Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
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3ème chambre
2ème section
N° RG 22/14500
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2026
DEMANDERESSE
Société JURIS INTELLIGENCE ASSET MANAGEMENT UG (haftungsbeschränkt), venant aux droits de la S.A.R.L. M & F TEXTILE
[Adresse 15],
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1050, et Maître Jennifer KRIEF et Maître Yoram KOUHANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
S.A.S. MOD ECRAN
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0342
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me OHANA - C1050
Me MARCUS MANDEL - P342
Me ANTOINE LALANCE - C1831
Me HOFFMAN ATTIAS - C610
Me MEYNARD - P240
S.A.S. ENVIE DE MAILLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Décision du 06 Février 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/14500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCB
S.A.R.L. MANI CREATION
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
S.A.S. ARMAND [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. TEXTILOT
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
S.N.C. DISTRICENTER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0240, et Maître Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
La SARL M&F textile, société créée en 2015 pour “l’achat, la vente en gros et au détail de tous produits”, reproche à la SAS Mod écran, à la SAS Envie de maille et à la SARL Mani création la reproduction d’un motif imprimé sur tissu et à la SAS Armand [Localité 17], à la SA Textilot et à la SNC Districenter la vente de vêtements confectionnés dans cet imprimé, qu’elle acheté le 9 novembre 2021 à la société ElleA di [L] [V] et fait décliner en 6 couleurs en décembre 2021 par [G] [B].
Elle a fait réaliser trois constats d’achat sur les sites marchands <maboutique.fr> de la société Textilot, <districenter.fr> et <armandthiery.fr> en août et septembre 2022 puis, autorisée par ordonnances du 9 novembre 2022, elle a fait diligenter six saisies-contrefaçon simultanées aux sièges des six sociétés précitées le 14 novembre 2022.
Par actes du 2 décembre 2022, la société M&F textile a fait assigner les sociétés Mod écran, Envie de maille, Mani création, Armand [Localité 17], Textilot et Districenter devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice résultant de ces actes qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale ou d’enrichissement injustifié.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2024, la société M&F textile demande au tribunal de :à titre principal,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1.589.907,53 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur, ou subsidiairement au titre de la concurrence déloyale,
à titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Armand [Localité 17], Textilot et Districenter à lui payer la somme de 271.279,60 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur enrichissement injustifié,
en tout état de cause,
- faire interdiction aux défenderesses de faire fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de vendre, des produits contrefaisant son tissu imprimé, sous astreinte,
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits contrefaisants,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues aux frais des défenderesses, sous astreinte,
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les défenderesses au remboursement des frais de constats et de saisie-contrefaçon et de saisie,
- condamner les défenderesses aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2025, les sociétés Envie de maille et Mani création demandent au tribunal de :à titre principal,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes sur tous les fondements invoqués,
- condamner la société M&F textile à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner la société M&F textile aux dépens de l’instance et à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2025, la société Mod écran demande au tribunal de :- débouter la demanderesse de toutes ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et de l’enrichissement injustifié ;
- condamner les sociétés Envie de maille et Mani création à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - condamner la société M&F textile à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société M&F textile aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, les sociétés Textilot et Armand [Localité 17] demandent au tribunal deà titre principal,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et de l’enrichissement injustifié ;
à titre subsidiaire,
- écarter la solidarité entre les codéfendeurs quant aux éventuelles condamnations prononcées,
- condamner les sociétés Envie de maille et Mani création à les garantir de toutes les sommes auxquelles elles pourraient être condamnées,
en tout état de cause,
- condamner la société M&F textile à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société M&F textile aux dépens de l’instance et à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, la société Districenter demande au tribunal de :à titre principal,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et de l’enrichissement injustifié ;
à titre subsidiaire,
- en cas de condamnation in solidum fixer sa contribution à la dette à 10%,
- condamner les sociétés Envie de maille et Mani création à les garantir de toutes les sommes auxquelles elles pourraient être condamnées,
en tout état de cause,
- condamner la société M&F textile à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société M&F textile aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
La société M&F textile a été dissoute le 5 février 2025 à la suite d’une transmission universelle de son patrimoine par réunion de toutes les parts sociales à son associée unique, la société de droit allemand Juris intelligence asset management Ug et radiée du RCS le 19 mai 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur
Dans le dernier état de ses écritures (page 7, 30 et 31), la société M&F textile revendique la protection par le droit d’auteur du motif référencé [Immatriculation 12] acheté au studio ElleA et objet d’un dépôt Fidéalis du 22 décembre 2021 et de son adaptation en 6 coloris, représentés ci-après.
Elle fait valoir que :- l’originalité de ce motif résulte de la combinaison des caractéristiques suivantes : un élément de base (une sphère surmontée de trois ellipses décalées de largeurs et longueurs divergentes, l’épaisseur de chaque ellipse, inversement proportionnelle à sa longueur, créant une impression de mouvement dans leur assemblage), une structure (chaque élément de base, répété avec des variations de couleur, est désaxé légèrement, formant alternativement deux lignes, le sens des ellipses s’inversant sur chaque ligne) et un effet visuel obtenu par l’utilisation de couleurs contrastantes révélant les lignes formées par les ellipses ;
- cette combinaison révèle un parti-pris esthétique reflète la personnalité de son autrice, la société ElleA, qui l’explicite dans l’attestation du 19 avril 2024 selon laquelle elle “s’est inspirée notamment des mouvements d’abstraction géométrique et d’art algorithmique” ;
- les antériorités opposées sont, d’une part, hors de propos et, d’autre part, n’ont aucun rapport avec le motif litigieux ;
- elle “jouit sur cet imprimé de tissu d’un droit absolu et exclusif”.
Les défenderesses concluent toutes que le motif AM-260 n’est pas protégeable par le droit d’auteur à défaut d’originalité pour les motifs suivants :- la description de l’imprimé revendiqué (à l’aide de caractéristiques globales et imprécises) ne démontre pas d’originalité ni de processus de création par des choix arbitraires ou un parti-pris esthétique propres ;
- le dessin s’inscrit dans un genre ancien et banal dans le secteur de la mode, celui des motifs géométriques circulaires répétés d’inspiration rétro, illustré par une quantité d’exemples présents dans des banques d’images et il ne s’en dégage pas d’une façon suffisamment nette et significative pour caractériser un effort de création marquant l’oeuvre de la personnalité d’un auteur.
Sur ce,
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Lorsque cette protection est contestée en défense, comme en l’espèce, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité.
L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Une combinaison d’éléments connus, appréciée de manière globale, et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, non susceptible d’appropriation.
La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’elle “suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, elle implique qu’il existe un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, [Localité 14]:C:2019:721, point 29 et jurisprudence citée)” et elle a dit pour droit “Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée.” (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio).
L’oeuvre dont il est revendiqué la protection par le droit d’auteur est un imprimé répétant, sur un fond sombre, des ronds d’une couleur contrastante agencés en quinconce, chaque rond étant partiellement masqué par trois surfaces courbes allant en s’élargissant (que la demanderesse appelle ellipses) formant ensemble un motif tricolore en forme de panache et dont l’alignement produit à distance un effet de rayure.
Les couleurs précises ne sont pas revendiquées au titre de l’originalité, mais leur caractère contrastant, qui joue un rôle essentiel dans l’aspect de l’imprimé, l’est, de sorte qu’il s’agit en réalité de sept oeuvres.
Il ressort du livre Pattern + Palette sourcebook de 2010, une foule de motifs libres de droits (copyright free) comportant les deux éléments de base (rond et surface en panache) et la structure en lignes caractéristiques du motif litigieux. Ces éléments sont également présents dans un modèle qu’une société coréenne atteste avoir mis au point en mars 2019 représenté au point 24 infra, qui combine les mêmes éléments géométriques selon la même structure pour produire le même effet visuel.
Ce motif puise ainsi dans un fonds commun de dessins combinant des formes géométriques dont la répétition produit un effet optique particulier et l’agencement des deux formes, adapté à du tissu imprimé pour la confection de vêtements, est donc le produit du savoir-faire d’un dessinateur-styliste qui s’inscrit dans un style pré-existant mais ne révèle pas de parti-pris esthétique ou de choix créatif visant à traduire l’empreinte de sa personnalité et qui lui donnerait un aspect unique.
