Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00429 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRG
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de RENNES, décision attaquée en date du 02 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 12/00586
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me TANGRE, avocat substituant Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître [N] [R], ès qualités de Mandataire liquidateur de la Sté TRANSPORTS [S] PRISÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
S.A.S. [W] [U] ET ASSOCIES SAS au capital de 21.0000 €, Société de Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [T] [U], demeurant en cette qualité audit siège, agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FRIGO 7 LOCATEX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
du 23 Février 2023, reputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Courado, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] a été engagé par la société Transports [S] [K] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers.
La société [S] [K] ayant été placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Rennes a autorisé, par jugement du 30 septembre 2011, la cession de son fonds de commerce à la société des Transports Frigo7 Locatex (ci-après désignée la société Frigo 7), à effet du 1er octobre 2011 et le contrat de travail de M. [J] a alors été transféré à cette dernière.
Par jugement du 30 novembre 2011 du tribunal de commerce de Rennes, la société Transports [S] [K] a été placée en liquidation judiciaire, Me [N] [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 14 mai 2012, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis il a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 28 juin suivant aux fins de faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir ses créances à ce titre être fixées au passif de la société Frigo7 - également placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 décembre 2012. Il sollicitait des rappels de salaire et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés et droits à repos, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité légale pour travail dissimulé.
Par jugement du 22 mai 2013 du tribunal de commerce de Rennes, la société Transports Frigo 7 a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [W] [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Rennes s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 25 avril 2014.
Par jugement de départage en date du 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a :
- décerné acte à la SCP [W] [U] de son intervention volontaire ;
- dit que la SELARL Ajire prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Frigo 7 Locatex, est mise hors de cause ;
- dit que la société Transports Frigo 7 Locatex est tenue à la reprise du passif social de la société [S] [K] ;
- condamné la SCP [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex, à payer à M. [J] la somme de 13 289,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d 'emploi salarié ;
- condamné la SCP [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus commis par l'employeur ;
- dit que les manquements retenus à l'encontre de la société Transports Frigo 7 Locatex ne sont pas suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dit que la rupture du contrat de travail par M. [J] produit les effets d 'une démission claire et non équivoque ;
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- déclaré le jugement commun et opposable au liquidateur de la société des Transports Jean Paul [K] et au CGEA de Rennes ;
- condamné la SCP [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex, à payer à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex aux dépens.
M. [J] et la SCP [U] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement, devant la cour d'appel de Rennes qui, par arrêt du 16 mai 2018, a :
- ordonné la jonction des procédures n°15/07637 et n°15/08073 ;
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCP [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex à payer à M [V] [J] les sommes de 13 289,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus commis par l'employeur, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- débouté M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Frigo 7 Locatex d'une créance au titre des repos compensateurs non pris. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour a également condamné la société [W] [U], en sa qualité de liquidateur de la société Frigo 7 Locatex, aux dépens et l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J], par déclaration électronique du 3 décembre 2020, a procédé à la saisine de la cour d'appel d'Angers désignée cour de renvoi.
La SAS [W] [U], ès qualités, a constitué avocat le 25 mars 2021 et le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a initialement été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 octobre 2022 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, ce désistement étant parfait faute de dépôt d'écritures de la part des intimés. Il sollicitait également que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
M. [J] précise que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord récemment exécuté.
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La SCP [W] [U], ès qualités de liquidateur de la société Transports Frigo 7, n'a pas conclu.
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Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et il apparaît qu'un accord est intervenu entre les parties.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés devant la cour d'appel de Rennes et devant la cour d'appel d'Angers.
PAR CES MOTIFS,
La COUR
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action engagée devant la présente cour ;
CONSTATE l'extinction de l'instance devant la cour d'appel de renvoi ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés devant la cour d'appel de Rennes et devant de la présente cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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