Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18330 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/03986
APPELANTE
Société GCA LIVRY, anciennement dénommée LIVRY AUTO SPORT
S.A.R.L. à associé unique, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le N° 410 172 159, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0850 ; substituée à l'audience par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0850
INTIMÉES
Madame [P] [E] née [Z]
née le 12 juin 1961
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque :D0945
Assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
MIKA GARAGE
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 477 980 759
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 janvier 2021 par procès verbal remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Propriétaire d'un véhicule hybride de marque Toyota Yaris immatriculée DG 830 GT, pour l'avoir acquis le 2 juin 2014 auprès du concessionnaire de la marque, la société Livry Auto Sport (désormais dénommée GCA Livry), Mme [P] [Z] épouse [E] a été victime d'un accident de la circulation, le 30 juin 2014.
Mme [Z] a déclaré ce sinistre à son assureur, la Macif et les dommages (consécutifs à un choc avant et à un choc arrière) ont été réparés.
Le 19 juin 2015, Mme [Z] a été victime d'un second accident de la circulation, les dommages affectant l'avant gauche de son véhicule au niveau de la roue, de l'aile et du pare-choc.
Le véhicule a été ramené dans les locaux de la société GCA Livry où il a été examiné par M. [Y], expert automobile du cabinet Pierre mandaté par l'assureur de Mme [Z], la Macif.
Aux termes de son rapport du 25 juin 2015, l'expert a déclaré ce véhicule, comme étant un véhicule gravement endommagé (VGE) et en application des dispositions du code de la route relative aux véhicules ainsi qualifiés, M. [Y] a procédé après travaux à une visite d'acceptation du véhicule, le 13 juillet 2015.
Le même jour, Mme [Z] a récupéré son véhicule et confrontée à des vibrations dans le volant et à un bruit de métal, elle l'a ramené au garage de la société GCA Livry qui a mis à sa disposition un véhicule de courtoisie, jusqu'au 17 juillet 2015 date à laquelle elle a repris son bien.
M. [Y] a rendu, le 21 juillet 2015 un rapport constatant la bonne fin des réparations et notamment que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Devant la persistance des désordres, Mme [Z] s'est rapprochée de son assureur. Celui-ci a mandaté le cabinet AGR Châteauroux expertise qui a examiné le véhicule en présence notamment de l'assureur responsabilité de la société GCA Livry. Il a alors été constaté après un essai routier, une dérive du véhicule sur la droite, dérive imputée aux interventions de la société GCA Livry qui n'étaient pas complètes ni satisfaisantes. L'expert a retenu que la remise en état du passage de roue gauche était nécessaire.
C'est dans ce contexte que, saisi par Mme [Z], le président du tribunal d'instance du Raincy, a par une ordonnance du 23 mai 2016, ordonné une expertise judiciaire de son véhicule. M. [M], expert désigné par cette décision a déposé son rapport, le 20 décembre 2016. Il retient que les déformations constatées au niveau du passage de la roue avant gauche et les marques relevées sur le berceau moteur correspondent à une exécution défectueuse et à des travaux non-réalisés par la société GCA Livry.
Madame [Z] a fait procéder à la réparation de son véhicule, selon les préconisations de l'expert judiciaire, par le garage Fruchet pour un montant de 1 686,98 euros.
Par acte extra-judiciaire du 4 avril 2017, Mme [Z] a fait assigner la société GCA Livry devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité et indemnisation.
Par acte extra-judiciaire en date du 16 octobre 2017, la société GCA Livry a fait assigner la société Mika, qu'elle présentait comme étant son sous-traitant pour les travaux de carrosserie, afin de voir juger qu'elle est recevable et bien fondée dans sa demande d'intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes le 7 novembre 2017.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rectifié l'erreur matérielle affectant l'assignation et les conclusions ultérieures de Mme [Z] en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Toyota Livry Auto Sport alors qu'elles sont en réalité dirigées contre la société Livry auto sport ;
- dit que la SARL Livry, seule contractante de Mme [Z] est responsable des mal façons et non façons dénoncées par celle-ci et doit à ce titre l'indemniser de son entier préjudice ;
- dit qu'aucun lien contractuel ne lie Mme [Z] à la société Mika et que la demanderesse ne forme aucune demande à son encontre ;
- condamné la SARL Livry à lui payer la somme de 4 088,44 euros au titre de la location d'un véhicule du 12 janvier 2016 au 1er octobre 2016, la somme de 391,76 euros au titre des cotisations d'assurance de son véhicule sur la période d'immobilisation, celle de 1 686,98 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;
- condamné la SARL Livry à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- rejeté comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le 30 septembre 2019, la société GCA Livry a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2020, elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal, au constat qu'elle n'est aucunement responsable des malfaçons et des non façons constatées sur le véhicule de Madame [Z], n'ayant commis aucune faute dans les réparations qu'elle a réalisées, de rejeter les demandes de Mme [Z] et à titre subsidiaire, de juger que la société Mika doit la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2020, Mme [Z] soutient la confirmation du jugement entrepris tant à titre principal au constat que l'appelant ne formule pas de prétentions dans ses conclusions, qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la cour viendrait à considérer que l'appelante a formé des prétentions à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a écarté l'irrecevabilité des conclusions d'appel et la caducité de l'appel soutenues par Mme [Z].
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société Mika garage, par un acte extra-judiciaire du 14 janvier 2020 remis à personne morale.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
La cour a soulevé d'office le moyen tiré du caractère nouveau de la demande en garantie présentée pour la première fois à hauteur d'appel, par la société GCA Livry à l'encontre de la société Mika garage. Aux termes de la note en délibéré qu'elle a déposé le 21 juin 2022, la société GCA Livry fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle puisqu'en première instance elle entendait voir constater que la société Garage Mika devait répondre des malfaçons qui lui étaient imputables.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, Mme [Z] prétend, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que le jugement doit être confirmé, en l'absence d'énonciation dans le dispositif des écritures de l'appelante de la moindre prétention, qui ne conclut qu'à des constater.
La société GCA Livry ne répond pas à ce moyen.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce la société GCA Livry poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater que sa responsabilité n'est pas engagée et de rejeter les prétentions de Mme [Z], ce rejet venant se substituer au constat contenu dans ses premières écritures déposées devant la cour qu'elle n'avait pas à indemniser Mme [Z] de ses préjudices.
Nonobstant le fait que la contestation du plaideur qui s'oppose aux prétentions adverses sans prétendre à un avantage autre que celui de la faire repousser ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 63 et suivants du code de procédure civile, la société GCA Livry soutient le rejet des prétentions adverses au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute.
Le moyen principal de Mme [Z] ne peut pas prospérer.
*
Au soutien de son appel, la société Livry auto sport conteste avoir commis une faute dans l'exécution des travaux de réparation du véhicule de Mme [Z], s'étant scrupuleusement conformée aux prescriptions et directives des experts en automobile qui l'ont examiné. Elle explique que ce n'est qu'après la réalisation des travaux préconisés par un premier expert, M. [Y] et sous son contrôle en juin 2015, qu'un second expert a estimé, après que Mme [Z] se soit plainte du comportement de conduite anormal de sa voiture, qu'il fallait procéder à la réparation des équerres de maintien inférieures et supérieures, réparation dont M. [Y] a admis la nécessité dans un additif à son rapport initial.
Elle en déduit, qu'il ne peut pas lui être légitimement reproché de ne pas avoir réalisé une obligation et exécuté une prestation qui n'était pas prévue au devis ou au contrat et elle ajoute qu'elle n'est aucunement à l'origine d'une faute dans le contrôle des réparations de la carrosserie par son sous-traitant la société Mika garage.
Mme [Z] reprend la motivation du jugement, pour caractériser les manquements du garage, qui chargé de réparer les dommages à son véhicule après un accident, n'a pas effectué les réparations dans les règles de l'art, puisque l'expert relève des malfaçons et des non façons. Elle ajoute que la mise en cause de tiers ou d'un sous-traitant n'exonère en rien la société GCA Livry de sa responsabilité.