Ceci est d’ailleurs corroboré par l’inspiration “algorithmique” du motif, sa déclinaison dans divers coloris et la référence de la société ElleA dans sa facture du 9 novembre 2021 au décret législatif italien transposant la directive européenne sur la protection des dessins et modèles et non au droit d’auteur.
Les sept déclinaisons du motif référencé [Immatriculation 12] ne sont donc pas originales et ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur. Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes formées sur ce fondement.
II. Sur la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire
1 . Sur les fautes
La société M&F textile fait valoir que :- la facture du studio ElleA du 9 novembre 2021 démontre son droit exclusif sur l’imprimé référencé “Des. AM 260 LA” horodaté le 24 décembre 2021 et sur l’adaptation en 6 coloris réalisée par [G] [B] selon la facture du 1er décembre 2021 ;
- elle a proposé des échantillons de tissu en exclusivité à la société Mod écran le 5 janvier 2022, celle-ci les a transmis à la société grossiste et importatrice Envie de maille, afin que celle-ci organise délibérément la fabrication de tissus similaires par l’intermédiaire de la société Mani création en lien avec le fabricant coréen et les autres défenderesses ont alors acquis les vêtements confectionnés dans les tissus copiés ;
- la reproduction servile du motif AM260 par les sociétés Mod écran, Envie de maille et Mani création, patente dans tous les modèles saisis, sans aucune nécessité est malhonnête à son égard et créée un risque de confusion entre sa production de tissus imprimés et la leur ;
- le soi-disant certificat coréen versé par les sociétés Envie de maille et Mani création n’émane pas d’un office coréen, n’a pas date certaine et a été établi pour les besoins de la cause ;
- cette copie est également parasitaire, la valeur économique du motif ayant été détournée à leur profit pour réaliser des ventes auprès de professionnels du secteur ;
- cette valeur économique se déduit de la copie réalisée à son détriment et du fait qu’il s’agit d’un de ses “tissus-phare” ;
- le motif a été copié sur des supports synthétiques vendus bien moins cher que ses produits authentiques.
Les sociétés Envie de maille et Mani création soutiennent que :- l’imprimé qu’elles ont fourni a été développé par leurs soins à partir d’un dessin de leur fournisseur coréen daté du 6 mars 2019 :
(leur pièce n°11),
- aucun risque de confusion n’a pu avoir lieu entre un dessin non divulgué (il n’a jamais figuré sur le site de M&F textile) et jamais exploité (de sorte que le prix du métrage est inconnu) ;
- les vêtements sont vendus au détail par les autres défenderesses sous des marques bien identifiées dans des réseaux de distribution spécifiques.
La société Mod écran fait valoir qu’elle-même n’est pas intervenue dans le choix du tissu fait exclusivement par la société Armand [Localité 17].
Les sociétés Textilot et Armand [Localité 17] contestent également toute concurrence déloyale puisqu’elle n’ont commercialisé respectivement que un et trois modèles sans avoir cherché à exploiter une gamme, faisant observer qu’elles sont identifiées sur le marché du prêt-à-porter depuis 50 ans de sorte qu’aucune confusion n’est possible avec un importateur de tissu au mètre et ajoutent que les demandes de réparation sont injustifiées, arbitraires et disproportionnées.
La société Districenter soutient que :- la société M&F textile n’apporte pas la moindre preuve d’une faute distincte du grief de contrefaçon qu’elle allègue, ni d’un potentiel risque de confusion entre les tissus en cause dès lors qu’elles ne sont pas sur le même marché et ne commercialisent pas les mêmes produits (tissus pour des professionnels pour l’une, vêtements confectionnés pour des consommateurs pour l’autre) ;
- la société M&F textile ne jouit pas d’une notoriété suffisante pour qu’un acteur de l’habillement, jouissant d’une renommée telle que la sienne puisse en tirer parti et la forme, la coupe et les détails décoratifs du produit constituent des ajouts essentiels au tissu litigieux.
Elles contestent enfin la copie, dès lors que les imprimés sur les vêtements saisis produisent une impression distincte du motif litigieux, même si la base du dessin est la même.Elles s’opposent aux mesures de réparation demandées, inutiles ou exagérées, faisant valoir en substance que le préjudice allégué repose sur des calculs fantaisistes dans tous leurs éléments, déconnecté de la réalité économique et cumulant tous les éléments à prendre en compte, alors que la société M&F textile s’est contentée d’acheter, sans exclusivité, un motif de tissu banal au prix de 260 euros sans autre investissement et n’en a fait aucune commercialisation (elle ne donne d’ailleurs aucune indication du supposé prix de vente au mètre du tissu) et que toute exploitation des modèles litigieux a cessé depuis longtemps.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
La société M&F textile justifie de l’achat en exclusivité du motif représenté au point 12 référencé [Immatriculation 12] moyennant la somme de 260 euros et avoir fait réaliser 6 déclinaisons de couleurs par [G] [B] moyennant 1200 euros. Elle produit un robrack présentant six échantillons déclinant le motif AM–260-LA dans d’autres couleurs avec l’ajout de points brillants soulignant un rond sur 4 (sa pièce n°4).
Elle établit, par une capture d’écran de smartphone (sa pièce n°8), avoir proposé “pour textilo” ces six échantillons le 5 janvier 2022 à la société Mod écran laquelle a répondu “le vert du milieu”. Cet échange, dans lequel il n’est évoqué ni prix, ni remise d’échantillon, ni exclusivité, n’a eu aucune autre suite.
Des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 14 novembre 2022, il s’évince que :- la société Mod écran a confectionné sous sa marque deux modèles de vêtements (Tromba et Ritibo) dans un tissu “confié par le société M&F textile afin de proposer ces prototypes à nos clients” selon le président de cette société et une robe Rubik réalisée dans un tissu confié par la société Envie de maille ;
- le 8 mars 2022, la société Mod écran a proposé à la société Textilot un échantillon de tissu référencé “Crezia 20208” dans lequel elle a fait confectionner 15300 chemisiers “Crezia rouille” par la société David III le 30 mars 2022,
- les 17 et 22 juin 2022, la centrale d’achat CAD de la société Districenter a commandé à la société Mome city 1 170 tee-shirts “Clozip”,1 309 blouses “Chepastinew” et 1 200 robes “Faris” représentés ci-dessous,
- le 5 septembre 2022, la société Armand [Localité 17] a acheté à la société Envie de maille un tissu dénommé “Yoriu lurex” puis a fait confectionner 7 547 robes Plis graphic et 3 736 chemisiers Plissé graphic par la société Mod écran et 113 jupes par la société Tesoro en septembre et octobre 2022 ,
Tous ces vêtements ont été confectionnés dans des tissus fournis par la société Envie de maille, qui les a elle-même achetés à la société Mani création qui en a commandé, entre le 16 février et le 13 novembre 2022, pour l’équivalent de 120.000 euros (126.135,58 $) à la société coréenne Dasan trading.
La comparaison des vêtements saisis avec la pièce n°4 de la M&F textile montre que le motif litigieux y est reproduit dans les mêmes proportions, quoiqu’avec d’autres couleurs et sans et l’ajout de points brillants soulignant un rond sur 4 qui n’est présent que sur les modèles saisis chez la société Mod écran.
Or la société Mani création et la société Envie de maille ne justifient pas que les imprimés litigieux leur ont été proposés par des fabricants de tissus ou sont issus de leurs ateliers avant le 5 janvier 2022, ce qu’elles n’auraient pas manqué de faire pour contester l’originalité du motif qui leur est opposé. Elles invoquent un travail propre de conception du motif mais n’en apportent aucune preuve et le motif qu’elles invoquent, reproduit au point 24 supra, est différent dans ses proportions et dans sa composition (la surface en panache ne comporte que deux éléments et non trois) du motif reproduit et n’a pas date antérieure certaine.
Par ailleurs, la M&F textile n’a jamais commercialisé son motif, ni fait fabriquer de tissu dans ses imprimés. Elle ne justifie d’aucune autre divulgation que la photographie précitée envoyée par SMS le 5 janvier 2022 ; elle n’a, en particulier, fait aucune publication sur son site internet ou dans un catalogue.
Dès lors, la concomitance de la présentation du motif par la société M&F textile à la société Mod écran début janvier 2022, de sa reproduction sur les tissus fournis par la société Envie de maille à des sociétés de confection quelques semaines plus tard, de la présentation de cet imprimé par la société Mod écran à la société Textilot le 8 mars 2022, puis de la vente par la société Mod écran à la société Armand [Localité 17] de 11000 pièces de vêtements dans un imprimé reproduisant le motif en septembre 2022, suffisent à établir que la société Mod écran a demandé cette reproduction à la société Envie de maille.
Ce faisant, la société Mod écran s’est appropriée déloyalement l’imprimé que la M&F textile lui avait proposé ; il est pareillement déloyal de la part des sociétés Envie de maille et Mani création d’avoir fait fabriquer et commercialisé un tissu reproduisant un motif proposé par un concurrent à la même clientèle de fabricants de vêtements de prêt-à-porter.Ces faits caractérisent une faute de concurrence déloyale imputable à ces trois sociétés.
En revanche, la société M&F textile ne saurait imputer aux défenderesses une entrave à l’exploitation du motif puisque qu’elle n’en a fait aucune de décembre 2021 à août 2022, avant d’avoir pu constater l’existence de copies, ni avant de donner un tour contentieux au litige.
De plus, faute de divulgation, de publicité et de commercialisation, elle ne démontre pas les efforts ou investissements qu’elle aurait consacrés au motif litigieux qui auraient conféré à celui-ci une valeur économique individualisée dont les défenderesses auraient pu profiter. Elle ne justifie pas plus d’un niveau de qualité élevé de ses tissus.
Dans ces conditions, tous les autres griefs de la société M&F textile aux sociétés Mod écran, Mani création et Envie de maille (risque de confusion, détournement de clientèle et parasitisme) manquent en fait.
Aucun élément du dossier ne permet de suspecter que les sociétés Districenter, Armand [Localité 17] et Textilot aient pu avoir connaissance du fait que les vêtements qu’elles ont mis en vente dans leurs circuits commerciaux respectifs étaient confectionnés dans un tissu dont l’imprimé avait été indûment copié sur celui de la société M&F textile.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes à leur encontre fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.
2 . Sur le préjudice
La société M&F textile soutient que son préjudice est composé des postes suivants :- un manque à gagner constitué par les ventes manquées estimé à la totalité de la marge brute sur les ventes réalisées par les sociétés Mod écran, Envie de maille et Mani création, soit 323.602,39 euros,
- la perte subie faute d’avoir bénéficié du succès de son motif car le présent litige a dissuadé les acteurs de la place de le commercialiser et, selon une “estimation raisonnable”, de 60 % de 4 fois la marge brute réalisée par les contrefacteurs déduction faite du manque à gagner déjà demandé, soit 379.791,44 euros,
- un préjudice moral réparant “une grande souffrance morale” qui lui aurait été occasionnée par le présent contentieux “qu’elle regrette et qui a beaucoup affligé ses dirigeants et salariés sur le plan personnel”, “les pressions de certains acteurs du marché du textile pour qu’elle retire sa plainte” et les faits que les défenderesses ne lui aient jamais proposé de résoudre amiablement le litige, qu’elle estime à 50.000 euros,
- les mesures d’interdiction sont nécessaires dans le doute,
- les mesures de publication sont indispensables au regard des pressions subies pendant la procédure,
- la condamnation des défenderesses doit être in solidum car elles sont toutes impliquées dans la chaîne.
Les sociétés Envie de maille et Mani création soutiennent que :- il n’est justifié en demande d’aucun investissement en relation avec le dessin invoqué sinon son acquisition pour 260 euros en 2021 ;
- la somme de 1.589.907,53 euros demandée à titre de dommages et intérêts est extravagante ;
- il n’existe aucun gain manqué dès lors que la société M&F textile ne commercialise pas de tissu reproduisant le motif, ni de collection de prêt-à-porter ;
- l’affirmation d’une “qualité très inférieure vendue à vil prix” de nature à porter atteinte à l’image de la société M&F textile ne repose sur aucune réalité ;
- quant au préjudice moral tiré de l’affliction des salariés, il n’y a pas de salariés et le procès est injustifié et à l’initiative de la demanderesse.
La société Mod écran fait valoir que l’achat d’un unique motif au prix de 260 euros et l’absence de la moindre commercialisation suffisent à disqualifier la demande.
Sur ce,
La société M&F textile démontre avoir acquis fin 2021 le motif [Immatriculation 12] en exclusivité moyennant la somme de 260 euros. Elle allègue avoir fait réaliser 6 déclinaisons de couleurs par [G] [B] moyennant 1200 euros mais il n’y a aucune référence au motif dans la facture et unique pièce fournie à l’appui.
Elle ne verse aucun élément témoignant d’une quelconque mise en fabrication ou commercialisation de tissu portant le motif litigieux. Elle indique en avoir commandé à la société Inootex en novembre 2021 mais ses pièces 4 à 6 ne le démontrent aucunement : il n’est présenté que six petits échantillons et il n’est indiqué aucune quantité ni aucun prix d’achat ou de vente de ces tissus.
Il découle des procès-verbaux de saisie contrefaçon que :- la société Mani création a acheté pour environ 120.000 euros en 8 mois (mars à novembre 2022) de tissus portant le motif litigieux (au prix unitaire de 1,9 euro le mètre) à la société Dasan pour le compte de la société Envie de maille et conserve une commission de 5%,
- la société Envie de maille a vendu à Armand [Localité 17] une quantité de tissu non précisée au prix de 4,10 euros le mètre, soit une marge brute de 54%.
La quantité des tissus nécessaires à la confection des vêtements réalisés pour les sociétés Armand [Localité 17], Districenter et Textilot n’est pas connu mais les profits de la vente de tissus ornés du motif litigieux ont été pour les sociétés Envie de maille et Mani création de 64.800 euros (54% de 120.000 euros), 95% pour l’une, 5% pour l’autre.
Il découle du procès-verbal de saisie contrefaçon que la société Mod écran a réalisé un chiffre d’affaires de 221.194,08 euros (160.298,28 + 60.896,80) avec la société Armand [Localité 17] sur le lequel elle admet dans ses conclusions avoir réalisé une marge de 78.375 euros.
Il s’évince de tous ces éléments que les faits retenus comme caractérisant une concurrence déloyale ont empêché la société M&F textile de présenter la première le motif [Immatriculation 13] aux acteurs du marché et d’en commercialiser auprès des façonniers et revendeurs de prêt-à-porter dans les quantités commercialisées par la société Envie de maille.
Au regard de l’abondance de l’offre de tissus imprimés, de la faible valeur économique du motif et de l’absence de commercialisation de celui-ci par la société M&F textile mais également du réel succès rencontré par celui-ci qui constitue un élément déterminant de l’acte d’achat au cas présent, il y a lieu de fixer le préjudice économique subi par celle-ci du fait des actes de concurrence déloyale établis à la somme de 35.000 euros. Aucun préjudice moral n’est démontré par la demanderesse qui se borne à alléguer l’affliction du personnel et des dirigeants, ainsi que des pressions subies.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés Mod écran, Envie de maille et Mani création à payer 35.000 euros à la société M&F textile à titre de dommages et intérêts. Etant à l’origine du même dommage, la condamnation sera prononcée in solidum.
Au regard des éléments de fait précité et de l’ancienneté des faits établis, aucune mesure complémentaire n’est justifiée et elles sont toutes rejetées.
III. Sur la demande plus subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié
La société M&F textile fait valoir que :- les sociétés Districenter, Textilot et Armand [Localité 17] se sont enrichies en réalisant une marge brute sur les ventes des vêtements confectionnés dans les tissus litigieux (cumul de 617.499,50 euros) ;
- elle-même s’est appauvrie de la marge brute “raisonnablement fixée à 65%” faite par les sociétés Mod écran, Envie de maille et Mani création sur les ventes de vêtements pour la première et de tissus pour les autres (cumul de 271.279,60 euros) ;
- la plus petite de ces deux sommes correspond à la réparation.
Les sociétés Textilot et Armand [Localité 17] opposent que le prix de vente des modèles litigieux n’est pas un enrichissement au sens du texte invoqué, que la société M&F textile ne démontre aucun appauvrissement et que, en toute hypothèse, il n’existe aucune corrélation entre les deux.
La société Districenter soutient que la commercialisation par des acteurs commerciaux d’un produit prétendument similaire ne saurait constituer un enrichissement injustifié sans faute et il n’y a pas d’appauvrissement car elle n’achète jamais directement les tissus mais seulement des modèles de vêtements.
Sur ce,
L’article 1303 du code civil dispose “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.” et l’article 1303-3 du même code ajoute “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Pour apprécier l’existence ou non d’un déséquilibre entre les parties, il revient à celui qui invoque l’enrichissement sans cause de l’autre de rapporter la triple preuve de son appauvrissement, l’enrichissement de l’autre et la corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
Au cas présent, la société M&F textile ne donne aucun élément sur ses coûts de fabrication ni ses tarifs de vente de sorte que la contrepartie manquée pour n’avoir pas vendu elle-même les tissus imprimés (son appauvrissement) ne peut être calculée. Il n’est pas plus établi un éventuel enrichissement des sociétés Districenter, Textilot et Armand [Localité 17] grâce à la présence de l’imprimé litigieux sur les vêtements vendus dès lors qu’elles ont payé le prix des tissus.
Il y a donc lieu de rejeter également les demandes sur ce fondement.
IV . Sur les appels en garantie
La société Mod écran demande la garantie des sociétés Envie de maille et Mani création sur le fondement de la garantie d’éviction du vendeur et d’un engagement en ce sens.
Les sociétés Envie de maille et Mani création ne s’y opposent pas.
Sur ce,
L’article 1626 du code civil prévoit : “Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”
Par lettre du 21 décembre 2023, la société Envie de maille s’est engagée à l’égard de la société Mod écran à la garantir des condamnations prononcée contre elle, y associant les sociétés Mani création et Dasan.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés Envie de maille et Mani création à garantir la société Mod écran des condamnations prononcées contre elle.
V . Sur les demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les sociétés Envie de maille et Mani création soutiennent que l’action a été engagée avec beaucoup de légèreté dans le but évident de nuire à leur réputation auprès de leurs clients comme en témoignent les saisies-contrefaçon chez leurs clientes et les propos dénigrants qui ont été tenus. Elles estiment le préjudice matériel et moral en résultant à 30.000 euros chacune.
La société Mod écran fait valoir que les propos de la société demanderesse à son encontre sont incohérents, mensongers et délibérément diffamatoires, de sorte que l’action de la société M&F textile à son encontre, en représailles de l’absence de commande, est déloyale et contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle estime son préjudice à 30.000 euros.
Les sociétés Textilot et Armand [Localité 17] soutiennent que la société M&F textile fait montre d’une stratégie mercantile révélée par le caractère exorbitant et changeant des demandes formulées et l’absence totale de distinction entre les diverses activités de défenderesses. Elles estiment le préjudice matériel et moral en résultant à 5.000 euros chacune.
La société Districenter soutient que la société M&F textile, qui aurait dû savoir sa procédure vouée à l’échec, l’a engagé de manière abusive. Elle estime son préjudice à 10.000 euros.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. L’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité.
Au cas présent, la société M&F textile a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle sur le motif dont les pièces du dossier démontrent la reproduction, quand bien même ses demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées. Elle gagne son procès contre une partie des défenderesses sur le fondement de la concurrence déloyale.
De plus les sociétés Districenter, Textilot et Armand [Localité 17] n’établissent aucun préjudice distinct de celui d’avoir dû organiser leur défense, réparé par l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI . Sur les autres demandes
La sociétés Envie de maille et Mani création, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’instance qui n’incluent que partiellement les frais de saisie-contrefaçon.
L’équité justifie de les condamner in solidum à payer à la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à payer à la société Districenter la somme de 4.000 euros et aux sociétés Textilot et Armand [Localité 17], ensemble dès lors qu’elles ont fait défense commune, la somme de 4.000 euros au même titre et de rejeter la demande de la société Mod écran au même titre.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) à l’encontre des sociétés Districenter, Textilot et Armand [Localité 17] ;
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive de toutes les défenderesses ;
Condamne in solidum les sociétés Mod écran, Envie de maille et Mani création à payer à la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Rejette les demandes d’interdiction, saisie, destruction et publication de la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt);
Condamne les sociétés Envie de maille et Mani création à garantir la société Mod écran des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne les sociétés Envie de maille et Mani création aux dépens ;
Condamne les sociétés Envie de maille et Mani création à payer à la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) à payer à la société Districenter la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Juris intelligence asset management UG (haftungsbeschränkt) à payer aux sociétés Textilot et Armand [Localité 17], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 16] le 06 Février 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC