Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7T4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 13/04375, en date du 26 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 3] (Grand-Duché du LUXEMBOURG)
Représenté par Me Agnès LE BEC, substituée par Me Damien LORDIER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [O] [S]
Notaire
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
Maître [Z] [N]
Notaire salarié au sein de l'étude Maître [O] [S]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [E] a dirigé plusieurs sociétés parmi lesquelles les SCI du Clos Pré, GP Location, les S.A.R.L. GPTB, [J] Holding, GP Immobilier, Julise, GP Expansion et la SCI La Meunière.
Le 29 mars 2002, la S.A.R.L. [J] Holding, constituée par Messieurs [W] et [D] [J] le 28 janvier 1994, a fait l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain situées dans la commune d'[Localité 17] (57), financée par un prêt de 609796,07 euros de la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur toutes les parcelles.
Le 24 novembre 2005, la société Eurotos Expansion aux droits de laquelle vient la société GP Expansion, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois détenue à 99,9 % par Monsieur [V] [E], a acquis 80 % des parts sociales de la S.A.R.L. [J] Holding.
Monsieur [E] s'est alors substitué en qualité de caution aux consorts [J] pour le remboursement du prêt d'acquisition souscrit auprès de la BPLC.
En 2008, la S.A.R.L. [J] Holding a fait appel à l'étude de Maître [O] [S], notaire à [Localité 16], en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, dénommé '[Adresse 13]', sur les parcelles de terrain dont elle était propriétaire à [Localité 17].
Pour financer ce projet, par acte authentique en date du 30 septembre 2008, dressé par Maître [Z] [N], notaire salarié au sein de l'étude de Maître [S], Monsieur [E] et son épouse, Madame [A] [C] [K], ont cédé l'usufruit pour une durée de 15 ans des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la SCI du Clos Pré, à la société GP Location, moyennant versement d'un prix de 597229 euros, réglé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la BPI.
Cet acte n'a jamais été enregistré auprès de l'administration fiscale.
La création du lotissement '[Adresse 13]' nécessitant d'importantes dépenses, la S.A.R.L. [J] Holding a contracté également plusieurs prêts, par des actes rédigés par Maître [N], auprès des beaux-parents de Monsieur [E], Monsieur [K] et Madame [G], de son épouse, Madame [K], de la société GP Expansion et de la SCI du Clos Pré, des sociétés GP Immobilier et Julise remboursables en une seule fois dans le délai de 3 ans et au plus tard dans le mois qui suivra la vente de la parcelle objet de l'affectation hypothécaire, à savoir :
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de Monsieur [K] et Madame [G] d'un montant de 135000 euros,
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de Madame [K] d'un montant de 29000 euros,
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de la SCI du Clos Pré d'un montant de 75200 euros,
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de la S.A.R.L. GP Immobilier d'un montant de 70800 euros,
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de la S.A.R.L. Julise d'un montant de 51493 euros,
- prêt sans intérêt en date du 20 octobre 2010 souscrit auprès de la S.A.R.L. GP Expansion d'un montant de 676385 euros.
En garantie du remboursement de ces différents prêts, Maître [N] a été chargé de faire inscrire au livre foncier d'Uckange des hypothèques conventionnelles au profit des prêteurs sur les différentes parcelles de terrain appartenant à la S.A.R.L. [J] Holding.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2010, le juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thionville a rejeté la requête tendant à l'application d'un nouveau procès-verbal d'arpentage dressé par Monsieur [I], géomètre-expert, sur les parcelles de terrain appartenant à la S.A.R.L. [J] Holding au motif qu'un immeuble foncier ne pouvait être réuni à un autre que s'ils n'étaient pas grevés de droits ou de charges différents.
Par suite, par ordonnance notifiée à Maître [S] le 27 octobre 2010, le juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thionville a également rejeté les requêtes déposées par le notaire en date du 21 octobre 2010 en inscription des hypothèques conventionnelles sur les différentes parcelles de terrain appartenant à la S.A.R.L. [J] Holding au motif que les immeubles n'étaient pas inscrits au livre foncier au nom des emprunteurs, la nouvelle désignation cadastrale des immeubles ayant été rejetée par l'ordonnance susvisée en date du 21 octobre 2010.
Par jugements prononcés entre le 19 avril 2011 et le 13 janvier 2014 tant par le tribunal de commerce de Nancy que par le tribunal de grande instance de Nancy, les sociétés La Meulière, [J] Holding, GPTB, Julise, GP Immobilier, GP Location, SCI du Clos Pré ont été placées en liquidation judiciaire.
La S.A.R.L. GP Expansion sise au Luxembourg a également fait l'objet d'une procédure de faillite.
Par actes d'huissier délivrés le 30 septembre 2013, Monsieur [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy, Maître [S], Maître [N] et leur assureur, les MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après la société MMA) pour voir notamment reconnaître la responsabilité civile professionnelle des notaires, ordonner à Maître [S] de procéder à l'accomplissement des formalités liées à l'acte authentique du 30 septembre 2008 et les voir condamner in solidum à l'indemniser.
Maître [S], Maître [N] et la société MMA ont régulièrement constitué avocat par acte enregistré le 18 novembre 2013.
Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une médiation et désigné pour y procéder Monsieur [L] [P], commissaire aux comptes.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable au litige les opposant, le même tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2017, constaté le défaut d'enregistrement des actes notariés établis le 30 septembre 2008 par Maîtres [S] et [N] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [H] [B].
Par ordonnance en date du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision ad litem formée par Monsieur [E] et il a ordonné la communication de sa décision au juge chargé du contrôle des expertises pour qu'il mette l'avance supplémentaire pour frais d'expertise à la charge de la société MMA en lieu et place de Monsieur [E].
Monsieur [B] a déposé un rapport d'expertise définitif en date du 6 octobre 2020.
L'expert judiciaire a évalué les pertes subies par Monsieur [E] au 31 août 2020 sans toutefois se prononcer sur le lien de causalité entre les fautes commises par les notaires et ces pertes, question ne relevant pas de sa mission.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [E] à l'encontre de Maître [S], Maître [N] et de la société MMA :
* au titre de la perte de valeur des titres détenus dans chaque structure à hauteur de la somme de 294228 euros pour les sociétés SCI Clos Pré et GP Expansion,
* au titre de la perte des comptes courants associés à hauteur de la somme de 716547 euros pour les sociétés Julise, GP Expansion, GP Location,
* au titre de la perte de patrimoine immobilier des sociétés soumises à une procédure collective,
- débouté Monsieur [E] des demandes de dommages et intérêts qu'il a présentées à l'encontre de Maître [S], Maître [N] et de la société MMA :
* au titre de la perte de chance de ne pas voir ses engagements de caution mis en 'uvre (1097416 euros),
* au titre de la perte de son patrimoine immobilier personnel,
* au titre de la perte de son contrat d'assurance-vie Cardif nanti au profit de la BPI (185712,05 euros),
* au titre des pertes dues au manque à gagner sur la vente des lots du projet immobilier '[Adresse 13]' (594150 euros),
* au titre de son préjudice moral,
- sursis à statuer sur la demande de restitution de la somme de 53343,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014 présentée par Monsieur [V] [E],
- invité Maître [S] à préciser s'il est encore détenteur ou non d'une partie des sommes qui lui ont été versées par la BPI et l'a invité en tant que de besoin à produire un décompte justificatif de l'emploi desdites sommes,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique en date du 28 juin 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Maître [S] n'avait pas précisé dans ses écritures s'il était encore détenteur ou non d'une partie des sommes versées par la BPI et qu'il n'avait produit aucun décompte justificatif de l'emploi desdites sommes. Le tribunal a en conséquence décidé de rouvrir les débats sur ce point, en invitant Maître [S] à fournir toutes explications et toutes pièces justificatives utiles à ce sujet.
Les premiers juges ont ensuite retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 3 avril 2017 invoqué par les défendeurs n'avait pas autorité de la chose jugée puisqu'il opposait des parties différentes. Le tribunal a toutefois fait sienne la motivation de cet arrêt en considérant que Maîtres [S] et [N] avaient accompli les diligences nécessaires pour faire enregistrer l'acte authentique en date du 30 septembre 2008 et qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre eux pour le défaut d'enregistrement de cet acte.
Il a cependant jugé que Maître [N] avait commis une faute en mentionnant dans sa requête en inscription des hypothèques des nouvelles références cadastrales, dont la validité n'avait pas encore été consacrée par le juge du livre foncier.
S'agissant de la réparation des préjudices invoqués par Monsieur [E], les premiers juges ont rappelé que toute action d'un créancier qui ne tend à obtenir que la réparation de la fraction personnelle d'un préjudice subi collectivement est irrecevable. En application de ce principe, ils ont jugé irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [E], à défaut pour ce dernier de démontrer avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers. Au surplus, le tribunal a constaté que l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la faute commise par les notaires et, d'autre part, la déconfiture des différentes sociétés dirigées par Monsieur [E] et les conséquences financières qui s'en sont suivies pour ce dernier, n'était pas établie.
Enfin, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] pour réparer le préjudice moral qu'il invoquait, au motif que ce préjudice découlait de la dégradation de sa situation financière personnelle dont il n'était pas démontré que les notaires, par la faute qu'ils ont commise et qui a été retenue par le tribunal, en soient la cause.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 juin 2022, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour, au visa des dispositions du code civil et notamment son article 1382 en son ancienne rédaction, de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- déclarer recevables l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 294228 euros au titre des pertes en capital,
* 716547 euros au titre des pertes en compte-courant associé,
* 1097416 euros aux fins de remboursement aux établissements bancaires au titre des cautions suite aux condamnations intervenues, outre les intérêts et autres frais (pour mémoire) qui seront générés jusqu'au paiement à effectuer par les notaires après arrêt,
* 594150 euros au titre des pertes patrimoniales dues au manque à gagner sur les ventes des 33 lots du projet immobilier '[Adresse 13]',
* 839495,45 euros au titre des autres pertes affectant le patrimoine de Monsieur [E],
* 185712,05 euros au titre de la perte de son contrat d'assurance-vie Cardif,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à l'indemniser au titre d'une perte de chance et fixer le taux de cette perte de chance à 80%.
Conséquemment, condamner in solidum Maître [S] et Maître [Z] [N] à verser une somme égale à 80% de l'ensemble de ses préjudices, soit 80% de :
* 294228 euros au titre des pertes en capital,
* 716547 euros au titre des pertes en compte-courant associé,
* 1097416 euros aux fins de remboursement aux établissements bancaires au titre des cautions suite aux condamnations intervenues, outre les intérêts et autres frais (pour mémoire) qui seront générés jusqu'au paiement à effectuer par les notaires après arrêt,
* 594150 euros au titre des pertes patrimoniales dues au manque à gagner sur les ventes des 33 lots du projet immobilier '[Adresse 13]',
* 839495,45 euros au titre des autres pertes affectant le patrimoine de Monsieur [E],
* 185712,05 euros au titre de la perte de son contrat d'assurance-vie Cardif,
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à lui restituer la somme de 53343,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à lui verser 520000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à le garantir contre les éventuelles condamnations pouvant intervenir au titre des cautions données par Monsieur [E] à d'autres banques tout au moins à celles dont les actions judiciaires ne seraient pas encore prescrites,
- condamner la société MMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient intervenir à l'encontre de Maître [S] et de Maître [N],
- débouter les notaires [S] et [N] ainsi que la compagnie d'assurances MMA de leurs demandes, et notamment de leurs demandes formulées au titre d'un complément d'expertise.
En cas de désignation d'un expert, dire et juger que les intimés devront avancer les frais de l'expertise,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] à lui verser une somme de 25000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [S] et Maître [N] aux entiers frais et dépens, en ce compris l'avance sur honoraires de l'expert judiciaire effectuée par Monsieur [E] à hauteur de 4000 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S], Maître [N] et la société MMA demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé Monsieur [E] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 avril 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 avril 2022, en ses dispositions, ayant déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [E] à leur encontre :
* au titre de la perte de valeur des titres détenus dans chaque structure à hauteur de la somme de 294228 euros pour les sociétés SCI Clos Pré et GP Expansion,
* au titre de la perte des comptes-courants associé à hauteur de la somme de 716547 euros pour les sociétés Julise, GP Expansion, GP Location,
* au titre de la perte de patrimoine immobilier des sociétés soumises à une procédure collective,
Y ajoutant,
Vu l'article L. 641-4 du code de commerce,
- déclarer Monsieur [E] irrecevables en toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de dommages et intérêts :
* au titre de la perte de chance de ne pas voir ses engagements de caution mis en 'uvre (1097416 euros),
* au titre de la perte de son patrimoine immobilier personnel,
* au titre de la perte de son contrat d'assurance-vie Cardif nanti au profit de la BPI (185716,05 euros),
* au titre des pertes dues au manque à gagner sur la vente des lots du projet immobilier '[Adresse 13]' (594150 euros),
* au titre de son préjudice moral,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- rejeter la demande de Monsieur [E] en restitution de la somme de 53343,60 euros,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de Monsieur [E] plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [E] à leur payer une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [B],
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande tendant à voir désigner un nouvel expert, aux fins de complément du rapport d'expertise, avec pour mission de :
* décrire la différence entre la valeur de parts de société dans le cadre d'un projet de cession et la valeur de parts de société hors projet de cession,
* donner un avis sur les conséquences d'une telle distinction au regard des conclusions expertales de Monsieur [B],
* donner un avis sur les conséquences de la prise en compte de valeur négative sur les préjudices allégués par Monsieur [E],
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- dire et juger que Maître [S] et Maître [N] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Monsieur [E] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 août 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2023 et le délibéré au 18 décembre 2023 ; il a été prorogé au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [E] le 20 juin 2023 et par Maître [S], Maître [N] ainsi que la société MMA le 3 août 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 août 2023 ;
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [E]
Les intimés font valoir que Monsieur [E] est irrecevable à agir puisque les sociétés qui ont été directement victimes de la faute du notaire ont déjà été indemnisées dans le cadre de différentes instances judiciaires, de sorte que Monsieur [E] n'a pas qualité à agir pour faire valoir un préjudice propre ; en effet il agit en qualité d'associé des sociétés prêteuses ; le préjudice invoqué est en réalité une partie du préjudice collectif que les mandataires judiciaires sont seuls aptes à le recouvrer ;
Ils indiquent au demeurant que les préjudices qu'ils ont causés ont d'ores et déjà été indemnisés puisqu'ils ont fait l'objet de décisions judiciaires irrévocables et que leur compagnie d'assurance a été amenée à verser des fonds aux sociétés prêteuses ;
Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
Ainsi Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, a d'ores et déjà agi au nom et pour le compte des sociétés Julise et GP Immobilier (arrêts du 20 septembre 2019- pièces 28 et 29 intimés) ;
De même, un arrêt a été rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de ce siège, dans un litige opposant les intimés à la SCI du Clos Pré (pièce 14 intimés) ; il a retenu la faute des intimés au titre de la non inscription de l'hypothèque conventionnelle mais l'a écartée s'agissant du défaut d'enregistrement de l'acte de cession du 30 septembre 2008 ;
Ainsi pour voir prospérer son action, Monsieur [V] [E] doit démontrer qu'il a subi un préjudice propre, distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de la perte du patrimoine des sociétés prêteuses ;
Or les décisions sus énoncées, ont fait droit aux demandes d'indemnisation présentées par le liquidateur au nom des société Julise et GP Immobilier, qui se confondent avec le capital prêté outre une pénalité de 3% ;
Monsieur [V] [E] réclame des postes de préjudice déjà indemnisés, soit la perte en valeur des titres détenus pour chaque structure pour 294228 euros pour la SCI le Clos Pré et la société GP Expansion, société de droit luxembourgeois, également soumise à une procédure collective, la perte des comptes courants d'associés pour les sociétés Julise, GP Expansion, GP Immobilier ainsi que la perte en patrimoine des sociétés en liquidation judiciaire ;
Aussi l'irrecevabilité des demandes en dommages et intérêts présentées par Monsieur [V] [E] à l'encontre de Maître [O] [S], Maître [Z] [N] et la MMA Assurances Mutuelles sera confirmée, en ce qui concerne la perte de valeur des titres détenus dans la SCI du Clos Pré et GP Expansion, la perte des comptes courants d'associés pour les sociétés Julise, GP Expansion et GP Location ainsi que la perte de patrimoine immobilier des sociétés soumises à une procédure collective ;
Cependant pour avoir mentionné l'irrecevabilité de la demande de GP Location aux lieu et place de la société GP Immobilier, le jugement sera rectifié puis confirmé s'agissant des irrecevabilités prononcées ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de Maîtres [N] et [S]
Monsieur [V] [E] indique que l'étude de Maître [S] est intervenue à deux reprises dans le projet immobilier de la société [J] Holding ;
Sur les conseils de Maître [S], il indique avoir temporairement cédé l'usufruit de ses parts dans la SCI du Clos Pré, tout comme son épouse ; une structure spéciale, la société GP Location a été créée à cette fin en qualité de cessionnaire de ces droits ; l'acte authentique a été passé le 30 septembre 2008 ; le financement bancaire devait permettre d'apporter de la trésorerie ; or cet acte n'a jamais été enregistré alors que des fonds avaient été consignés à cette fin chez le notaire ; il ne peut donc céder ses droits ;
Sur les conseils du même notaire, il ajoute que la société [J] Holding a contracté des emprunts auprès de personnes physiques de son entourage et de personnes morales appartenant au ' groupe [E]' sur leurs fonds propres : les sociétés SCI du Clos Pré, GP Immobilier, Julise, GP Expansion ; ces risques pris devaient être garantis par une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à la société [J] Holding ; or cette garantie n'a pas été inscrite, ce qui a permis à la société Elite, créancier de la société [J] Holding dans l'opération de lotissement, d'être payée en leur lieu et place ;
Si comme allégué, ce montage présentait des risques, il considère que les notaires ont manqué à leur obligation de conseil à son égard ;enfin et tel que relevé par l'expert, l'opération immobilière aurait pu désintéresser les prêteurs de leurs créances ;
Dès lors il entend mettre en jeu la responsabilité des intimés, pour les manquements suivants :
- ne pas avoir procédé à l'inscription hypothécaire pour garantir les emprunts consentis à la société [J] Holding ce qui a entraîné l'insolvabilité des sociétés prêteuses, la société Elite créancière ayant bénéficié d'une hypothèque judiciaire provisoire pour une somme de 1,060 million d'euros dont elle a été désintéressée,
- ne pas avoir enregistré l'acte portant cession d'usufruit des parts de la SCI du Clos Pré,
- avoir procédé à la commercialisation du projet auprès de clients, sans s'assurer de la situation administrative des biens ; or les notaires se devaient d'assurer la conformité du dossier et notamment de la titularité des droits de la société [J] Holding, les actes de vente au profit de tiers avaient déjà été instrumentés (mars 2010 pour les premiers) ;
* Sur le défaut d'enregistrement de l'acte de l'acte de cession de l'usufruit des parts sociales de la SCI du Clos Pré
Monsieur [V] [E] observe que le premier juge a retenu une forme de faute de la victime, en estimant que le notaire n'aurait finalement pas été en mesure de procéder à l'enregistrement de l'acte, à défaut d'avoir pu bénéficier de toutes les informations nécessaires ;
En effet les six actes authentiques rédigés le 21 octobre 2010 comportaient un paragraphe relatif au procès-verbal d'arpentage, dès lors que deux parcelles ont été réunies et que leur bornage a été effectué par Monsieur [I], géomètre-expert ; cependant le juge au livre foncier de Thionville, a par ordonnance du 21 octobre 2010 rejeté la demande visant à transcrite l'acte, motif pris que les deux terrains étant grevés de droits différents, ils ne pouvaient être réunis ; il n'est pas justifié de l'intervention du notaire afin de solutionner cette difficultés, nonobstant son obligation de résultat ;
Il conteste le jugement déféré en ce qu'il a retenu la motivation de l'arrêt de la cour d'appel du 3 avril 2017 dans l'instance concernant la SCI du Clos Pré, laquelle consacre l'imputabilité de l'absence d'enregistrement à une faute lui incombant (par un défaut de fourniture d'élément sur les plus-values) ; or il affirme qu'il est vain de distinguer la passation de l'acte authentique de son enregistrement, qui est une formalité substantielle à son existence ; il considère que s'il manquait des éléments permettant l'enregistrement de l'acte, le notaire aurait dû refuser de l'établir ;
Au demeurant il indique que la BPI avait fourni au notaire toutes les informations relatives au calcul de l'usufruit (pièce 48 appelant) ; de plus il n'a pas été informé de ces difficultés avant janvier 2011 (pièces 192) ; les intimés ne justifient pas avoir sollicité d'informations sur les plus-values auprès de lui, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré ;
En réponse Maître [O] [S], Maître [Z] [N] et la MMA Assurances Mutuelles indiquent que l'absence d'enregistrement de l'acte de cession de l'usufruit des parts sociales de la société immobilière résulte du défaut de fourniture des renseignements réclamés par eux, à Monsieur [V] [E] ;
Ils ajoutent qu'il est constant qu'il appartient de distinguer entre le préjudice résultant de l'impossibilité pour les créanciers de se faire payer leurs créances lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage des créanciers, et les préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun ;
Ainsi il est admis qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-20 et L 241-4 du code de commerce, que le liquidateur d'une société a seul qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif de ses créanciers ; il est recevable dans ses demandes en remboursement du capital social et du compte-courant d'associé, en ce qu'elles ont trait à une fraction du préjudice subi par l'ensemble des créanciers à l'exclusion de tous autres ;
Ils ajoutent que l'engagement de caution de Monsieur [V] [E] et son éventuelle mise en jeu, aurait pour effet de le subroger dans les droits de l'organisme prêteur à l'égard des sociétés débitrices en liquidation judiciaire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; là encore il n'est pas justifié de l'existence pour Monsieur [V] [E] d'un préjudice distinct et personnel, lui permettant de déroger au monopole du liquidateur judiciaire dans le recouvrement des créances ;
S'agissant de la demande formée à hauteur d'appel par Monsieur [V] [E], portant sur la perte de chance il est admis que la perte de rémunération future est un préjudice qui doit être distinct du passif des sociétés qui sont sous le coup d'une liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Les intimés se réfèrent également à la décision de la cour d'appel de ce siège du 3 avril 2017 qui a rejeté la faute du notaire à cet égard, les éléments nécessaires à l'enregistrement de la cession ne lui ayant pas été fournis par les cessionnaires (document sur le calcul des plus-values) ;
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
La partie appelante reproche aux intimés l'absence d'enregistrement de l'acte authentique de cession à temps -15 ans- de l'usufruit des parts sociales de la SCI du Clos Pré, au bénéfice de la société GP Location, passé le 30 septembre 2008 par devant Maître [N], notaire salarié à l'étude de Maître [S], notaire à Nomeny ;
Il résulte des échanges entre Maître [S], la société GP Location, représentée par Monsieur [V] [E] et la société d'expertise comptable DIAL, que l'enregistrement de cet acte authentique n'était pas effectif au 6 janvier 2011, date à laquelle la société GP Location a demandé copie de l'acte enregistré aux services fiscaux à Maître [S] ;
Il résulte des courriers de Maître [S] des 6 et 11 janvier 2011, l'aveu de l'absence d'enregistrement de cet acte à cette date ; cependant le notaire a indiqué dans le dernier courrier que l'acte en litige 'était déposé à l'enregistrement depuis le 3 octobre 2008 avec une provision de 40132 euros' et que 'comme vous l'a indiqué à de nombreuses reprises Maître [N], et ce dès avant le signature en 2008, vous devez fournir les factures et éléments permettant le calcul et la justification de l'impôts sur les plus-values, de sorte que cet acte est toujours en attente à l'enregistrement, la provision étant néanmoins versée' ; Maître [S] a adressé une lettre de rappel le 8 février 2011, en évoquant le risque d'une taxation d'office par les service des impôts ;
En réponse au courrier de Monsieur [V] [E] du 8 mars 2011, Maître [S] lui rappelle que la fourniture des documents (factures pour les travaux à [Localité 14] notamment) est nécessaire afin de 'maximiser la valeur d'acquisition de ces parts (de SCI) pour diminuer autant que possible la plus value que vous avez réalisée' ;
L'appelant tout en contestant l'existence d'une demande de production de pièces de la part de Maître [N] telle qu'alléguée, fournit des éléments d'évaluation des deux SCI le 5 mai 2021, qui après transmission des 17 et 19 mai 2011, ont été confirmés le 17 octobre 2011 par le cabinet d'expertise comptable DIAL (pièce 192 appelant) ;
Enfin la fourniture, avant la signature de l'acte authentique en litige, de la valeur de l'usufruit des parts de SCI cédées, n'exonérait pas Monsieur [V] [E] de la fourniture des éléments de fait nécessaires au calcul de la plus-value réalisée à cette occasion, requis dans le cadre de l'enregistrement de l'acte auprès des services fiscaux (pièce 48 appelant) ;
Dès lors et tel que relevé par les premier juges, l'absence d'enregistrement de l'acte de cession du 30 septembre 2008, n'est pas imputable à une faute des notaires Maître [N] et Maître [S], mais à une abstention fautive de la société GP Location dont le gérant était Monsieur [V] [E] jusqu'en octobre 2011 ; sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ;
** Sur le refus d'inscription des hypothèques conventionnelles
L'appelant indique que six actes de prêts authentiques ont été rédigés le 20 octobre 2010 par Maître [N], notaire ; les sociétés prêteuses étaient notamment celles du 'groupe [E]' ; ces actes étaient assortis d'hypothèques conventionnelles ; aussi le notaire devait accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'inscription de ces garanties au livre foncier de Thionville ; le notaire qui a passé ces actes était tenu par une obligation de résultat ;
Or il relève que cette obligation n'a pas été respectée, dès lors que les mentions cadastrales figurant sur les actes de prêt étaient erronées ; Monsieur [V] [E] affirme que la faute des notaires est certaine, le procès-verbal d'arpentage qui devait modifier la désignation des parcelles concernées par l'hypothèque n'ayant pas été publié, ce dont ils ne se sont aucunement inquiétés ;
Monsieur [V] [E] affirme que cette omission constitue une faute de la part de l'officier ministériel, qui devait s'assurer de l'efficacité juridique des actes par lui passés, et plus précisément, de la publication de la garantie hypothécaire accessoire à chaque prêt ;
En réponse, Maître [O] [S], Maître [Z] [N] et la MMA Assurances Mutuelles font valoir que l'étude de Maître [S] n'était pas chargée de la publication du procès-verbal d'arpentage réalisé par Monsieur [I], géomètre-expert ; une demande a été effectuée par ce dernier le 5 octobre 2010 et rejetée par le juge du livre foncier de Thionville le 21 octobre 2010 (pièce 2 intimé) ; ainsi lors de la passation des actes de prêts, la demande du géomètre était en cours d'instruction ;
Dès la connaissance de l'ordonnance de rejet, Maître [N] a effectué une demande de radiation de la mention d'exécution forcée auprès du juge de l'exécution forcée près le tribunal d'instance de Thionville, qui y a fait droit par ordonnance du 2 décembre 2010 (pièce 4 intimés), date à laquelle l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire avait déjà été réalisée par la société Elite ; ils contestent par conséquent, avoir commis une faute sur ce point ;
S'agissant de la mention des nouvelles références cadastrales dans les actes de prêt en litige, ils indiquent que celle-ci est régulière et habituelle, le rejet de l'enregistrement du procès-verbal d'arpentage n'étant pas envisagé ;
Enfin quand bien même une faute serait retenue contre eux, ce qu'a fait la cour d'appel dans l'instance ayant opposé Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GP Immobilier et la société Julise, ils contestent tout préjudice personnel imputable subi par Monsieur [V] [E] ;
Par ordonnance notifiée le 27 octobre 2010 à Maître [O] [S], le juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thionville a également rejeté les requêtes déposées par le notaire en date du 21 octobre 2010 en inscription des hypothèques conventionnelles sur les différentes parcelles de terrain appartenant à société [J] Holding, au motif que les immeubles n'étaient pas inscrits au livre foncier au nom de l'emprunteur, la nouvelle désignation cadastrale des immeubles ayant été rejetée par l'ordonnance susvisée, datée du 21 octobre 2010 (pièce 58 intimés) ;
En revanche le 18 novembre 2010, la société Elite, créancier de la société [J] Holding pour certains travaux confiés dans le lotissement '[Adresse 13]', a pris, selon ordonnance d'autorisation du 16 novembre 2010, une hypothèque conservatoire sur les biens de la société [J] Holding pour une somme de 1060000 euros, ce qui a mis fin à l'exécution du programme qu'elle lui a ensuite cédé, selon une dation en paiement, rendant impossible tout recouvrement des emprunts concédés sans garantie hypothécaire ; toutes les sociétés prêteuses ont ainsi fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le cautionnement de Monsieur [V] [E] a été actionné par la banque ; les personnes morales qui ont prêté des sommes à la société [J] Holding, ont bénéficié d'indemnisations par le biais de plusieurs procédures judiciaires, les opposant aux notaires et leur assureur, à l'exclusion de Monsieur [E] qui réclame l'indemnisation de son propre préjudice ;
L'article 1382 du code civil applicable au présent litige, devenu 1240 du même code énonce que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
La recherche de la faute du notaire ressort de ces dispositions ; celui qui s'en prévaut doit établir une faute dans l'exécution de ses obligations, lors de la passation d'actes authentiques ;
Il est constant que le notaire est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige ; à ce titre il doit vérifier la conformité des mentions de son acte avec la réalité juridique ; il est également tenu d'une obligation de conseil envers les parties qui recourent à son office ;
