Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2022, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [D] [R] [N]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Adrien Gabeaud substituant Me David-olivier Kaminski, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2022, à 12h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant le défaut de diligence, rejetant la demande de prolongation du maintien en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2022 à 19h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 novembre 2022, à 11h39, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Lundi 07 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces versées aux débats par le conseil de l'intéressé le 8 novembre 2022 à 11h00
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [D] [R] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention de l'intéressé sans vérifier in concreto les pièces de procédure ; en effet, il appert de celles-ci que si l'intéressé a été en effet placé en rétention le 7 octobre 2022, il a été libéré le 9 suivant par le juge des libertés et de la détention de Paris et le 11 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du 9 et prolongé le maintien en rétention ; en premier lieu, au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi libellé « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure », or, s'agissant des diligences en première prolongation, il y a lieu de constater que le moyen n'a pas été soutenu ni le 9 octobre ni le 11 octobre 2022, ledit moyen est donc irrecevable ; en tout état de cause, il suffit de lire l'entièreté du dossier pour constater que, dès le 12 octobre 2022, les diligences étaient effectuées en vue de traduire les documents nécessaires aux autorités Russes en vue de la réadmission, que notamment parmi ces documents, l'un devait être rempli par l'intéressé, qu'à la lecture dudit document, il apparaît que toutes les mentions ont été barrées et que l'intéressé le 13 octobre a refusé de signer, dès lors, au motif que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, l'intéressé ayant poursuivi avec constance son obstruction, le moyen était insusceptible de prospérer ; de plus fort et il s'agit du 3ème point, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », dès lors, peu importe la tardiveté de transmission ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [R] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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