'une catastrophe naturelle ayant entraîné l'impossibilité d'accéder matériellement à l'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient d'observer également que si la fermeture administrative du restaurant « La Mangoune », ainsi que de tous les établissements similaires sur le territoire national, a été ordonnée par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020, le lendemain un second arrêté a autorisé les restaurants et les débits de boissons à fonctionner « pour leurs activités de livraison et de vente à emporter », d'où il résulte qu'en tout cas la direction et le personnel des établissements concernés étaient autorisés à y pénétrer librement afin d'assurer, s'ils le souhaitaient, une activité de livraison de repas et de vente à emporter. En aucun cas par conséquent la fermeture administrative du restaurant « La Mangoune » décidée par les pouvoirs publics en raison de la pandémie n'a empêché l'accès effectif aux locaux, pour des besoins de fonctionnement, d'entretien, voire de poursuite de l'exportation commerciale sous une autre forme autorisée.
Par ailleurs, l'assimilation soutenue par l'appelante entre la pandémie mondiale et les événements naturels survenus dans le voisinage apparaît constituer un rapprochement plus qu'hasardeux et en tout cas nullement convaincant ; d'évidence il s'agit de deux situations bien différentes, que l'on ne saurait vouloir maintenant assimiler au titre d'une interprétation tellement extensive qu'elle se situerait au-delà du raisonnable, tant d'un point de vue factuel que juridique.
Au total, étant donné les éléments ci-dessus développés, il apparaît que les termes du contrat sont suffisamment précis et clairs pour permettre de conclure que la situation résultant de la pandémie de covid-19, ayant conduit à la fermeture au public du restaurant « La Mangoune », ne relève aucunement de la garantie due par la compagnie GROUPAMA d'OC à la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate au titre du sinistre « Pertes d'exploitation » tel que défini à l'article 2.19 des dispositions contractuelles relatives à la protection de l'activité commerciale de l'assuré.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate à payer à la compagnie GROUPAMA d'OC la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 1] Restauration Auvergnate aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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