Texte intégral
N° RG 24/02688 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSHH
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/ PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre d'[J] [Z] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, la mesure ayant été notifiée à le 10 décembre 2023 à l'intéressé.
Par décision en date du 27 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[J] [Z] de la maison d'arrêt de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 29 janvier 2024 et 26 février 2024, dont la première a été confirmée en appel le 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [Z] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 20 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[J] [Z] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2024 à 13 heures 46, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024 à 08 heures 59, en faisant valoir qu'il n'est pas établi par la préfecture du Rhône qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 10 heures 30.
[J] [Z] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de se rendre à l'audience, car il veut dormir, ainsi qu'il résulte du rapport transmis le 29 mars 2024 à 10 heures 16 par les forces de l'ordre.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[J] [Z], qui a accepté de le représenter, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[J] [Z] estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, les autorités tunisiennes n'ayant pas fait part de leur accord en ce sens depuis qu'elles l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[J] [Z] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 2] dès le 28 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par courrier recommandé du 8 février 2024, la préfète du Rhône a envoyé au consulat de Tunisie l'intégralité des éléments nécessaires à l'identification d'[J] [Z], à savoir une planche de photographies et des fiches dactyloscopiques,
- que l'autorité préfectorale a opéré des relances les 23 février 2024 et le 24 mars 2024 auprès des autorités tunisiennes pour l'obtention du laissez-passer, en précisant dans la seconde d'entre elles que suite à une demande de coopération policière internationale effectuée le 26 janvier 2024 par les services de la DZPAF, le directeur de la police judiciaire, chef d'Interpol [Localité 5], a fait savoir le 13 mars 2024 que sur la base de ses empreintes digitales, [J] [Z] a été identifié comme étant [F] [H] [L], né le 26 septembre 1991 en Tunisie, de nationalité tunisienne.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [J] [Z], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès du consulat de Tunisie à [Localité 2] lui permettaient de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai, sachant que les autorités tunisiennes ont récemment reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants.
Les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA étant réunies, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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