Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06643 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 17/02534
APPELANTS :
Monsieur [B] [D]
né le 09 Novembre 1933 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [N] [Z] épouse [D]
née le 26 Février 1946 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. 3GR HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [B] [D], domiciliés [Adresse 1], ont sollicité la SARL 3 GR HABITAT pour la fourniture et la pose d'une véranda sur mesure afin de fermer la terrasse existante située à l'étage de la villa.
Les travaux ont fait l'objet d'un bon de commande (pièce n°15) d'une facture datée du 20 juillet 2015 d'un montant de 8 400 euros TTC, réglée, alors que les travaux n'avaient pas été exécutés.
Le 25 juillet 2015, la structure est posée avec les deux poteaux de soutien qui dépassent à l'intérieur de la terrasse. Les maîtres d'ouvrage refusent le travail mais il leur est indiqué que tout sera rectifié.
A cette date, un premier PV de réception est signé (alors que la véranda n'est pas terminée), une réserve mentionne « acrotère à changer ».
Ultérieurement, le poteau du milieu sera repoussé au ras du muret, pas les autres.
Le 30 juillet 2015, la société 3 GR HABITAT pose les plaques du plafond avec plaques polycarbonate, opaques mais le jour de la pose, Madame [D] se rend compte que les plaques ne sont pas blanches (et opaques).
Les travaux à cet instant ont été réceptionnés (une deuxième fois) le 10 octobre 2016 avec réserves :
' Manque flasque de côté
' Voir platine Int
Les travaux de finition de la corniche sont intervenus qu'en février 2017.
Ainsi, les travaux de fourniture et de pose de la véranda, qui devaient être achevés en juillet 2015 l'ont été en février 2017.
La première réserve a été levée, mais pas la seconde qui mérite une dépose et repose complète d'un nouvel équipement.
Les époux [D] estimnt que le préau a été posé en dépit du bon sens pour couvrir une erreur de métrage et de conception.
Les requérants ont saisi leur protection juridique la MAIF de ces difficultés.
Une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue au mois de juillet 2017.
Monsieur [F] intervenant pour le cabinet d'expertises techniques SATEB a confirmé le non-alignement des poteaux résultant d'une erreur d'implantation de la véranda sur le garde- corps maçonné existant.
Les travaux de reprise selon devis sont évalués à 9 324,37 euros TTC.
Un premier jugement intervenait le 18 novembre 2019 :
- rejetait une demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance,
- ordonnait une expertise de fourniture et pose d'une véranda par la SARL 3 GR HABITAT,au domicile de Monsieur et Madame [D], et commis pour y procéder, Monsieur [H] [P], expert inscrit près la cour d'appel de Montpellier.
Le rapport a été communiqué le 20 août 2020 et les frais d'expertise taxés à 2 753,58 euros suivant ordonnance du 25 septembre 2020.
Un jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2021 dont appel formulait le dispositif suivant :
Déclare la SARL 3GR HABITAT responsable des malfaçons déplorées dans la fourniture et pose de la véranda commandée suivant contrat du 23 mars 2015 ;
Condamne la SARL 3GR HABITAT à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [N] [Z], épouse [D] la somme de 3 850 euros, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à titre d'indemnisation des travaux de reprise ;
Condamne la SARL 3GR HABITAT aux entiers dépens, ce compris les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 18 novembre 2019, taxés suivant ordonnance du 25 septembre 2020 ;
Condamne la SARL 3GR HABITAT à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D], la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur [D] et Madame [Z], épouse [D] interjetaient appel de ce jugement par déclaration en date du 18 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions ils sollicitent :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SARL 3GR HABITAT responsable des malfaçons,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL 3GR HABITAT à payer à Monsieur [D] et Madame [Z] la somme de 3 850 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre d'indemnisation des travaux de reprise et rejette toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société 3GR HABITAT à payer à Monsieur et Madame [B] [D] la somme de 9 293 euros TTC, avec indexation sur la base de l'indice BT01 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux de remise en état,
- condamner la société 3 GR HABITAT au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
- condamner la société 3 GR HABITAT au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la juridiction s'estimait insuffisamment informée sur l'aspect technique, elle désignera tel expert qu'il appartiendra avec la mission ci-dessus précisée aux frais de la Société 3 GR HABITAT, seule responsable du contentieux.