En l'espèce, la société [J] Holding a passé le 20 octobre 2010, plusieurs actes de prêts hypothécaires avec les sociétés du groupe '[E]', dont la société Julise à laquelle elle a emprunté la somme de 75200 euros (pièces 8, 15, 16, 17, 18 et 19 intimés) ;
Cet acte a été pris conformément à la délibération de l'assemblée générale de la société [J] Holding du 10 septembre 2010 (pièces 9 et 10 intimés) et passé, par devant Maître [Z] [N], notaire salarié au sein de l'étude de Maître [O] [S] ;
Les mentions de cet acte authentique font référence à l'existence d'un procès-verbal d'arpentage du 1er décembre 2009, confié au service du cadastre le 22 mars 2010, en vue du regroupement de parcelles du lotissement '[Adresse 13]' ; au paragraphe 'affectation hypothécaire' (page 5 et 6) une parcelle est désignée (n°10 du lotissement 5a17ca, section B n°[Cadastre 12]) ; il contient la mention suivante : 'l'immeuble est inscrit au livre Foncier au nom de la société [J] Holding' et ajoute que 'l'immeuble ci-dessus hypothéqué est libre de tout privilège immobilier spécial, de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale à l'exception d'inscriptions prises au profit de la Banque Populaire de Lorraine Champagne ou du Trésor Public, dont il sera demandé mainlevée ' Et l'inscription à prendre en vertu du présent acte viendra en troisième rang derrière celles sus-énoncées à l'exclusion de toutes autres inscriptions' ;
Or il résulte de la production des deux ordonnances du juge du livre foncier de Thionville, que la requête de Monsieur [I], géomètre-expert du 5 décembre 2010 tendant à l'application du procès-verbal d'arpentage sur les parcelles section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] a été rejetée le 21 octobre 2010 au motif que 'les parcelles sont grevées différemment de divers droits réels et d'une mention d'exécution forcée' ; de plus la requête déposée en date du 21 octobre 2010, par Maître [O] [S], tendant à la publication de diverses hypothèques conventionnelles au profit de diverses banques sur différentes parcelles à [Localité 17], a été refusée par le même juge au motif que 'les immeubles ne sont pas inscrits au livre foncier au nom des emprunteurs (ventes rejetées ce jour)' (pièce 2 intimé, 58 appelant) ; elle a notifiée le 27 octobre 2010 à Maître [S], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
S'agissant de la première ordonnance, les intimés ne peuvent à la fois se prévaloir de l'absence de responsabilité quant à l'enregistrement du procès-verbal d'arpentage, en se tournant vers Monsieur [I] et dans le même temps, déposer le 2 novembre 2010, une requête en radiation de la mention d'exécution forcée, des immeubles inscrits au livre foncier de Uckange au nom de la société [J] Holding, concomitamment à la BPLC le 28 octobre 2010 (pièce 4 intimés) ;
Il a été fait droit à la demande de radiation le 2 décembre 2010 ;
Ainsi la publication de l'affectation hypothécaire était paralysée par ces deux difficultés ;
Les intimés établissent que la facture de Monsieur [I] n'était pas payée à hauteur de 16809,33 euros au 15 octobre 2010 (pièce 5 intimés) ; cela ne décharge pas pour autant, le notaire rédacteur et signataire des actes en litige, de sa responsabilité ;
Entre temps, la société Elite a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Briey, d'une demande d'inscription hypothécaire sur les parcelles sus énoncées réunies en une seule parcelle B n°[Cadastre 11], lesquelles ont été ensuite morcelées en 51 parcelles, dans le cadre de la création du lotissement '[Adresse 13]' ; une ordonnance a été signée le 16 novembre 2010 au profit de la société Elite, pour sûreté et conservation de la somme de 1060000 euros (créance à venir évaluée) sur les biens de la société [J] Holding ; Monsieur [E] a obtenu l'état d'inscription sur les biens de la société [J] Holding le 3 décembre 2010 qui ne mentionnait pas les garanties au profit des sociétés de son groupe qui lui ont prêté des capitaux (pièce 6 appelant) ;
En conséquence, il est établi que Maître [N] a manqué lors de la rédaction des actes de prêt du 20 octobre 2010, au respect de ses obligations professionnelles, en indiquant des mentions non conformes à la réalité juridique et en omettant de procéder aux vérifications les plus élémentaires, quant au statut des biens immobiliers dont la garantie hypothécaire devait permettre une inscription de troisième rang, ce dont a profité la société Elite, société également créancière de la société [J] Holding ;
En effet dès réception le 27 octobre 2010 de l'ordonnance de rejet des inscriptions hypothécaires, il appartenait à Maître [N] d'opérer toutes vérifications portant sur les désignations cadastrales notamment, afin de donner force aux engagements signés par la société [J] Holding sur ses terrains sis à [Localité 17] ; il n'en a rien fait et au contraire, a affirmé à Monsieur [V] [E], de manière erronée début décembre 2010, que ces inscriptions étaient effectives;
Enfin il est constant que Maître [N] avait connaissance des difficultés liées à l'enregistrement du procès-verbal d'arpentage ainsi que de l'ordonnance de rejet du juge du livre foncier de Thionville du 21 octobre 2021, pour avoir saisi le juge d'instance d'une demande de radiation de la mention d'exécution forcée, précisément mentionnée dans cette même ordonnance ;
Ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ainsi que celle de Maître [S] en qualité de titulaire de l'office notarial dans lequel il était salarié ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu cette faute ;
Sur le préjudice imputable de Monsieur [V] [E]
Monsieur [V] [E] se prévaut des conséquences néfastes pour lui de l'absence d'inscription des prêts hypothécaires consentis par ses sociétés commerciales, lesquelles n'ont pu être remboursées par la société [J] Holding, des sommes qu'elles lui ont prêtées ; il considère que consécutivement, cette société a perdu son patrimoine ; il a été recherché en qualité de caution solidaire de ses sociétés par les organismes prêteurs et il a perdu le bénéfice des ventes à venir dans le programme de lotissement ;
Il y a lieu de préciser que les seules conséquences qui seront appréciées, sont celles résultant de la faute retenue contre les intimés, à l'exclusion de celles résultant de l'absence d'enregistrement de la cession de l'usufruit des parts sociales de la SCI du Clos Pré dont l'imputabilité aux intimés a été rejetée ;
A l'appui de sa demande indemnitaire, l'appelant se prévaut d'une perte de chance de ne pas avoir à liquider les avoirs de la SCI Clos du Pré, société civile réunissant ses avoirs immobiliers personnels ; cependant ce préjudice est attribué selon ses propres écritures, à la faute du notaire relativement à l'acte de cession de l'usufruit de ses parts, afin de créer de la trésorerie pour la société [J] Holding ; or cette faute n'a pas été retenue ;
L'appelant indique ensuite, que du fait de l'absence d'enregistrement des crédits hypothécaires, les sociétés de son groupe qui ont prêté de l'argent à la société [J] Holding, ont perdu toute possibilité de recouvrer leur créance, l'inscription de la garantie de la société Elite ayant englouti les fruits des ventes en l'état de futur achèvement du lotissement '[Adresse 13]' ;
Monsieur [V] [E] indique que consécutivement, il a perdu en capital les titres détenus dans chaque structure à hauteur de 294228 euros, somme capitalisée au 31 août 2020, il a perdu ses comptes courants d'associés au sein de ses sociétés commerciales valorisés à la somme de 716547 euros au 31 août 2020 et fait valoir qu'il a été actionné en qualité de caution solidaire de ses sociétés, à trois reprises soit par la Société Générale pour la SCI du Clos Pré, par le CIC Est pour les sociétés GPTB et la SCI La Meulière pour un montant total de 539358,79 euros ; il y ajoute que ses sociétés bénéficiaient de lignes de crédit accordées par la BPLC pour lesquelles il a été recherché à hauteur de 251739,12 euros ; il affirme que ses pertes s'élèvent à ce titre à la somme de 1097416 euros actualisée au 31 août 2020 ;
Il conteste les affirmations des intimés, qui allèguent l'existence de difficultés économiques des sociétés dont il était le gérant ; il reconnaît que la [J] Holding était endettée ce qui est normal en début de programme d'un lotissement mais affirme qu'aucune des autres sociétés n'était en cessation de paiement ; il entendait cependant bénéficier de garanties foncières pour ces sociétés, ce qui n'a pas été possible du fait de la faute des notaires ; il retient les conclusions de l'expert, sur le caractère viable du projet de lotissement conduit par la société [J] Holding ;
Ainsi il affirme que son préjudice consiste en une perte de chance de ne pas avoir été recherché comme caution, qu'il entend voir fixer à 80% ;
Il met en avant également les pertes qu'il a subies du fait de l'absence de perception des fruits des ventes immobilières dans le cadre du lotissement '[Adresse 13]' qu'il évalue à 584150 euros ;
Enfin il réclame l'indemnisation de son préjudice, résultant de la perte de son patrimoine immobilier ainsi que de son contrat d'assurance Cardif, qu'il avait donné en nantissement à la BPI, organisme financier qui a financé le rachat de l'usufruit des parts de la SCI Le Clos Pré par la société [J] Holding ;
Il considère que son préjudice résulte de l'absence de respect par les notaires de leur obligation de conseil et d'information, qui auraient dû mettre en avant 'les risques liés à une opération', par hypothèse la réalisation du projet '[Adresse 13]';
Ainsi il affirme être une victime directe, dès lors 'qu'il subit de façon incontestable un lourd préjudice' alors qu'il précise qu'il était 'incontestablement le bénéficiaire économique global de l'ensemble de ses sociétés' ; il réclame en dernier lieu l'indemnisation de son préjudice moral, en faisant valoir des difficultés de santé ;
En réponse les intimés considèrent qu'il appartient à Monsieur [V] [E] de prouver que, sans la faute qui leur est imputée, la situation des sociétés 'prêteuses' aurait été plus favorable, ce qu'il ne fait pas ; ils relèvent que leur liquidation judiciaire a été prononcée avant celle de la société emprunteuse, la société [J] Holding intervenue le 11 décembre 2012 ; ils affirment également qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucune des sociétés du 'groupe [E]' n'avait une valeur positive avant la réalisation du projet '[Adresse 13]' ; ils ajoutent que les sociétés dont Monsieur [E] était le gérant, ont une valeur négative qui n'a pas été retenue à tort par l'expert judiciaire qui les a valorisées à zéro (pièce 23 intimés pages 14 à 16) ;
Enfin ils relèvent qu'il ressort du protocole d'accord transactionnel conclu le 19 avril 2011 avec la société Elite, chargée d'exécuter des travaux afférents à la réalisation du lotissement, que la société [J] Holding n'était pas en capacité de payer ses factures envers elle pour 1.035104,39 euros, ainsi que celles d'autres prestataires, dont l'intervention était nécessaire à la bonne fin du projet, à savoir les sociétés Veolia ou Erdf chargées des raccordements aux réseaux ; c'est cette situation qui a contraint la société [J] Holding à faire une dation en paiement et à céder à la société Elite, les terrains dont elle était encore propriétaire ;
En conséquence, les intimés excluent tout préjudice personnel de Monsieur [V] [E] imputable à la faute qui a été retenue contre eux ; en tout état de cause son préjudice s'analyserait en une perte de chance, laquelle est inexistante en l'espèce ;
Il résulte des développements précédents que les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [E] portant sur la perte de valeur des titres détenus dans la SCI du Clos Pré et GP Expansion, la perte des comptes courants d'associés auprès des sociétés Julise, GP Expansion et GP Immobilier ainsi que la perte de patrimoine immobilier des sociétés soumises à une procédure collective ont précédemment été déclarées irrecevables ;
Au surplus, s'agissant de la mise en jeu des cautionnements consentis par l'appelant, il y a lieu de constater qu'ils concernent les deux SCI et à la société GPTB pour les engagements conclus avec des banques, actes étrangers à ceux résultant des actes authentiques du 20 octobre 2010 ;
Ainsi le cautionnement envers la Société Générale a été donné en garantie de l'acquisition de biens immobiliers par la SCI du Clos Pré, dont l'emprunt n'a pas été honoré et qui a abouti à la condamnation de Monsieur [V] [E] au paiement d'une somme de l'ordre de 300000 euros aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 avril 2015 (annexe 32 de l'expertise) ; celui envers la BPLAC résulte de cautionnements de Monsieur [E], donnés en faveur de la société GP Expansion, GP Immobilier et Reha Tech et la SCI La Meulière ayant conduit à sa condamnation par le tribunal de commerce de Nancy le 4 avril 2016 (annexe 34) ;
Par conséquent Monsieur [V] [E] a été actionné en fonction du cautionnement, garantie personnelle qu'il a donné aux organismes bancaires afin de financer diverses acquisitions et non, afin de procurer de la trésorerie à la société [J] Holding par le biais d'emprunts consentis par les sociétés du 'Groupe [E]' ; en effet, la BPLC n'avait pas souhaité assurer le financement que Monsieur [V] [E] espérait, dans le cadre de son projet de lotissement à [Localité 17] ; aucun lien de causalité n'est par conséquent établi, avec la faute de Maître [N] ;
