Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07128 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUPJ
SARL B CUBE
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 12 Septembre 2019
RG : F17/00076
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société B CUBE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société B Cube exploite un bowling avec bar et restaurant. Elle emploie moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [V] [W] a travaillé pour la société en qualité d'employée de service, échelon 1, coefficient 1, à compter du 1er novembre 2013.
Aucun contrat n'a jamais été régularisé, l'employeur ayant utilisé le dispositif TESE pour déclarer sa salariée.
À compter du 30 août 2016, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie et n'a jamais repris son poste.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] percevait un salaire brut moyen de 1 460,17 euros pour 151 heures de travail mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2016, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 8 novembre 2016, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société a notifié à Mme [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« 'Le motif de votre licenciement est le suivant :
Nous avons été alertés de votre comportement particulièrement dégradé vis-à-vis des autres salariés de la Société, ainsi que vis-à-vis de la Société et de la Direction.
Il s'avère, en effet, que vous avez proféré ouvertement des insultes envers les employés, remettant également ouvertement en cause la Direction (« fils de pute », « lâche », « sans couilles », « salope »,').
Il s'avère également que vous avez menacé ouvertement à plusieurs reprises de faire couler la Société, de pirater les caméras de surveillance'
Il s'avère, en outre, que vous avez menacé physiquement des employés avec des pierres, en menaçant de les jeter sur les pare-brises des véhicules. Vous les avez également pris à partie avec vos insultes et autres provocations verbales, incitant à la confrontation physique (« viens me voir en face que je te casse la gueule »,').
Un tel comportement, tant vis-à-vis du personnel de la Société qu'à l'égard de la Société et de la Direction, est intolérable.
Un tel comportement fait courir un risque majeur à notre personnel ainsi qu'à la pérennité de la Société.
Ceci constitue une remise en cause délibérée de la Société ainsi que de l'autorité hiérarchique de la Direction.
La poursuite de notre collaboration est ainsi rendue impossible et nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail' »
C'est dans ce contexte que le 25 septembre 2017, Mme [W] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Belley, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- rejeté la demande d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société à payer à Mme [W] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :
- 53,57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 3 793,05 euros bruts à titre de rappel de salaires de mai 21 à aout 2016 ;
- 379,31 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
- 827,33 euros bruts au titre du complément de salaire pendant l'arrêt maladie.
- condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société de remettre à Mme [W] les bulletins de salaire, le solde de tout compte rectifié et l'attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ;
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la société a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2020, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité de requalification et la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef ;
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 3 793,05 euros bruts à titre de rappel de salaires de mai à août 2016 et la somme de 379,31 euros bruts au titre des congés payés afférents et la débouter de cette demande ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter de cette demande ;
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et la débouter de cette demande ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 827,33 euros bruts à titre de complément de salaire maladie sur la période du 30 août au 15 novembre 2016 et la débouter de cette demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre des circonstances de la rupture ;
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [W] de bulletins de salaire rectifiés, d'un solde de tout compte rectifié, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la débouter de cette demande ;
- condamner Mme [W] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'anatocisme ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 avril 2020, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes portant sur la requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, sur le rappel de salaire du 29 août 2016 au 15 novembre 2016 et la déloyauté de la société relative à la diminution de son temps de travail.
-Réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2013;
- condamner la société à lui verser la somme de 1 460,17 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 9 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances de la rupture ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de ses congés payés ;
- 2 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de l'absence de maintien de son salaire pendant son arrêt de travail et de la transmission tardive de l'attestation de salaire à la CPAM.
En tout état de cause,
- condamner la société à transmettre les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée ;
- soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme à compter de la requête pour les créances salariales et du jugement à intervenir pour les autres créances ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le contrat de travail
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
En application de l'article L1471-1 du contrat de travail applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société fait valoir que le contrat de travail qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée verbal qui a pris effet le 16 novembre 2013 et s'est poursuivi jusqu'à la cessation des relations contractuelles, conformément au certificat de travail et à l'attestation Pôle emploi, le document TESE ne pouvant valoir contrat à durée déterminée.
A titre subsidiaire, elle affirme que la demande de requalification est irrecevable comme prescrite depuis le 1er novembre 2015, en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Mme [W] affirme avoir été embauchée sous contrats à durée déterminée successifs du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015, le dispositif TESE ne l'excluant pas, puis sous contrat de travail à durée indéterminée. Elle communique un certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche sous le dispositif TESE correspondant à la période du 11 juillet au 31 décembre 2015. Sur cet imprimé, la société a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, avec comme motif « emploi saisonnier ».
Elle soutient par ailleurs qu'en l'absence d'écrit et dans la mesure où l'emploi qu'elle occupait était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Les parties s'accordent en somme à dire que Mme [W] a toujours travaillé pour la société sous contrat à durée indéterminée, la divergence portant sur la qualification du contrat sur la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015.
Contrairement à ce qui est indiqué sur le bordereau de son conseil, la société ne produit aucun bulletin de salaire relatif à la période ayant couru de janvier à avril 2015. La cour constate en outre que le nombre d'heures payées à la salariée a varié selon les mois, allant de 104 heures de juillet à novembre 2014, en mai et juin 2015 et en mai 2016, à 151 heures de décembre 2013 à juin 2014 et d'août 2015 à avril 2016, en passant par 112 h du 11 au 31 juillet 2015.
Sur le certificat TESE produit par la salariée, l'employeur a indiqué que la salariée avait été recrutée le 11 juillet 2015 sous contrat à durée déterminée pour occuper un emploi saisonnier. Il ne produit aucun imprimé portant une mention différente pour les autres périodes. L'attestation destinée à Pôle emploi ne peut servir de preuve de la qualification du contrat puisqu'elle a été rédigée a posteriori par l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère donc que la société avait recruté Mme [W] sous contrats de travail à durée déterminée entre le 1er novembre 2013 et le 31 décembre 2015 et que ces contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article L 1471-1 du code du travail, la prescription n'a commencé à courir qu'au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit à compter du 31 décembre 2015. Mme [W] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2015 de sa demande en requalification, celle-ci était recevable.
Il convient donc de réformer le jugement et d'accorder à Mme [W] une indemnité de requalification d'un montant de 1 460,17 euros en application de l'article L 1245-2 du contrat de travail.
Sur les rappels de salaires
Aux termes de l'article 1222-1 le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié à hauteur du temps de travail prévu contractuellement et de lui verser le salaire convenu. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l'employeur.
La durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Enfin, la modification unilatérale de son contrat de travail ne pouvant être opposée au salarié, ce dernier a droit au rappel de salaires correspondant à sa durée contractuelle de travail.
Mme [W] indique que lorsque que le dernier contrat à durée déterminée s'est poursuivi, au 1er janvier 2016, elle a continué à travailler à hauteur de 151 heures par mois. Puis, de mai à août 2016, la société a réduit son temps de travail et donc sa rémunération.
La société réplique que c'est la salariée qui a unilatéralement réduit le nombre d'heures de travail et qu'elle a été rémunérée au prorata des heures réalisées. Elle produit une attestation rédigée par l'un de ses salariés, M. [B], laquelle est trop imprécise pour constituer une preuve suffisante.
La société ne justifie aucunement que la diminution du temps de travail de Mme [W] a été décidée conjointement, alors que c'est sur elle que repose la preuve du paiement du salaire prévu contractuellement ou d'une modification contractuelle du temps de travail et donc de la rémunération.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires.
Sur le licenciement
Par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
En l'espèce, Mme [W] a été licenciée par courrier du 15 novembre 2016 pour les motifs suivants, que la société qualifie de remises en cause délibérées de la société et de l'autorité hiérarchique de la direction et de comportement faisant courir un risque majeur au personnel ainsi qu'à la pérennité de l'entreprise:
- les insultes proférées envers les salariés et mettant en cause la direction ;
- le fait d'avoir menacé de faire couler la société, de pirater les caméras de surveillance' ;
- les menaces physiques envers des employés et leurs véhicules.
La lettre de licenciement est particulièrement imprécise tant sur les circonstances des faits, dont le lieu et l'identité des employés insultés et menacés ne sont pas précisés, que sur la date de leur survenance.
La société produit les attestations de deux de ses salariés et affirme n'avoir été avisée des faits que le 30 septembre et le 4 novembre 2016, date à laquelle ces pièces ont été rédigées. Elle n'explique pas pour quelle raison les salariés auraient rédigé des attestations destinées à être produites en justice le jour même de leur révélation, alors que le conseil de prud'hommes n'avait évidemment pas encore été saisi. La date des faits n'est d'ailleurs pas plus indiquée sur ces documents que sur la lettre de licenciement.
Les autres pièces produites par la société ne permettent pas davantage de dater les faits qu'elle reproche à sa salariée.
La cour n'est donc pas en mesure de vérifier si la procédure de licenciement a été engagée dans les 2 mois suivant la survenance des faits fautifs ou la connaissance qu'en a eue l'employeur. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [W] ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (3 ans), des circonstances de celle-ci, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du code du travail applicable à l'espèce. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
La société soutient que la demande de la salariée est parfaitement infondée et qu'elle se contente d'affirmations non étayées.
Mme [W] estime avoir subi un préjudice distinct du fait des circonstances de la rupture et en demande réparation. Elle affirme que les griefs formulés à son encontre n'ont eu pour autre but que de l'humilier, et rappelle que son époux a été licencié le même jour qu'elle. Elle considère que l'agression qu'elle a subie au cours de la nuit du 24 au 25 août 2019 est nécessairement liée au licenciement et à la procédure judiciaire pendante entre les parties. Elle affirme subir des insultes permanentes de la part de l'équipe dirigeante de l'établissement depuis son départ et avoir été agressée à 2 reprises.
Au soutien de ses allégations, elle produit uniquement un procès-verbal de dépôt de plainte du 26 août 2019, dans lequel elle indique avoir été insultée par M. [R], « patron du bowling ». Elle aurait riposté en lui jetant le contenu de son verre au visage. Ce dernier aurait fait de même et elle aurait également été frappée par une fille qui se trouvait avec lui. Mme [W] produit également un certificat médical daté du 25 août 2019 faisant état d'une griffure sur l'avant-bras gauche d'environ 5 cm et d'un choc émotionnel et un autre certificat, daté du 27 août 2019, qui relève des douleurs à la palpation et des ecchymoses diverses ainsi qu'un stress post-traumatique.
Ces pièces ne démontrent pas l'existence d'un préjudice que la cour devrait indemniser en sus du licenciement irrégulier. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le maintien du salaire pendant la maladie
Conformément à l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
L'article D1226-1 du même code dispose que l'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
La société affirme ne jamais avoir reçu les relevés d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie, si bien qu'elle n'aurait pas été en mesure de calculer les sommes dues au titre du maintien de salaire. Elle ne conteste pas le montant dû.
Mme [W] affirme avoir adressé les relevés à son employeur et en tout état de cause, elle avait l'obligation de justifier de sa qualité d'assurée, mais pas de la prise en charge par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 827,33 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société affirme que la salariée ne démontre aucun comportement déloyal de sa part et qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice.
Mme [W] se prévaut de trois postes de préjudices différents : la diminution unilatérale de son temps de travail et corrélativement de sa rémunération, la privation d'une partie de ses congés payés et le défaut de maintien de salaire pendant son arrêt de maladie.
La cour a déjà examiné le premier et le dernier point. La diminution unilatérale du temps travaillé et donc du salaire versé a causé un préjudice à l'intéressée, qui a ainsi été privée d'une partie de ses revenus, y compris pendant son arrêt de travail.
Sur le deuxième point soulevé, la société n'apporte aucun élément sur les congés dont sa salariée a bénéficié pendant l'exécution du contrat de travail. Le fait de ne pouvoir disposer des jours de congés prévus par le code du travail et la convention collective a nécessairement porté atteinte à sa santé, lui causant un préjudice.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés, mais sans développer de motifs à l'appui de cette demande dans ses conclusions, alors que la salariée a droit à cette remise en application des articles L1234-19 et suivants du code du travail.
Il est nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte puisque la société ne s'est toujours pas exécutée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Belley le 12 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité de requalification et en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société B Cube à verser à Mme [W] la somme de 1 460, 17 euros à titre d'indemnité de requalification, assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société B Cube à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société B Cube aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société B Cube à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
Le greffier,La Présidente,