Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 6]
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYV
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [K] [S], né le 16 juin 1971, a été embauché à compter de l’année 2003 par la société [5], en qualité de boiseur- finisseur.
Le 20 novembre 2022, monsieur [D] [K] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état de “lésions dégénératives chroniques du ménisque interne du genou droit...” et une date de première constatation médicale fixée au 18 juin 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 03 octobre 2022 et faisait mention de “lésions dégénératives chroniques, du ménisque... du genou droit + chondropathie fémoro tibiale et fémoro patellaire objectivée par IRM le 18 juin 2021. Tableau n°79”, avec une date de première constatation médicale au 18 juin 2021.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la caisse de [Localité 6] a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie inscrite dans le tableau n°79” au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 17 mai 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 18 juin 2021 de monsieur [D] [K] [S] et de débouter le caisse de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire, puisque le dossier d’instruction communiqué ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle explique également qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical du 18 juin 2021 permettant de fixer la date de première constatation médicale, malgré sa demande expresse formulée par courrier du 30 janvier 2023. Elle ajoute que la date de la maladie est élément qui fait grief à l’employeur, puisque cette date constitue le point de départ du versement des prestations servies par la caisse à l’assuré au titre de la législation professionnelle et sert également au calcul des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles réglées par l’employeur.
La caisse de [Localité 6], représentée par son mandataire demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 juin 2021 de monsieur [D] [K] [S], de débouter la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que le dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction et avant prise de décision par la caisse doit ainsi uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision, c’est à dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir. Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil est mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces constitutives du dossier mises à disposition de l’employeur par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Sur l’inopposabilité résultant de la transmission des certificats médicaux de prolongation :
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que, depuis l’entrée en vigueur du décret 2019-356 du 23 avril 2019, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit la communication à l’employeur de l’entier dossier de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, sans restriction, alors qu’auparavant, seuls les éléments susceptibles de faire grief étaient communiqués.
Toutefois, il s’agit ici de la communication du dossier, à l’issue de la phase de l’instruction, en vue de déterminer si la maladie déclarée présente un caractère professionnel. A ce stade, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas nécessairement tous été établis.
Par ailleurs, les certificats médicaux de prolongation ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison et la consolidation. Ils sont donc totalement sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de la maladie. Dès lors, l’absence de communication, par la caisse, de ces certificats médicaux de prolongation, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été établis au jour de la communication du dossier, ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction de la question de savoir si la maladie présente un caractère professionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de sanctionner cette absence de communication par une inopposabilité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’inopposabilité résultant de la date de première constatation médicale de la maladie :
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial; cette date peut être fixée par le médecin conseil de la caisse à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de la “concertation médico-administrative maladie” du 12 décembre 2022, que le médecin-conseil a retenu le 18 juin 2021 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à la “date indiquée sur le CMI”.
Ainsi, le médecin conseil de la caisse a clairement précisé la raison pour laquelle il retenait la date du 18 juin 2021 comme point de départ de la maladie professionnelle.
Cette concertation médico-administrative fait partie du dossier que l’employeur pouvait venir consulter du 03 mars 2023 au 14 mars 2023. Il a donc pu avoir accès, contradictoirement, aux motifs retenus par le médecin-conseil pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie.
Dès lors, la caisse , qui a suffisamment informé l’employeur de la date de première constatation médicale retenue, a respecté son obligation et l’employeur a eu la possibilité de discuter la date de première constatation médicale retenue.
Aussi, le moyen d’inopposabilité ne sera pas retenu.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [5], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 20 mars 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée monsieur [D] [K] [S] le 20 novembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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