Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/02082
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/01671 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIFS
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[B] [U] épouse [G]
C/
[V] [D]
[J] [N] [D]
SA AVIVA ASSURANCES
Organisme RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [I], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [U] épouse [G]
née le 23 Décembre 1984 à DAX (40100)
de nationalité Française
Allée des Peupliers
40180 OEYRELUY
Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
[W]
40400 SAINT YAGEN
Monsieur [J] [N] [D]
[W]
40400 SAINT YAGEN
SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBES
Représentés et assistés de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
2 Allées Brouchet
40000 MONT DE MARSAN
Assigné
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
N° RG 18/00232
Vu l'acte d'appel initial du 20 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 27 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de DAX qui a évalué le préjudice corporel subi par [B] [U] épouse [G] à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2016 sur la commune de SAINT YAGUEN (40) ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2019 par lesquelles [B] [U] sollicite l'infirmation du jugement du chef des seules dispositions l'ayant déboutée de sa demande de réparation du préjudice esthétique, tant temporaire que permanent, et l'allocation d'indemnités réparatrice respectivement de 3.000 euros et de 10.000 euros du chef de ces deux postes de préjudice, outre 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 octobre 2019 par les consorts [D] et la SA AVIVA ASSURANCES qui garantit leur responsabilité par lesquelles ils concluent :
- à titre principal à la confirmation du jugement et de la décision de débouté fondée sur l'absence de lien de causalité des préjudices invoqués avec le fait dommageable,
- à titre subsidiaire à l'irrecevabilité partielle des demandes formées en appel au motif qu'elles sont supérieures à celles formulées en première instance pour les mêmes postes de préjudice,
- toujours à titre subsidiaire à la réduction des prétentions adverses ;
Vu l'absence de conclusions du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'appel du jugement est limité à ses dispositions ayant rejeté toute indemnisation du préjudice esthétique de [B] [U] au motif qu'il était lié à une arthrose du poignet constitutive d'un état antérieur, et que partant, ce poste de préjudice n'était pas imputable à l'accident de la circulation dont doivent répondre les consorts [D] et leur assureur.
En droit, il y a lieu de distinguer entre :
- d'une part, l'état antérieur latent que l'accident révèle dans son existence en provoquant des conséquences qui ne s'étaient jusque-là pas manifestées (on emploie le terme de décompensation), auquel cas le fait dommageable est considéré comme causal du poste de préjudice corporel discuté ;
- d'autre part l'état antérieur handicapant connu sur l'existence duquel l'accident n'a eu aucune influence pour n'avoir été ni créé ni aggravé par le fait dommageable, auquel cas, le fait dommageable n'est pas considéré comme ayant contribué au poste du préjudice corporel discuté.
Au cas d'espèce, l'existence d'un état antérieur n'est pas discutée et il était connu avant le litige ; cet état antérieur connu affectant l'aspect du poignet gauche de la victime; mais rien ne vient démontrer que les conséquences de cet état antérieur aient été soit révélées soit aggravées par l'accident ; l'expert a maintenu sa position en réponse au dire adressé par la victime qui faisait expressément état de la "décompensation" d'un état antérieur.
Aucun élément factuel ne permet donc de mettre un quelconque préjudice esthétique, temporaire ou définitif, en lien avec le fait dommageable.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions contestées.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile mais les dépens d'appel seront à la charge de [B] [U]
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions contestées,
* condamne [B] [F] aux dépens d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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