Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENHL
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Septembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0658
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2022, ont été entendus :
Me David LEVY a sollicité que l'audience soit publique,
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON est entendue en son rapport,
- Me David LEVY,
- Me Hervé ROBERT ,
- Mme Florence LIFCHITZ
en leurs observations
Me David LEVY est entendu en dernier pour M. [P].
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [U] [P], né le [Date naissance 1] 1955, de nationalité française et titulaire d'une maîtrise en droit mention administration publique, est directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par arrêté du 17 décembre 2020, rejeté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Il a formé une seconde demande d'inscription au tableau le 16 février 2021 que le conseil de l'ordre a, de nouveau, rejetée par arrêté du 6 septembre 2021.
M. [P] a formé appel de cette décision le 1er octobre 2021 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- annuler la décision du conseil de l'ordre,
- prononcer son inscription,
- condamner l'ordre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
au fond,
- rejeter le recours,
- confirmer la délibération du conseil de l'ordre en toutes ses dispositions.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis que l'appel est irrecevable en la forme et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien fondé de la demande d'inscription au tableau.
M. [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour non respect des dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
M. [P] répond que son appel est recevable aux motifs que :
- l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel permet les envois, remises et notifications par voie électronique entre un avocat et la juridiction dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel,
- la Cour de cassation, par un arrêt du 19 mars 2020 rendu au visa de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, a décidé que "la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA" (Cass. Civ.2 ème , 19 mars 2020, n°19-11450).
Par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.
Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
L'article 16 précité dispose que :
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 748-1 du code de procédure civile prévoit que :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, ayant abrogé les dispositions de l'arrêté du 5 mai 2010, dispose que :
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Il s'en déduit que pour les litiges relatifs à un refus d'inscription au tableau par le conseil de l'ordre et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel peut valablement être adressée au greffe de la cour par la voie électronique par le biais du RPVA.
Dès lors, l'appel de M. [P] effectué par cette voie dans le délai du recours est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Le conseil de l'ordre a considéré que dans les différentes fonctions exercées au sein de l'AEFE, M. [P] ne rapportait pas la preuve de l'exercice prépondérant et à titre personnel d'activités juridiques.
M. [P] soutient que :
- il remplit les conditions de diplôme et de moralité et son expérience professionnelle au sein d'une administration, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, est supérieure à huit années,
- il a exercé, dans chacun des postes occupés du 1er septembre 2006 au 21 février 2021, des taches ou activités juridiques de triple nature (conseil juridique et rédaction d'actes juridiques, contentieux juridique et procédure disciplinaire) et ce, à titre principal ou prépondérant et personnel,
- il a appliqué le droit français.
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris soutiennent que :
- la qualité de fonctionnaire de catégorie A n'est pas contestée,
- selon la jurisprudence, les fonctionnaires de catégorie A doivent avoir exercé une activité juridique, non pas à titre exclusif mais à titre principal, cette activité devant être prépondérante et le fonctionnaire devant accomplir personnellement des taches de nature juridique,
- s'agissant du poste de chef de cellule analyse-conseil juridique et financier de l'AEFE, la généralité des taches confiées dans la fiche de poste (proposition d'outils de gestion et de gouvernance et réalisation d'audits dont certains de nature juridique) et leur imprécision, n'est pas de nature à apporter une preuve, nouvelle par rapport à la demande précédente, de l'exercice prépondérant d'activités juridiques et il n'est pas justifié d'un accomplissement personnel de ces tâches,
- s'agissant du poste de secrétaire général de l'AEFE, la fiche de poste confirme ce qu'il avait retenu dans son arrêté du 17 décembre 2020, à savoir le fait qu'il pilotait surtout les activités juridiques,
- s'agissant du poste de directeur adjoint de l'AEFE, M. [P] ne justifie pas plus de l'accomplissement de fonctions juridiques prépondérantes.
L'accès à la profession d'avocat est réglementé par la loi du 31 décembre 1971, notamment par l'article 11 3°, selon lequel nul ne peut accéder à cette profession s'il n'est titulaire, outre un diplôme de maîtrise en droit ou diplôme reconnu équivalent, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2° du même article.
Figure au nombre de ces dispositions l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Ces dispositions ouvrant un accès dérogatoire à la profession d'avocat doivent être interprétées strictement.
Seule la condition d'exercice d'activités juridiques est contestée par le conseil de l'ordre.
La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est subordonnée à l'exercice d'activités juridiques à titre principal et de manière prépondérante et personnelle. Cette condition doit être appréciée in concreto.
M. [P] se prévaut de l'exercice des fonctions de :
- chef de cellule analyse-conseils juridiques et financiers à l'AEFE du 1er septembre 2006 au 31 août 2009,
- secrétaire général de l'AEFE du 1er septembre 2009 au 31 août 2012,
- directeur adjoint de l'AEFE du 1er septembre 2015 au 16 février 2021.
Dans le cadre de son premier poste, M. [P] en fait le descriptif de la façon suivante:
'Alors que j'étais en poste comme directeur financier, comptable principal de l'Ecole Nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) j'ai été sollicité par la directrice et Ie secrétaire général de l'AEFE pour créer la cellule analyse-conseils juridiques et financiers.
Composée d'une équipe de trois conseillers juridiques et financiers que je dirigeais, cette cellule avait pour mission d'évaluer, investiguer, mais aussi vérifier et contrôler des éléments précis des différentes structures ayant passé une convention avec l'AEFE.
A la fois externe et interne, l'analyse avait pour mission de contrôler et vérifier le respect des normes juridiques applicables aux établissements français et de droit local, la légalité financière, la fiabilité des informations financières communiquées, la pertinence des procédures de gestion et la sincérité des comptes et des règles de gouvernance.
L'analyse-conseils juridiques et financiers, considérée comme un outil d'amélioration, devait permettre de détecter les points forts et les points faibles de la structure et de mesurer les efforts à réaliser pour parvenir à des meilleurs résultats.
Les missions étaient de trois types : analyse-conseil d'opérations avec une vocation normative donc à forte prédominance juridique, analyse-conseils financiers centrée sur l'analyse budgétaire et comptable de la structure et analyse-conseils fiscaux.'
Il ne peut se déduire ni de cette description de son poste effectuée par M. [P] ni de l'attestation de Mme [K] datée du 7 janvier 2021, directrice de l'AEFE de 2002 à 2008, à l'initiative de la création de cette cellule à la demande de la Cour des comptes qu'elle qualifie comme ' à forte dominante juridique, administrative et financière', ni encore du document méthodologique d'un établissement scolaire du réseau de l'AEFE à l'étranger qui dépasse largement une simple analyse juridique, que l'activité juridique de M. [P] en son sein ait été exercée de manière prépondérante.
La fiche de poste relative au poste de secrétaire général de l'AEFE mentionne:
' Le secrétaire général est membre de l'équipe de direction et participe à ce titre à la définition de la politique de l'Agence.
Il est chargé de sa mise en oeuvre en pilotant l'action des services de l'Agence en rédigeant ou validant l'ensemble des documents juridiques, administratifs et financiers réalisés par les quatre directions. Le secrétariat général est composé d'un service des affaires générales, d'un service juridique, d'un département des systèmes d'information, d'une cellule du contrôle de gestion et des données statistiques et d'une cellule audit.
Le secrétaire général travaille en étroite relation avec les différents départements ministériels concernés (Affaires Etrangères, Education Nationale, Direction du Budget, DGAFP). Il peut être amené à représenter le directeur dans les instances extérieures et assure le suivi des divers contrôles et enquêtes des tutelles et organisme de contrôle (IGF, Cour des comptes, questions parlementaires...).
Le secrétaire général est responsable du recrutement des personnels des services centraux, notamment des chefs de service (près de 200 agents) et en assure la gestion (évaluation, avancement, promotion, formation).
Il est en charge de l'organisation, de la préparation, de l'animation et de la tenue des différentes instances de l'Agence. Il instruit, prépare des dossiers et suit l'exécution des décisions prises. Il a en charge la rédaction et le suivi des actes administratifs, des contrats et conventions et délibérations dans le respect du principe de légalité.
Il participe à l'animation de stages et séminaires de formation à l'attention des personnels tant au niveau des services centraux que du réseau.
Il participe aux commissions de recrutement des personnels d'encadrement du réseau (notamment des directeurs administratifs et financiers).
Il anime et assure le pilotage de la fonction juridique dans les domaines d'activités de l'établissement (questions statutaires, contrats et conventions, activité réglementaire, marchés publics) et est 'référent' des médiateurs du MEAE et du MENJ et du déontologue du MEAE.
Dans le domaine de la gestion administrative et financière, il est chargé de la préparation du budget et du suivi de son exécution ainsi que de la sécurisation des procédures budgétaires et comptables dans le cadre du contrôle interne.
Il assume par délégation la responsabilité de la communauté 'Diplomatie AEFE'» et dispose d'une connaissance large des systèmes d'information.
Il dirige les réflexions et négociations quant aux évolutions structurelles liées au financement du réseau et à la politique indemnitaire des personnels détachés a l'étranger constitueront des dossiers prioritaires.'
Cette description exhaustive de ce profil de poste démontre à elle seule que l'activité juridique n'y était pas prépondérante.
L'attestation de Mme [Y], ambassadrice de France en Allemagne et directrice de l'AEFE de 2008 à 2014, décrivant la multitude des activités juridiques, administratives et financières confiées à M. [P] le confirme.
Enfin, la description de la fiche du poste de directeur adjoint de l'AEFE est la suivante :
' Le directeur-adjoint participe, sous l'autorité de la directrice de l'AEFE et au sein de l'équipe de direction, à la définition d'une ligne stratégique et au processus de décision.
Le directeur-adjoint a autorité sur l'ensemble des services de l'Agence à [Localité 5] et à [Localité 4], qu'il dirige par délégation en l'absence du directeur.
Dans le respect des orientations définies dans le Plan d'Orientation Stratégique 2014-2017 et sous l'autorité du directeur de l'AEFE, le directeur-adjoint contribue à la définition de la politique dans tous les domaines d'activité de l'Agence. Il assure tout particulièrement le suivi des activités des services en charge de la stratégie juridique, administrative et financière de l'établissement public.
Le directeur-adjoint veille a la mise en oeuvre par les services concernés des décisions prises par la direction.
En l'absence de la Directrice et par délégation, le directeur-adjoint anime les réunions de chefs de service, ainsi que toutes les réunions internes et les instances formelles.
Il représente, aux cotés du Directeur, en tant que de besoin, l'Agence vis-a-vis des
interlocuteurs institutionnels.
Le directeur adjoint :
-assiste et participe aux cotés de la Directrice de I'AEFE à la définition des orientations stratégiques,
-coordonne, en lien avec le secrétaire général, la définition des instruments de pilotage et de contrôle,
-propose ou valide la mise en place d'outils de pilotage et d'indicateurs statistiques d'aide à la décision,
-anime la réflexion et coordonne les travaux d'analyse et de prospective sectoriels et thématiques en matière administrative, juridique et financière,
-élabore ou valide des matrices et documents utilisés pour faciliter le développement de l'Agence et Ie fonctionnement du réseau.
Le directeur adjoint participe, avec la Directrice, à la réflexion sur l'avenir du réseau et anticipe les évolutions à venir et leurs implications pour l'Agence.'
Plus encore que dans les postes précédents, l'activité confiée au directeur -adjoint est loin d'être à titre principal une activité juridique.
En conséquence, la décision du conseil de l'ordre des avocat du barreau de Paris est confirmée.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de M. [U] [P] recevable,
Confirme l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 6 septembre 2021 rejetant la demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris de M. [U] [P],
Condamne M. [U] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE