Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01917 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIC7
[X]
C/
Société STN TEFID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 14 Février 2019
RG : 16/01200
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANTE :
[E] [X] veuve [K]
née le 08 Septembre 1952 à OULED SABOR (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/019199 du 04/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société STN TEFID
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [K] a été embauchée par la société Isor par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 65 heures par mois à compter du 20 août 2001 en qualité d'agent de service.
Mme [K] avait la qualification d'agent de service AS1 A.
Elle a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2007.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La salariée a été avisée par son employeur de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2008par la société L'Union (reprise du contrat d'entretien du site de l'INTEFP à [Localité 4]) et un avenant du 2 janvier 2008 a été régularisé, mentionnant une reprise d'ancienneté au 14 février 2001.
A la suite de deux visites de reprise auprès de la médecine du travail, en date des 5 et 24 décembre 2008, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste et 'apte à un poste sans mouvement de flexion du coude droit et sans mouvement d'élévation de l'épaule droite'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2008, la société L'Union a proposé à la salariée deux postes, à savoir une aide au classement et une aide au magasinier pour préparation de produits.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2009, la société L'Union a fait part à la salariée du fait que deux coquilles s'étaient glissées dans sa lettre du 26 décembre précédent concernant la durée du travail et la date pour répondre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2009, elle a licenciée Mme [K] pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement.
Le 11 octobre 2013, Mme [K] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon en contestant le licenciement.
La SAS STN Groupe, dont le nouveau nom est devenu STN Tefid (société Tefid), est venue aux droits de la société L'Union.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon dans sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société Tefid venant au droits de la société L'Union de remettre à Mme [K] un certificat de travail rectifié mentionnant une reprise d'ancienneté au 20 août 2001,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tefid aux dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2019, Mme [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2019, Mme [K] demande à la cour de :
Vu les articles L 1226-10 et suivants du code du travail,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions,
- réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Tefid à lui payer :
- 1.107,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 110,76 euros à titre de congés payés,
- 8.307 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tefid aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2019, la société Tefid demande à la cour de :
- juger Mme [K] irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Me. Romain Laffly ' Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
* Sur le caractère professionnel du licenciement
Le jugement a retenu les dispositions de l'article 1226-6 du code du travail et estimé que la législation sur les accidents du travail n'était pas applicable à l'inaptitude de la salariée en raison du transfert du contrat de travail.
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Selon l'article 1226-6 du code du travail, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur'.
Mme [K] fait valoir que :
- la Cour de cassation a pris soin de dissocier 'l'autre employeur' tel que visé à l'article L 1226-6 du nouvel employeur visé à l'article L 1224-1 du code du travail et elle en a déduit que les dispositions applicables aux victimes d'accident du travail sont applicables en cas de reprise,
- le premier juge a dénaturé les dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable en estimant qu'il ne constitue pas une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail ; l'article 7.2 prévoit des obligations à la charge de l'entreprise entrante dont le maintien dans l'emploi des salariés qui entraîne la poursuite du contrat de travail et il s'agit de l'esprit et des conditions de l'article L 1224-1 du code du travail,
- elle était restée en arrêt dans le cadre de l'accident du travail lors du changement d'employeur.
La société Tefid fait valoir que :
- Mme [K] a été victime d'un accident du travail au sein de la société sortante, et donc avant sa reprise, et selon la Cour de cassation, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur,
- elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel ni à solliciter le médecin du travail, ni verser une indemnité compensatrice de préavis,
- elle a procédé à une recherche loyale de reclassement puisqu'elle a proposé deux postes en conformité avec les préconisations du médecin du travail.
Il est constant que le salarié dont l'inaptitude résulte d'un accident du travail dispose de garanties particulières prévues par l'article L 1226-10 du code du travail ; il convient donc de déterminer si ces dispositions favorables au salarié sont applicables en cas de transfert du contrat de travail à un autre employeur où si l'article L 1226-6 est applicable.
Le transfert en cause est intervenu dans le cadre de la convention collective applicable qui prévoit des dispositions spécifiques de maintien de l'emploi et de continuité des contrats de travail en cas de changement de prestataire sur un site.
Or, l'accord qui, dans le cas de la perte d'un marché de service, prévoit et organise la reprise de tout ou partie du personnel dans un but de conservation des emplois, ne constitue pas une application volontaire de l'article 1224-1 du code du travail et il ne peut à lui seul faire échec aux dispositions de l'article L 1226-6 du même code, sauf si une clause le prévoit expressément.
Aucune clause de l'accord ne prévoit une telle application notamment l'article 7.2 contrairement à ce qu'affirme l'appelante, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles de se rapportant à la garantie de l'emploi et emportant continuité des contrats de travail ne constituait pas une application volontaire de l'article 1224-1 du code du travail et ne pouvait faire échec aux dispositions de l'article 1226-6 du même code, qu'en conséquence, la société n'avait pas à respecter la procédure applicable en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail, peu important que l'arrêt de travail se soit prolongé après le transfert.
Confirmation intervient en conséquence de ce chef.
* sur la cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Mme [K] soutient que :
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel en application de l'article L 1226-10 du code du travail, il n'a pas consulté le médecin du travail dans le cadre de l'obligation de reclassement, et il n'appartenait pas à la concluante d'interroger le praticien, elle n'a pu refuser ou accepter en connaissance de cause alors que ces postes nécessitaient des manipulations impactant le coude et l'épaule droite,
- le premier juge n'a pas répondu sur l'absence de recherche de postes au niveau du groupe, il n'a pas tiré de conséquences de l'inertie de l'employeur,
- elle a subi un préjudice important puisqu'elle est dans le dispositif Pôle emploi depuis quelques mois.
La société Tefid fait valoir que ;
- elle a formulé des offres de reclassement et la salariée n'a pas répondu à ces offres,
- selon son registre du personnel, toutes les embauches ont concerné à cette date des postes d'agent de service à l'exception de deux postes pourvus en décembre 2008 et janvier 2009 auxquels la salariée ne pouvait accéder,
- elle était à cette date une société unique.
Mme [K] ne pouvant se prévaloir des dispositions relatives au licenciement prononcé pour inaptitude en raison d'un accident de travail, elle n'est pas fondée à invoquer l'absence de consultation des délégués du personnel et les consultations supplémentaires du médecin du travail.
S'agissant de l'obligation de reclassement, la société a proposé deux postes et la salariée n'a apporté aucune réponse à ces propositions. Elle indique en appel que la consultation du médecin du travail s'imposait puisque ces postes requéraient des gestes qu'elle ne pouvait faire mais elle ne procède que par affirmations sur ce point, étant rappelé qu'elle ne s'était jamais manifestée sur les propositions de l'employeur.
Par ailleurs, la consultation du registre unique du personnel versé aux débats révèle que les embauches à cette période portaient sur des postes, soit incompatibles avec l'état de santé de la salariée, soit nécessitant des compétences que Mme [K] n'avait pas.
Ensuite, aucun élément ne permet d'affirmer que la société employeur appartenait à un groupe au moment du licenciement.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit que le jugement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'appelante ne démontrant aucun manquement de l'employeur dans le respect de son obligation de reclassement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon dans ses dispositions critiquées.
Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment