Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/02138 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPM
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
la SCP SEBAN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [X]
né le 02 Avril 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 200 040 277
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier Guy SEBAN de la SCP SEBAN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498, substitué à l'audience par Maître Alix MERCERON , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X], né le 2 avril 1975, a été engagé à compter du 1er mai 2017 en d'agent polyvalent au sein du service Déchets, par l'établissement public Communauté d'agglomération du pays de Dreux, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi reconduit au 1er mai 2018.
Le contrat de M. [X] a été rompu de manière anticipée par lettre datée du 16 juin 2017 pour faute grave.
Par lettres des 3 juillet et 21 novembre 2017, M. [X] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 21 décembre 2017, l'établissement public a maintenu sa décision.
Contestant la rupture de son contrat, M. [X] a saisi le 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Dreux afin que soit condamné l'établissement à le réintégrer et subsidiairement, à lui verser diverses sommes.
L'établissement s'est opposé aux demandes sauf s'agissant de l'indemnité pour non respect de la procédure.
Le 7 mai 2020, le conseil s'est déclaré en partage des voix.
Par jugement de départage rendu le 7 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Condamne la communauté d'agglomération du pays de Dreux à payer la somme de 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
Dit bien fondée la rupture du contrat de travail de M. [X] pour faute grave,
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la communauté d'agglomération du pays de Dreux aux dépens.
Le 2 octobre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2022.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 31 août 2021, M. [X] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 28 janvier 2022, l'établissement Communauté d'agglomération du pays de Dreux demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal, dire et juger que l'action en contestation engagée le 1er mars 2019 par M. [X] à l'encontre de son licenciement notifié le 16 juin 2017 est prescrite,
Infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [X] une indemnité au titre du non-respect de la procédure ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] au motif que ses demandes étaient prescrites.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que la faute grave est caractérisée ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est fondée ;
- débouté M. [X] de ses demandes d'indemnités au titre de sa demande de rappel de salaires, d'indemnité de précarité et de l'indemnité pour non-respect du CAE.
Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 1 408,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, M. [X] n'ayant pas justifié de son préjudice,
En tout état de cause, condamner M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [X] se désiste de son instance et de son action.
L'intimée qui, préalablement à la notification des conclusions de désistement, avait formé appel incident en invoquant la fin de non recevoir tirée de la prescription de la contestation du licenciement et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure s'y est expressément opposé.
I - Sur la prescription :
L'intimé soulève pour la première fois en cause d'appel la prescription des demandes de M. [X]. Relevant que la rupture du contrat de travail a été notifiée au salarié le 16 juin 2017, ce qu'il a confirmé dans ses écritures rappelant la bonne réception de la lettre de licenciement en main propre le 19 juin 2017, l'établissement public fait valoir qu'en application des dispositions transitoires sur la prescription, M. [X] avait jusqu'au 24 septembre 2018 pour contester la rupture de son prétendu contrat. Il souligne que l'appelant n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 1er mars 2019, soit plus de 5 mois après la date à laquelle il pouvait faire valoir ses droits.
Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L.1471-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription sur les demandes liées à la rupture du contrat est donc désormais de 12 mois à compter de la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
En l'espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux d'une action en contestation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave notifiée par lettre datée du 16 juin 2017, notifiée le 19 juin 2017.
Conformément aux dispositions transitoires de l'ordonnance sus visée, le salarié disposait donc jusqu'au 24 septembre 2018 pour contester la rupture de son contrat. En ne saisissant le conseil de prud'hommes que le 1er mars 2019, M. [X] a agit de ce chef hors délai.
Il ressort de la motivation du jugement, laquelle n'est pas critiquée sur ce point qu'en première instance l'employeur n'avait pas opposé au salarié la prescription de son action et concédait même l'irrégularité de la procédure suivie.
Conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir peut être élevée en tout état de la procédure.
Compte tenu de la saisine tardive de la juridiction prud'homale, M. [X] sera déclaré irrecevable en son action en ce que celle-ci portait sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières et en ce qu'il a condamné l'établissement public Communauté d'agglomération du pays de Dreux au paiement de la somme de 1 408,30 euros au titre du non respect de la procédure.
II - Sur les autres demandes :
En revanche, la prescription de l'action ne porte pas sur le surplus des prétentions formées par le salarié en première instance, à savoir la demande de dommages et intérêts pour non respect du CAE, action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise à un délai de prescription non pas annuel mais biennal par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, laquelle n'était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction prud'homale et sa demande en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
De ces chefs, le désistement de M. [X] produit son plein et entier effet.
III - Sur les demandes accessoires :
L'employeur qui n'avait pas soulevé en première instance la fin de non recevoir de l'action portant sur la rupture du contrat de travail et même concédé un manquement au titre de la procédure, n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens de première instance.
En cause d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés, ainsi que les dépens dont elles auront fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement public Communauté d'agglomération du pays de Dreux à payer à M. [X] la somme de 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et dit bien fondé la rupture du contrat de travail de M. [X] pour faute grave,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare l'action de M. [X] visant la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières, en ce compris l'indemnité pour irrégularité de la procédure irrecevable,
Dit que pour le surplus, l'action de M. [X] en ce que celle-ci portait sur l'exécution du contrat de travail n'était pas irrecevable, mais constate de ce dernier chef le désistement de l'appelant qui est à ce titre parfait,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de première instance à la charge de l'établissement public Communauté d'agglomération du pays de Dreux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge respective des parties qui en auront fait l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Stéphanie HEMERY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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