Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-43
N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJCD
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. CAFE BLEU MARCHE'
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAFE BLEU MARCHE'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL le Café Bleu exerce l'activité de restaurant-crêperie place des Lices à [Localité 3] sous le nom commercial l'Abri du Marché.
Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d'assurance garantissant les pertes d'exploitation.
En conséquence de l'épidémie liée au Covid-19 et du confinement, l'établissement a fait l'objet d'une interdiction d'accueillir du public du 15 mars au 2 juin 2020.
La perte d'exploitation a été chiffrée par l'expert-comptable de la société à la somme de 80 168,51 euros.
La société le Café Bleu a déclaré son sinistre tant auprès du siège de la société Axa France Iard que de l'agent Axa France Iard, M. [K].
La société le Café Bleu a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande de condamnation en paiement de ses pertes d'exploitation.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société le Café Bleu la somme de 60 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
- fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée conjointement par les parties,
- désigné M. [I] [C] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant la société le Café Bleu, demanderesse, à la société Axa France Iard,
- dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
- dit que l'expert aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire remettre tous documents nécessaires a l'exécution de sa mission,
* déterminer les pertes d'exploitation réelles de la société le Café Bleu pendant la période d'application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui fixe les conditions de l'ouverture des restaurants,
* donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures a la fermeture administrative du restaurant le Café Bleu, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif,
- dit qu'en cas de carence des parties a fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de ta sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile,
- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2 500 euros que la société le Café Bleu, demanderesse, doit consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations a compter du jour ou il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties a agir conformément a l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert fera connaître à la société Café Bleu le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 4 mais à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,
- dit que dans le cas ou les parties viendraient est se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
- dit que M. Jean-Paul Eyraud, juge du tribunal, a en charge le suivi du présent dossier,
- autorisé messieurs les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou ont leurs conseils,
- sursis à statuer sur le montant définitif de l'indemnisation pour perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert,
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société le Café Bleu la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe a la somme de 63,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
À titre liminaire, sur la nullité du jugement,
- juger que le tribunal a tranché une question de fond sur la mobilisation des garanties contenues dans les conditions générales sans inviter les parties à en débattre,
En conséquence,
- annuler le jugement du 22 décembre 2020 et en tous les cas, l'infirmer en toutes ses dispositions critiquées,
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société le Café Bleu irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- rejeter l'appel incident formé par la société le Café Bleu,
À titre liminaire, sur les demandes nouvelles,
- juger que la société le café Bleu soulève dans ses conclusions régularisées le 13 novembre 2023 des demandes nouvelles au titre de la prise en charge des pertes d'exploitation prétendument subies du fait du décret du 29 octobre 2020 ainsi qu'au titre de ses préjudices résultant d'un prétendu manquement de l'assureur à son devoir de conseil,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société le Café Bleu dans le cadre de ses secondes conclusions d'intimé, au titre de la prise en charge des pertes d'exploitation prétendument subies du fait du décret du 29 octobre 2020 ainsi que de ses préjudices résultant d'un prétendu manquement de l'assureur à son devoir de conseil,
À titre principal, sur le fond,
- annuler le jugement du 22 décembre 2020 et en tous les cas l'infirmer en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- juger que les conditions générales ne comportent aucune stipulation susceptible d'être mobilisée pour couvrir les pertes d'exploitation subies par la société le Café Bleu,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion est rédigée dans des termes très apparents,
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel attaché à la validité des clauses d'exclusion, et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une interprétation ou être écartée par le tribunal,
- juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de sa substance et qu'elle respecte le caractère limité attaché à la validité des clauses d'exclusion,
En conséquence :
- déclarer la société le Café Bleu irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes à son encontre et l'en débouter,
- rejeter l'appel incident formé par la société le Café Bleu,
À titre subsidiaire :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société le Café Bleu une provision de 60 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire la mission de "donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures à la fermeture administrative du restaurant le Café Bleu, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non" et de "déterminer les pertes d'exploitation réelles" de la société le Café Bleu,
- ordonner que l'expert judiciaire aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance et se rapportant uniquement à l'activité de restauration, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable du 15 mars au 1er juin 2020 inclus,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales, les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,
- débouter la société le Café Bleu de toutes prétentions excédant les montants indemnisables en application de la police d'assurance, et la condamner à lui restituer toute somme perçue au-delà en exécution du jugement du tribunal de commerce de Rennes.
En tout état de cause,
- débouter la société le Café Bleu de toutes prétentions formées au titre d'un prétendu défaut d'information et de conseil de sa part,
- débouter la société le Café Bleu de ses prétentions visant à obtenir un délai pour la restitution de la provision versée en exécution du jugement de première instance,
- condamner la société le Café Bleu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Café Bleu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la société Café Bleu demande à la cour de :
- À titre principal
* confirmer le jugement déféré sur le principe de la garantie de la société Axa France Iard,
Y ajoutant,
* la déclarer recevable en son appel incident,
* réformer le jugement de 1ère instance sur le montant de l'indemnité perte
d'exploitation et en conséquence,
* condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de
231 142,74 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- À titre subsidiaire
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au paiement d'une provision de 60 000 euros à son profit outre une somme de 151 074,23 euros correspondant à la perte d'exploitation chiffrée pour la seconde période de confinement et ordonner une expertise,
* réformer cependant les termes de cette expertise sur différents points,
* ordonner cette expertise, dans les termes du jugement de 1ère instance mais visant non pas le décret du 31 mai 2020 mais l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ainsi que le décret du 29 octobre 2020,
* dire que cette expertise devra porter sur les fermetures administratives postérieures à juin 2020, liées à l'épidémie de Covid-19, dans la limite de 24 mois telle que fixée aux conditions particulières du contrat d'assurance.
- À titre infiniment subsidiaire,
* lui octroyer un délai pour la restitution de la provision versée qui interviendra à l'issue d'un délai de 24 mois avec intérêts au taux réduit,
En tout état de cause :
- débouter la société Axa France Iard en toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et y additant condamner la société Axa France Iard à une nouvelle somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Marine Guenin avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'annulation du jugement.
La société Axa France Iard indique que, devant le premier juge, la société Le Café Bleu ne s'appuyait pas sur les conditions générales du contrat pour fonder son droit à indemnisation mais se prévalait exclusivement de l'extension de garantie contenue dans les conditions particulières. Elle souligne qu'elle a répondu en démontrant que la clause d'exclusion était formelle et limitée.
Elle affirme que le tribunal a méconnu les termes du litige en fondant son jugement sur les conditions générales du contrat.
Elle rappelle que seule le risque d'une fermeture administrative fait l'objet d'une garantie et non pas le risque d'épidémie. Elle conteste la lecture du tribunal sur la garantie mentionnée dans les conditions générales.
En réponse, la SARL le Café Bleu expose que les conditions générales ont été régulièrement versées aux débats devant le premier juge ainsi que les conditions particulières.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu à annulation.
La cour regrette l'absence de communication de l'acte introductif d'instance et des conclusions notifiées dans le cadre de la première instance, pièces qui lui auraient permis de déterminer avec exactitude le périmètre du litige soumis aux premiers juges.
Si le tribunal a rappelé les conditions générales du contrat qui ont été régulièrement produites aux débats, il convient de rappeler qu'elles forment avec les conditions particulières le contrat sur lequel la société le Café Bleu fonde ses demandes.
Le tribunal a axé son analyse sur la clause relative aux pertes d'exploitation suite à une fermeture administrative située dans les conditions particulières.
Le fait que la juridiction consulaire ait porté une appréciation très large et peu motivée sur les conditions générales ne constitue pas une modification de l'objet du litige ni une violation du principe du contradictoire.
La société Axa France Iard est déboutée de sa demande en annulation du jugement.
- Sur les demandes nouvelles.
La société Axa France Iard expose que la société le Café Bleu demande à la cour, dans ses conclusions n° 2, de se prononcer sur le droit à indemnisation d'un second sinistre résultant du décret du 29 octobre 2020 alors que cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges.
Elle indique qu'il en est de même pour le prétendu manquement à son devoir d'information et de conseil.
Elle précise que ces secondes conclusions ne respectent pas l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce que la société le Café Bleu n'a pas présenté dans ses premières conclusions l'ensemble de ses demandes.
En outre elle signale que les demandes portant sur les pertes d'indemnisation après l'application du décret du 29 octobre 2020 sont prescrites.
La SARL le Café Bleu conteste cette demande.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est avéré que la société le Café Bleu n'a pas sollicité d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation résultant de la seconde période d'interdiction d'accueil du public à la suite de la parution du décret du 29 octobre 2020 en première instance.
Mais selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle puisqu'elle tend à la même fin que la mise en oeuvre du contrat, l'obtention d'une indemnité pour compenser en tout ou partie les pertes d'exploitation subies.
Par ailleurs, la société le Café Bleu a sollicité dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 909 du code précité à ce titre la somme de 80 168,51 euros au titre de la première période d'interdiction du fait du décret du 15 mars 2020..
En application de l'article 910-4 du code précité, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société le Café Bleu ne démontre pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier sa demande d'indemnisation. Les demandes au titre des pertes d'exploitation issues de l'application du décret du 29 octobre 2020 et au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil sont donc irrecevables par application de l'article 910-4 précité.
- Sur le fond.
La société Axa France Iard conteste l'argument de la société le Café Bleu selon lequel il faut différencier les termes 'décision de fermeture' et 'mesure de fermeture'. Selon l'assureur, il importe seulement d'apprécier si à la date de l'arrêté emportant la fermeture du restaurant assuré, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique comme le fait l'arrêté du 14 mars 2020.
La société Axa France Iard souligne que la clause d'exclusion est conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
Elle considère que la clause d'exclusion est formelle et donc valable.
Elle indique que le risque garanti n'est pas l'épidémie, que la clause d'exclusion est compréhensible par tous et qu'elle est claire.
Elle précise que les restaurateurs, de par leur formation, connaissent les problèmes liés aux intoxications alimentaires, les maladies contagieuses ou les épidémies susceptibles d'entraîner la fermeture de leur établissement qui ne peut être une épidémie de Covid-19.
La société Axa France Iard explique les trois critères d'application de la cause d'exclusion soit un critère de nombre (plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture), un critère territorial (le département) et un critère causal (une cause identique).
Elle affirme que le tribunal a indemnisé des pertes qui ne sont pas liées à un aléa normal de l'exploitation de la société le Café Bleu mais à une décision des autorités publiques qui appelle une garantie collective que seule la puissance publique peut organiser.
Elle écrit que la proposition d'avenant à ses assurés ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, la société Axa France Iard reprend la jurisprudence selon laquelle il doit s'apprécier non pas en considération de ce que la clause d'exclusion exclut (la fermeture collective) mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en oeuvre (la fermeture individuelle).
Pour l'assureur, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance et le caractère limité de la clause doit s'apprécier uniquement au regard du risque d'une fermeture individuelle.
La société Axa France Iard donne des exemples d'une épidémie affectant un unique établissement, notamment en présence de toxi-infections alimentaires collectives et indique que l'extension de garantie a aussi vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'épidémie est situé à l'extérieur de l'établissement assuré ou après la découverte d'un cluster dans le cadre du Covid-19.
L'assureur signale que la commune intention des parties étaient de couvrir les conséquences de la fermeture isolée d'un établissement assuré et non pas la couverture des conséquences d'une fermeture généralisée.
L'appelante considère que la souscription de l'extension de garantie permet aux restaurateurs de minimiser ses pertes au regard de l'augmentation constante des contrôles d'hygiène notamment.
En réponse, la SARL le Café Bleu affirme que les tribunaux de commerce ont majoritairement déclaré non écrite la clause d'exclusion car cette clause ne peut être qualifiée de formelle.
Elle explique que la clause d'exclusion est contraire à l'article L 113-1 du codes des assurances en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée.
Elle porte le débat sur la définition du terme 'épidémie' qui n'est pas défini dans le contrat. Elle argue de ce que la société Axa France Iard tente d'imposer sa propre définition qui est illogique et contestable.
Elle demande l'application de la définition la plus commune et générique du terme 'épidémie', soit celle du dictionnaire de l'Académie Française, le Larousse ou le Petit Robert notamment, soit la propagation à un grand nombre ou à une population d'une maladie contagieuse à transmission inter-humaine. Pour elle, la fermeture d'un établissement du fait d'une épidémie isolée est un événement irréalisable.
Elle se demande ce qu'il faut entendre par 'fermeture administrative'. Elle écrit que la clause d'exclusion encourt la nullité en ce qu'elle prive la garantie visant l'épidémie figurant au contrat de tout caractère aléatoire.
Pour la SARL le Café Bleu, la décision de fermeture renvoie à la décision de fermeture prise par une autorité administrative concernant l'établissement assuré tandis que la mesure de fermeture concerne les autres établissements du département.
Elle affirme que la garantie est exclue en cas de pluralité de décisions de fermetures administratives individuelles ayant une cause identique et non une décision collective atteignant l'ensemble des établissements de restauration sur le territoire national. Selon elle, à la date du 14 mars 2020, aucun autre établissement ne faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré.
La SARL le Café Bleu souligne le caractère non apparent de la clause d'exclusion au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances en remarquant qu'elle n'est pas soulignée, ni en gras ni en couleurs, ni encadrée, que la mise en page est dense avec la même typographie.
L'intimée demande que la clause d'exclusion soit réputée non écrite en application des dispositions de l'article 1170 du code civil et de l'article L.113-1 du code des assurances.
Elle prétend que la clause d'exclusion vide de son sens la garantie donnée pour la restreindre à un seul établissement concerné mais qui se montre particulièrement imprécise et de portée limitée en ce qu'elle concerne tout autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fermé pour une cause identique.
Elle critique les écrits scientifiques communiqués par l'assureur pour définir une 'épidémie'.
La SARL le Café Bleu affirme que la clause d'exclusion rend dérisoire l'obligation de garantie de la société Axa France Iard.
Elle signale que l'assureur a soumis à ses assurés un avenant dans lequel il a apporté une définition à la notion d'épidémie' et qu'ainsi la société Axa France Iard a reconnu implicitement que ce terme n'était pas précis.
Elle critique la solution retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 2022 et expose qu'il faut s'interroger sur les termes 'épidémie', 'maladie contagieuse', ou même 'intoxication' qui sont les causes ayant motivé la fermeture administrative.
Il n'est pas contestable qu'à la suite de la parution des décisions gouvernementales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la SARL le Café Bleu n'a pas pu accueillir ses clients et a subi une perte d'exploitation.
Le contrat se compose des conditions particulières référencées 2945193204 et des conditions générales n° 690200 G.
Les conditions générales, auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (Page 20) une garantie des pertes d'exploitation.
Les conditions particulières prévoient une extension de garantie en cas de fermeture administrative rédigée comme suit :
'PERTES D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication,
(...).
SONT EXCLUES :
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
* Sur le formalisme de la clause.
Selon les dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Aucune typographie n'est exigée par la loi. La clause d'exclusion doit, par sa grande lisibilité, ne pas échapper à l'assuré. Le caractère apparent doit s'apprécier par rapport aux autres clauses qui l'entourent.
Cette clause d'exclusion est située dans les conditions particulières et il importe peu de constater que la typographie des conditions générales (et des clauses d'exclusion y figurant) est différente.
Dans le cas présent, la clause d'exclusion apparaît en lettres majuscules et en grand format dans un paragraphe et une page essentiellement rédigés en lettres minuscules. Cette clause est précédée de la mention 'SONT EXCLUES' mettant la clause d'exclusion en évidence.
Une lecture même rapide permet de voir et lire la clause d'exclusion critiquée même s'il n'y a ni caractère gras ni encadré de couleur et de comprendre qu'il s'agit d'une clause d'exclusion.
La clause répond donc aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances.
- Sur la clause d'exclusion.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est à l'assureur invoquant une exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c'est à l'assuré, qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion, de supporter la charge de la preuve.
Selon une jurisprudence constante, dès lors qu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler que la compréhension de la clause critiquée doit s'apprécier à la date de souscription du contrat. À cette date, les parties n'ont pu envisager l'existence d'une pandémie aux niveaux national et mondial qui n'avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation normale d'un restaurant exposés à des risques biologiques notamment.
Ensuite, il convient de souligner que la clause d'exclusion précitée ne contient aucun terme technique.
Force est de constater que la clause d'exclusion ne cite pas le terme 'épidémie'. L'absence de définition du terme 'épidémie' est inopérante dès lors qu'il ne se trouve pas dans la clause litigieuse.
Ce qui est important, ce ne sont pas la nature, l'origine ou l'étendue de l'épidémie mais sa conséquence, à savoir une fermeture d'établissement.
Ainsi, le risque couvert est celui des pertes d'exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance à une épidémie.
Selon la jurisprudence, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme 'épidémie' est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2022, 25 mai 2023, 15 juin 2023, 6 juillet 2023).
La couverture du risque assuré est soumise à la nature isolée de la fermeture administrative de l'établissement dans le département.
Les arguties de l'intimée sur les différences entre décision de fermeture et mesure de fermeture sont inopérantes et relèvent d'une volonté de compliquer ce qui est clair.
La clause d'exclusion n'opère aucune distinction entre la date de la décision de fermeture administrative et sa date d'entrée en vigueur.
Les décisions gouvernementales liées à la crise de Covid-19 ont concerné tous les restaurants au niveau national ; la fermeture de tous les établissements de restauration a été obligatoire à compter de l'application de l'arrêté du 15 mars 2020. Ainsi à la date de la fermeture de l'établissement de la SARL le Café Bleu, un autre établissement faisait l'objet de la même fermeture pour une cause identique dans le département.
La SARL le Café Bleu ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la seule à devoir fermer ses portes au moment de la crise sanitaire.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très étroite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives non pas en raison d'une épidémie, mais d'une fermeture de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Contrairement aux écritures de l'intimée, la clause et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s'apprécier au regard des 5 événements susceptibles d'entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie (cette dernière devant être considérée dans son sens général).
La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l'extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l'épidémie se situe à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement concerné, le critère d'application de l'exclusion étant seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale) alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative.
Ainsi, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
La proposition d'un avenant à l'assuré par la société Axa France Iard, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est indifférente quant à l'analyse du contrat litigieux, si ce n'est qu'elle atteste que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la Covid-19.
En conséquence, il convient de juger que la clause d'exclusion est formelle et limitée et donc opposable à la société le Café Bleu.
La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie 'pertes d'exploitation'.
La société le Café Bleu est donc déboutée de ses demandes,
Le jugement critiqué est infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes.
* Sur les délais de paiement.
Un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d'un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La SARL le Café Bleu demande, dans l'hypothèse où le jugement est infirmé, un délai pour rembourser la société Axa France Iard la somme perçue.
La société Axa France Iard s'y oppose.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil alinéa 1 et 3, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...).
Dans le présent litige, la SARL le Café Bleu avait connaissance de l'appel interjeté par la société Axa France Iard et savait que le contentieux lié aux pertes d'exploitation dans le cadre de la pandémie de Covid-19 était très discuté.
L'attestation de l'expert-comptable du 14 novembre 2023 versée aux débats est insuffisante pour déterminer la situation financière actuelle de la SARL le Café Bleu.
La SARL le Café Bleu est déboutée de sa demande.
* Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France Iard, qui sera, tout comme la société le Café Bleu, déboutée de sa demande formée de ce chef.
Succombant en toutes ses demandes, la société le Café Bleu doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en annulation du jugement du 22 décembre 2020 ;
Juge irrecevable les demandes de la SARL le Café Bleu au titre des pertes d'exploitation issues de l'application du décret du 29 octobre 2020 et au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL le Café Bleu de ses demandes d'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL le Café Bleu de sa demande en délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL le Café Bleu aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,