Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/211
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV3V
[G] [O]
C/
[H] [V]
[Y] [U]
Société COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SA HELVETIA ASSURANCES
Compagnied'assurances GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02739.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evan COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
SA HELVETIA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hanalei GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
CPAM des Bouches du Rhone
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2009, monsieur [G] [O] a été victime d'un accident en mer dont les conséquences dommageables ont été déclarées imputables à hauteur de 80 % à monsieur [Y] [U] qui pilotait le navire 'Sea of Stars', entré en collision avec le navire 'Coco' sur lequel monsieur [G] [O] se trouvait et qui était piloté par monsieur [H] [V], dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 20 %.
Monsieur [Y] [U] est assuré par la SA Helvetia Assurances tandis que monsieur [H] [V] est assuré par la SA Generali Iard.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déterminé l'indemnisation de monsieur [G] [O] à hauteur de 364 451,65 €, réglée par la SA Helvetia Assurances et la SA Generali Iard à hauteur des responsabilités respectives retenues.
Par assignations des 14 et 17 juin 2021, monsieur [G] [O] a de nouveau saisi le juge des référés invoquant une aggravation de son état et sollicitant une expertise médicale notamment avec un sapiteur psychiatre, outre une indemnisation complémentaire provisionnelle.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision,
dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
laissé les dépens du référé à la charge de monsieur [G] [O],
déclaré la décision commune et opposable à la Mutuelle Générale et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2022, monsieur [G] [O] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [O] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'expertise, de provision et d'article 700 du code de procédure civile,
désigner un médecin expert aux fins de constater les conséquences médico-légales de l'accident survenu dont aggravation sur lui avec un sapiteur psychiatre depuis le dernier rapport du docteur [P],
condamner les intimés à lui verser la somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ave distraction.
Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [U] et la SA Helvetia Assurances sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment sur le rejet de la demande d'expertise et la demande de provision,
rejette la demande de monsieur [G] [O] visant à les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande tendant à leur faire supporter les dépens,
À titre subsidiaire :
leur donne acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et ordonne que la consignation soit mise à la charge de monsieur [G] [O],
En tout état de cause :
ordonne que monsieur [G] [O] leur verse la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Iard sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [G] [O] de toutes ses demandes,
condamne monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à personne habilitée le 2 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Monsieur [H] [V], régulièrement intimé par acte du 3 février 2022 remis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La Mutuelle Générale, régulièrement intimée à étude le 2 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise en aggravation
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'espèce, ni l'accident du 26 novembre 2009, ni les responsabilités établies ne sont discutées aujourd'hui.
En effet, par ordonnance du 20 avril 2012, le juge des référés de Marseille a condamné la SA Helvetia Assurances et la SA Generali Iard au paiement d'une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [G] [O], outre d'une provision ad litem de 20 000 €. Il a également ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au professeur [P] ainsi qu'une expertise maritime afin d'analyser les circonstances de l'accident, les causes et les responsabilités encourues.
Le professeur [P] a déposé son rapport le 24 janvier 2013 dans lequel il a, notamment, fixé la date de consolidation au 1er janvier 2011, retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % dont 2 % liés aux séquelles psychologiques.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 novembre 2019 liquidait le préjudice de monsieur [G] [O] à hauteur de 364 451,65 €.
Dans son rapport du 24 janvier 2013, le professeur [P] précise que 'monsieur [G] [O] évoluera en aggravation notamment pour sa hanche gauche vers une arthrose post traumatique avec la probable nécessité de bénéficier d'une arthroplastie totale de hanche'. Par ailleurs, il indique que 'l'arthrodèse sacro-iliaque pourra entraîner une arthrose du rachis lombaire par modification des contraintes'. Il note qu'aucun délai ne peut être donné pour cette aggravation, mais indique 'qu'il lui semble nécessaire que monsieur [G] [O] soit réévalué en aggravation dans un délai de 5 ans'.
Le professeur [P] avait d'ores et déjà pris en compte dans son rapport de 2013 la nécessité d'un suivi psychologique pour des troubles de l'humeur et du sommeil.
Monsieur [G] [O] sollicite une expertise à raison d'une aggravation de son état, celle-ci supposant donc des éléments nouveaux survenus depuis la consolidation de son état.
Pour justifier de cette aggravation et caractériser le motif légitime à la réalisation d'une nouvelle expertise, l'appelant produit, sur le plan orthopédique, un seul certificat médical du docteur [M] en date du 27 mars 2019. Ce chirurgien orthopédique affirme que monsieur [G] [O] est en nette aggravation par rapport au traumatisme initial, sans toutefois le documenter. Ainsi, il note une coxarthrose post traumatique avérée de la hanche. Il indique que la prothèse va devenir nécessaire dans très peu de temps. Il explique qu'aucune nouvelle viscosupplémentation n'apparaît pour l'instant requise. Il envisage au futur la prothèse de hanche pour monsieur [G] [O] lorsque les douleurs seront devenues très invalidantes. Certes, le professeur [P] avait prévu une probable aggravation de l'état orthopédique de monsieur [G] [O] avec prothèse à envisager. Sur ce point, l'unique certificat médical produit ne caractérise pas l'aggravation prévue. Il est qui plus est ancien, n'actualise en rien la situation de monsieur [G] [O] et son suivi orthopédique malgré les indications opératoires envisagées alors à court terme. La prévisibilité de l'aggravation évoquée par l'expert judiciaire ne suffit pas à la tenir pour acquise et l'unique pièce médicale produite ne caractérise pas l'aggravation alléguée, son affirmation ne permettant pas de la considérer comme avérée.
S'agissant de l'avis requis d'un sapiteur psychiatre, il convient de relever que les séquelles psychologiques ont été retenues par le professeur [P] à raison de 2 % du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [G] [O] justifie d'un suivi psychothérapeutique depuis juin 2020, ainsi que de la délivrance d'un traitement anxiolytique entre juillet 2019 et septembre 2021. Or, il avait déjà bénéficié d'un suivi psychologique en juin 2010, pris en compte dans l'expertise judiciaire. Monsieur [G] [O] verse un certificat médical du docteur [E], son psychiatre actuel, qui fait état d'une période d'immobilisation de trois mois entre octobre 2009 et février 2010 : cet élément a nécessairement été pris en compte par le professeur [P], puisqu'antérieur à la consolidation et relevant de l'historique médical de l'appelant. Le docteur [E] indique relever des symptômes évocateurs d'un syndrome de stress post-traumatique, tout en notant que la consolidation est acquise à ce titre. Il ajoute que cet état nécessite la poursuite d'un suivi spécialisé et la prescription d'un traitement psychotrope pour une durée indéterminée. Or, ces éléments ne sont donc pas nouveaux depuis le rapport d'expertise judiciaire qui avait déjà pris en compte le net retentissement psychologique de l'accident, monsieur [G] [O] se voyant notamment se noyer. Ils indiquent uniquement la poursuite d'une prise en charge sur ce plan.
En définitive, monsieur [G] [O] ne justifie en rien d'un motif légitime en vue de la réalisation d'une expertise en aggravation, alors qu'aucun élément médical récent ne tend à établir la réalité de celle-ci. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande d'expertise ; l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Dans la mesure où aucune aggravation n'est suffisamment établie pour justifier la réalisation d'une expertise, il est manifestement établie que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et l'absence d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En revanche, en appel, monsieur [G] [O] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera condamné à verser, d'une part, à monsieur [Y] [U] et la SA Helvetia Assurances la somme de 800 € de ce chef, et, d'autre part, à la SA Generali Iard, la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [G] [O] à payer à monsieur [Y] [U] et la SA Helvetia Assurances la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SA Generali Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [G] [O] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [G] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente