Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01394 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMV2
Le 29 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [O] [N], régulièrement convoquée, assistée de Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 27 Août 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [1] concernant Madame [O] [N], née le 13 Octobre 2004 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 21 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une labilité de l’humeur, une désorganisation de la pensée, une attitude d’écoute, une désinhibition, des soliloquies, une tension interne, une sthénicité, des troubles du sommeil majeurs ainsi qu’un déni des troubles avec un refus de l’hospitalisation et des traitements.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 27 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [N] présente à ce jour une symptomatologie maniaque qui s’est en grande partie amendée, mais une conscience des troubles faible et une acceptation des soins qui reste précaire.
Le médecin psychiatre indique donc que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour ajuster le traitement.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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