L'expert explique, sans être contredit par l'appelante, que les photographies du véhicule accidenté montrent que le choc sur la roue avant gauche a modifié les angles du demi-train avant et que la réparation des dommages n'avait pas été effectuée en totalité, puisqu'il reste des déformations sur le passage de la roue avant gauche, sur l'équerre de l'aile avant et sur le berceau et que le redressage des éléments de carrosserie n'est pas conforme aux règles de l'art. Il constate tant des non façons que la nécessité de reprendre les travaux initiaux (page 19 de son apport) avant de conclure avoir constaté une déformation de la face interne du longeron, une déformation du passage de roue au niveau de l'amortisseur, une déformation de l'équerre d'aile gauche et une déformation du berceau moteur, correspondant à une exécution défectueuse et à des travaux non-réalisés par la société GCA Livry et à une intervention sur la carrosserie qui n'a pas été effectuée selon les règles de l'art.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat s'agissant des réparations effectuées sur le véhicule qui lui est confié, obligation qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et que pour se défendre, il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Or, la société GCA Livry ne conteste pas l'insuffisance ou l'exécution défaillante de ses prestations, mais prétend s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle a confié les travaux sur la carrosserie à une entreprise tierce, or elle doit répondre de la mauvaise exécution des prestations par son sous-traitant.
Elle ne peut pas plus prendre prétexte pour écarter sa responsabilité de la mission réglementaire de l'expert automobile, qui est désigné dans tout dossier relatif à des dommages pris en charge par un assureur afin de définir les modalités et évaluer le coût des réparations et qui dans le cadre de la procédure VGE, doit également assurer un contrôle renforcé sur leur exécution. En effet, cette mission s'exerce en concertation avec
le professionnel de l'automobile qu'est le garagiste, qui ne peut pas être contraint d'accepter des modalités non-conformes aux règles de l'art ou comme en l'espèce, pour certaines insuffisantes.
Dès lors et ainsi que l'a retenu le tribunal, la société GCA Livry a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des malfaçons, des non façons ou des réparations non conformes constatées par l'expert judiciaire.
S'agissant de l'indemnisation allouée, Il convient de relever que la formulation du dispositif de ses dernières écritures (constater que la société GCA Livry n'est aucunement responsable des malfaçons et des non façons constatées sur le véhicule de Madame [Z], n'ayant commis aucune faute dans les réparations qu'elle a réalisées, en conséquence constater que la société GCA Livry n'a pas à indemniser Mme [Z] de ses préjudices en lien ces malfaçons et non façons) limite le litige dont est saisie la cour à la contestation de la faute commise par le garage.
Il convient d'ajouter, que la société GCA Livry est redevable du coût des réparations rendues nécessaires pour reprendre les dommages consécutifs à sa faute, sans pourvoir invoquer une hypothétique prise en charge par l'assureur de Mme [Z] au titre de l'accident du 19 juin 2015. Elle ne peut pas plus nier le lien de causalité entre sa faute et les frais de location de véhicule durant son immobilisation par l'expert judiciaire et le coût de son assurance durant la même période, ainsi que l'existence d'un préjudice moral, Mme [Z] ayant exprimé ses craintes quant à sa sécurité consécutive au comportement routier de son véhicule, mal réparé.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions intéressant Mme [Z].
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La société GCA Livry prétend à la garantie de la société Mika garage dans l'hypothèse d'une condamnation, dont elle rappelle que sous-traitante, elle est tenue à une obligation de résultat.
Cette demande est nouvelle à hauteur d'appel ; en effet, l'assignation en intervention forcée tendait à voir constater que la société GCA Livry était recevable et bien fondée dans sa demande d'intervention forcée, sans que soit formulée la moindre demande à l'encontre de l'intervenante, il en est de même des dernières conclusions déposées devant le tribunal le 21 mai 2018 dont le dispositif après divers constater ne tend qu'au rejet des prétentions de Mme [Z] et à sa condamnation à une indemnité au titre de frais irrépétibles et aux dépens, ce que le tribunal rappelle d'ailleurs dans le dispositif de sa décision.
La cour déclarera donc irrecevable la demande en garantie formulée par l'appelante, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société GCA Livry sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par Mme [Z] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Déclare irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel, l'appel en garantie de la société Mika garage présentée par la société GCA Livry ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 juin 2019 ;
Y ajoutant
Condamne la société GCA Livry à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE