Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPJB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/01559
APPELANTE
[Adresse 6])
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
INTIME
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement 19/01559 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [N] [K].
A l'audience du 16 mai 2022, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique du 29 avril 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.
M. [K], par la voix de son conseil indique qu'il accepte le désistement, mais maintient sa demande en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 16 mai 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de son appel par la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelant ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au cas particulier, l'appelante, avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée le 4 mars 2021, n'a adressé au greffe de la Cour un message électronique indiquant sa volonté de se désister de son appel que le 29 avril 2022, soit 15 jours avant l'audience. Ce délai, qui a contraint l'intimé à préparer sa défense en vue des débats, justifie qu'il lui soit alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement parfait de la [5],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Condamne la [5] à payer à M. [N] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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