En tout état de cause,
- condamner la Société 3 GR HABITAT à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers frais et dépens, en ce y compris les frais d'expertise.
L'intimée, la SARL 3 GR HABITAT estimait quant à elle, compte tenu du rapport d'expertise de M. [P] et le courrier officiel du 27 septembre 2021 adressant un chèque de règlement des condamnations mises à la charge de la SARL 3GR HABITAT d'un montant de 8 501,39 euros incluant un principal de 3 850 euros et en sus frais et article 700 du code de procédure civile,
- dire irrecevables et mal fondés les consorts [D] en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers à la date du 12 avril 2021,
- débouter les consorts [D] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [D] à payer à la SARL 3GR HABITAT la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité des malfaçons
Celle-ci n'est pas discutée entre les parties, la SARL 3 GR HABITAT proposant de payer le montant déterminé par l'expert.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la somme de 9.293,00 € TTC et la demande d'expertise
Les époux [D] produisent à l'appui de leur demande un devis de la SARL HTM Agence de L'Energie Menuiserie du 4 février 2022 qui propose la destruction/ reconstruction de la pergola estimant : 'suite à une installation non conforme, aucuns élements ne sera récupéré sur la pergola existante'.
Cette proposition est totalement en opposition avec l'expertise contradictoire de l'expert judiciaire qui propose des travaux de réfection pour une somme de 3 850 euros TTC et mentionne 'les parties n'ont pas formulé d'observation concernant nos réponses aux chefs de mission et plus particulièrement la description des désordres, les travaux pour y remédier, l'évaluation des dits travaux'.
L'expert expose précisement les travaux à effectuer et les solutions techniques à mettre en oeuvre qui pour des travaux initiaux de 8 400 euros correspond au tiers du prix et correspond à une indemnisation proportionnelle du préjudice matériel : la destruction complète de l'ouvrage qui est en place n'ayant jamais été abordé lors de l'expertise , ni ne correspond la réalité technique du litige.
Dès lors, l'évaluation de l'expert sera retenue, aucune autre investigation n'étant pertinente.
Sur le préjudice de jouissance
Il est sollicité la somme de 2 500 euros, les époux [D] estimant qu'il ne peuvent pas bénéficier de cet espace car les angles des poteaux saillants présentent des vrais dangers de coupure. Cette affirmation n'est pas démontrée par un élément probant produit aux débats.
Les époux [D] seront déboutés à ce titre.
Sur le préjudice moral
Il est constant que la pergola a été commandée le 20 juillet 2015 et que le contentieux a perduré pendant au moins 6 ans jusqu'à l'envoi du chèque en paiement par la SARL 3GR HABITAT le 27 septembre 2021,
Ce délai important a conduit les époux [D] à muliplier les démarches pour obtenir simplement la livraison et la pose de la pergola commandée sans désordre, cette situation qui va aboutir à de nouvelles démarches pour la réparer, a causé à une préjudice moral qui sera évalué à 1 500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL 3GR HABITAT, succombant partiellement, sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 12 avril 2021 en ce qu'il a déclaré la SARL 3GR HABITAT responsable des malfaçons déplorées dans la fourniture et pose de la véranda commandée suivant contrat du 23 mars 2015 et condamné la SARL 3GR HABITAT à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [N] [Z], épouse [D] la somme de 3 850 euros, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à titre d'indemnisation des travaux de reprise et débouté les époux [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [D] de leur demande de nouvelle expertise ;
Condamne la SARL 3GR HABITAT à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SARL 3 GR HABITAT à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
le greffier le président
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