En outre, Monsieur [V] [E] ne démontre pas que les liquidations judiciaires des sociétés qui ont prêté des fonds à la société [J] Holding, selon actes authentiques du 20 octobre 2010, sont consécutives au paiement de la dette de la société [J] Holding envers la société Elite, créancière hypothécaire ;
L'expert judiciaire indique ainsi, qu'avant le projet '[Adresse 13]', seules les société GP Expansion et SCI du Clos Pré avaient une valeur, respectivement de 62000 et 221000 euros ; l'expert a relevé une valorisation nulle des sociétés prêteuses, ainsi qu'un passif important impliquant une valorisation nulle de leurs parts sociales ;
En effet, il y a lieu de constater que la faute du notaire a uniquement eu pour effet, d'intervertir l'ordre des créanciers, sans affecter l'exigibilité des sommes dues par la société [J] Holding, notamment à la société Elite chargée de la construction des lots ;
Par ailleurs, il résulte du tableau annexé au pré-rapport d'expertise judiciaire (pièce 23 intimés) que la dette 'fournisseur' envers la société Elite était de 139200 euros en 2009 et de 719260 euros en 2010, étant rappelé que l'inscription de l'hypothèque conventionnelle a été prise le 16 novembre 2010 pour une somme de 1060000 euros ;
Enfin l'appelant affirme dans ses propres écritures, que la prise d'hypothèque par ces sociétés, avant toute prise de garantie sur les terrains par la société Elite, chargée de travaux de lotissement, les aurait assurées d'une garantie efficace, 'la société Elite pour sa part, n'aurait pas eu d'autre choix que de trouver un accord avec la société [J] Holding pour s'assurer la possibilité d'un recouvrement de sa propre créance, dont une partie était au demeurant contestées s'agissant d'un marché forfaitaire' ;
Il ajoute que la société Elite voulait que l'opération de lotissement se réalise, à tel point 'qu'elle a préféré acquérir le projet plutôt que de percevoir les fonds' ; il en conclut l'absence de 'besoin pressant de trésorerie' de sa créancière Elite, ce qui permettait à la société [J] Holding de ne pas craindre de procédure judiciaire de recouvrement, ou pour le moins de bénéficier de temps avant qu'elle ne possède un titre contre elle (conclusions pages 71 et 72) ;
Ainsi tel que mentionné par les intimés dans leurs conclusions, résistant au paiement de la créance de la société Elite, la société [J] Holding 'par les affectations hypothécaires a entendu privilégier les intérêts de son groupe et de Monsieur [E], au détriment de ses créanciers et notamment Elite' ; 'elle sauvegardait une possibilité de transférer par l'exercice de droits hypothécaires, la propriété des parcelles, les faisant ainsi échapper au gage des créanciers et particulièrement de la société Elite' (conclusions page 26) ;
Enfin il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire, la preuve du caractère viable de l'opération de lotissement, pour la société [J] Holding et plus généralement, pour les sociétés du 'groupe [E]' (pièce 173 appelant) ;
En effet l'expert a indiqué ne pas pouvoir déterminer un résultat global de l'opération, en l'absence de prévision chiffrées de la société [J] Holding et de la non fourniture des charges dans leur entièreté ; en l'absence de cession du projet à la société Elite bénéficiaire d'une dation en paiement, le projet aurait pu présenter un résultat de 274072 euros, alors qu'après cession le résultat est négatif de - 247642 euros (rapport pages 20/21) ; cependant cet acte est la résultante de l'absence de paiement de la dette fournisseur de la société [J] Holding et de la volonté de son gérant, de le différer le plus longtemps possible ; le préjudice de Monsieur [V] [E] résultant d'un prétendu manque à gagner dans la vente de lots du projet '[Adresse 13]' n'est, par conséquent, pas démontré et cette demande sera rejetée ;
L'expert ne s'est pas positionné sur l'imputabilité du résultat à la faute du notaire, cette question ne relevant pas de sa mission ;
En dernier lieu, le nantissement du contrat Cardif au nom de Monsieur [V] [E] a été concédé par ce dernier à la société BPI, laquelle a financé le rachat par la société [J] Holding de l'usufruit des parts de la SCI du Clos Pré ; il s'agit d'un engagement personnel de l'appelant, donné dans l'intérêt de ses sociétés civiles ou commerciales, dont la situation économique ne leur permettait pas d'emprunter sans sa garantie ; en outre, ce nantissement concerne l'acte authentique passé en 2008 pour lequel aucune faute n'a été retenue contre la partie intimée ;
En conséquence, Monsieur [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel, qui n'a pas été déjà pris en compte ou indemnisé par le biais de personnes morales distinctes, à savoir les sociétés commerciales dont il assumait la gestion, résultant de la faute retenue contre Maîtres [N] et [S] consistant en l'absence d'inscription des hypothèques conventionnelles prévues dans les actes de prêts du 20 octobre 2010 ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exclu toute indemnisation des préjudices mis en compte par l'appelant, ceux-ci n'étant pas la résultante de la faute des notaires intimés ;
En l'absence de lien de causalité démontré, le recours à un complément d'expertise est sans objet ;
Sur la demande de restitution de la somme de 53343,60 euros
Monsieur [V] [E] réclame le bénéfice de cette somme qui constitue selon lui, la provision versée entre les mains des notaires en vue de l'enregistrement de l'acte authentique passé le 30 septembre 2008 ; les premiers juges avaient sursis à statuer sur ce point qui a été déféré à la cour ;
Les intimés concluent au rejet de la demande de 'restitution' de la somme de 53343,60 euros ;
Elle correspond à la provision versée par la SCI du Clos Pré, en vue de la publication de l'acte de cession de l'usufruit des parts sociales, au profit de la société [J] Holding ;
Cette somme n'appartient pas au patrimoine de Monsieur [V] [E] ; sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable, l'appelant n'a pas qualité pour réclamer la restitution de cette somme ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [E], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre Monsieur [V] [E] sera condamné à payer à Maître [O] [S], Maître [Z] [N] et la MMA Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [V] [E] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement prononcé le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] portant sur la perte des comptes courants associés à hauteur de la somme de 716547 euros pour la société GP Location aux lieu et place de la société GP Immobilier ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable Monsieur [V] [E] en sa demande en restitution de la somme de 53343,60 euros ;
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à Maître [O] [S], Maître [Z] [N] et la MMA Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.