Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01551 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00330 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGOS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL
TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 19 Août 1964 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : [O] [F],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 janvier 2020 adressé au Greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [M] [N] a formé opposition à la contrainte n° 19287-1451 décernée le 14 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF du Pays de la Loire d’un montant de 1.661,47 Euros en ce compris 325 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2014 et de l’échéance de novembre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF des Pays de la Loire sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant total de 1.661,47 € dont 1.336,47 € de cotisations principales et 325 euros de majorations initiales de retard,Condamner Monsieur [M] [N] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 1.661,47 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaire après paiement des cotisations ;Condamner Monsieur [M] [N] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Pays de la Loire fait valoir que la contrainte est bien fondée et qu’elle correspond aux cotisations établies sur la base d’une taxation d’office, Monsieur [N] n’ayant pas procédé à la déclaration de revenus pour l’année 2014.
Monsieur [M] [N], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et est absent à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de proocédure Civile, le jugement sera rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [N], expédiée le 24 janvier 2020 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 14 octobre 2019 a été signifiée le 13 janvier 2020 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur la motivation de la contrainte
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit, à l’instar de cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doivent être annulée.
En l’espèce, la contrainte précise la nature des cotisations (maladie), la période concernée (année 2014, échéance 11/15), le montant des cotisations et des majorations de retard et fait référence à la mise en demeure notifiée le 13 novembre 2017.
Il y a donc lieu de constater que la contrainte est suffisamment motivée.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d’une taxation d’office, Monsieur [N] n’ayant pas déclaré ses revenus au titre de l’année 2014.
Monsieur [N], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les sommes réclamées au titre de la contrainte.
Il y a donc lieu de valider la contrainte.
Monsieur [M] [N] sera donc condamné à verser à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 1661,47 €, dont 1336,47 € au titre des cotisations et 325 € au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe apèrs en avoir délibéré par jugement rendu par défaut,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [M] [N] l’encontre de la contrainte n° 19287-1451 décernée par le Directeur de l’URSSAF Pays de la Loire le 14 octobre 2019 et signifiée le 13 janvier 2020 ;
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 19287-1451 décernée par le Directeur de l’URSSAF Pays de la Loire le 14 octobre 2019 et signifiée le 13 janvier 2020, d’un montant de 1.661,47 €, en ce compris 325 € au titre des majorations de retard pour l’année 2014 et l’échéance de novembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 19287-1451 décernée par le Directeur de l’URSSAF Pays de la Loire le 14 octobre 2019 et signifiée le 13 janvier 2020, d’un montant de
1.661,47 €, en ce compris 325 € au titre des majorations de retard pour l’année 2014 et l’échéance de novembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [M] [N] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 1.661,47 €, en ce compris 325 € au titre des majorations de retard pour l’année 2014 et l’échéance de novembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [N] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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