Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/439
N° N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Elisabeth SERRIN, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Décembre 2022 à 20 h 31 par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 17 h 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 décembre 2022 à 17 h;
En l'absence de représentant du préfet de FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [E] [V], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Décembre 2022 à 16 h, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir deux moyens.
Par son premier moyen, il rappelle que l'article R.743-2 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il ajoute qu'il résulte de cette disposition que le Préfet, à peine d'irrecevabilité de sa requête, est tenu de produire l'ensemble des pièces justificatives, ce qu'il n'a pas fait et est admis par le juge des libertés qui indique dans son ordonnance que « cette copie n'apparaît pas actualisée faute de mention relative aux deux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2022 et en date du 22 novembre 2022 outre l'ordonnance de la cour d'appel».
Par son second moyen, il rappelle les conditions restrictives d'une troisième prolongation de la rétention et indique que si le Préfet justifie avoir réservé un routing, cette circonstance est inopérante dans la mesure où elle n'est aucunement prévue par la loi.
Il précise qu'il ne remplit pas les conditions énoncées dans l'alinéa un et deux, puisque il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il n'a pas davantage présenté de demande de protection contre l'éloignement ou d'asile les quinze derniers jours.
Il sollicite une indemnité de 1 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridictionnelle moyennant renonciation à percevoir la contribution de l'Etat.
Régulièrement avisé de l'appel, M. le Préfet du Finistère n'a pas fait parvenir d'observations.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article L744-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2021, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte de l'article R. 743-2 (création du décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020) exactement cité par l'appelant qu' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.(...)
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
Sur ce :
Dans sa version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016, l'article R552-3 du CESEDA prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, dans une espèce relative à une troisième demande de prolongation de rétention administrative, il résulte de la combinaison des articles L. 552-2 et L. 552-7 du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 553-1 du même code ; qu'il ressort de la combinaison des articles R. 552-3 et R. 552-11 du CESEDA, dans leur version alors en vigueur, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ; que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La nouvelle rédaction des textes n'a pas eu pour effet ou pour objet de restreindre les pouvoirs que le juge des libertés et de la détention tient de la loi. Les éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance doivent lui permettre d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête et autorisé le maintien en rétention de M. [V].
La requête étant déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de fond.
Il sera en revanche alloué au conseil de l'appelant une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions des articles articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau ;
Déclarons la requête de M. Le Préfet du Finistère du 21 décembre 2022 irrecevable ;
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [S] ;
Ordonnons la main-levée de cette mesure ;
Condamnons le Préfet du Finistère à verser à Me Carole GOURLAOUEN une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions des articles articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons qu'il appartiendra à Me Carole GOURLAOUEN d'opter entre le paiement de cette indemnité et le paiement des unités de valeur auxquelles elle peut prétendre au titre de l'aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2022 à 16 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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