Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/135
N° RG 20/02404 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWQJ
SB/LT
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00011)
M.PARRAUD
Section encadrement
[G] [X]
C/
Association CGEA DE [Localité 3]
[U] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Mme [H],
Me LAFFONT
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame [L] [H], défenseur syndical
INTIM''ES
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [U] [N] mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] a été embauché le 22 août 2016 par la société STN devenue SARL 'groupe ST' en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
Suivant avenant du 2 janvier 2017, M.[X] a été promu manager avec maintien du statut de VRP exclusif . Un nouvel avenant portant modification de la rémunération a été régularisé le 2 avril 2017.
La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.
Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [N] comme mandataire liquidateur.
Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licenciée pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018 .
Le salarié a adhéré au CSP le 23 janvier 2018.
Par une requête du 15 janvier 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes en paiement de rappels de salaire et primes, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:
- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de M.[X]
- dit que d'après son statut de VRP, M.[X] n'était pas soumis aux dispositions du Code du travail sur le temps de travail,
- débouté M.[X] de ses demandes formées contre Maître [N], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,
- débouté M.[X] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M.[X] aux dépens.
Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[X] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.
Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés.
Par déclaration du 7 août 2020, M.[G] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, M.[G] [X] demande à la cour de :
- dire que son licenciement est nul,
- ordonner à Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L1235-11 du code du travail, la somme de 27 788,40 euros net, correspondant à 9 mois de salaire,
À titre subsidiaire,
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 33 866.45 euros brut, correspondant à 3.5 mois de salaire.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 6 175.20 euros brut et les congés payés y afférents soit la somme de 617.52 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui verser, à titre de rappel de salaire sur l'année 2017, la somme de 5 244.45 euros brut et les congés payés y afférents soit la somme de 524.44 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser, à titre de rappel de commissions et primes réalisées au mois d'octobre 2017, la somme de 5 152.47 euros brut et les congés payés y afférents soit la somme de 515.24 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de commissions et primes du mois de novembre 2017, la somme de 1 352.43 euros brut et les congés payés y afférents soit la somme de 135.24 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2016, la somme de 7 995.20 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 799.52 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2017, la somme de 17 407.85 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 1 740.78 euros brut.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à payer à Monsieur [X], au titre des repos compensateurs sur l'année 2016, la somme de 2 741.16 euros brut abattu et la somme de 274.11 brut abattu au titre des congés payés.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2017, la somme de 7 255.04 euros brut abattu et la somme de 725.50 euros brut abattu au titre des congés payés y afférents.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser en réparation des préjudices subis, une indemnité de 12 000 euros net.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
- condamner Maître [N] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens, - dire l'arrêt à intervenir opposable l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 3].
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention forcée,
- dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- confirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter M.[X] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,
- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,
Subsidiairement :
- débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,
Très subsidiairement :
- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Maître [N], qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Maître [N], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement
L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.
Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .
Au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié par une requête initiale datée du 15 janvier 2018 qui comporte des demandes en rappel de salaires et primes et indemnité pour préjudice moral et financier .
Par conclusions écrites du 24 avril 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle de contestation de licenciement, qui ne constituait pas une réévaluation des demandes initiales. La requête initiale du 15 janvier 2018 qui ne comportait que des demandes en rappel de salaires , primes et indemnité sans relation avec la rupture du contrat de travail ne saurait, comme le soutient le salarié, interrompre le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement prononcé postérieurement à ladite requête. Le point de départ du délai de prescription est donc bien la demande formée par le salarié par conclusions du 24 avril 2019, à défaut de toute justification d'une présentation orale antérieure au 26 janvier 2019 devant les conseillers prud'hommes en présence de l'employeur ou de son représentant. L'examen des pièces de procédure du dossier de première instance ne révèle la formulation d'aucune demande relative au licenciement avant le 24 avril 2019.
Le fait dont excipe le défenseur syndical qu'il ait répondu oralement à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur à l'audience, est postérieur de plus d'un an au licenciement et est sans incidence sur le point de départ de la prescription de la demande en contestation du licenciement.
Par suite les demandes formées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse après le délai d'un an suivant le licenciement qui expirait le 25 janvier 2019 sont irrecevables comme prescrites, par réformation du jugement qui a rejeté au fond des demandes irrecevables.
Sur la demande en rappel de salaires et commissions
Sur la rémunération minimale forfaitaire
En vertu de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1977, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure sur le premier trimestre à 390 fois le taux horaires du salaire minimum de croissance et sur le deuxième trimestre à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent.
M.[X] qui a été engagé avec un statut de VRP exclusif, est fondé à prétendre à la rémunération forfaitaire minimale prévue par les dispositions conventionnelles susvisées.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de janvier 2017 que le salarié devait percevoir sur le fondement de l'article 5 de l'ANI:
- au titre des trois premiers mois d'activité la rémunération forfaitaire suivante:
9,76€x390=3 806,40€:0,70(+30%)=5 437,71 euros:3 mois=1 812,57euros par mois
-à partir du 2ème trimestre:
9,76€ x520=5075,20€:0,70 (+30%)=7 250,28 euros:3 mois=2 416,76 euros par mois
Des bulletins de salaires produits aux débats il ressort que le salarié a perçu une rémunération inférieure à la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle de 24156,76 euros sur les mois de janvier, février septembre et novembre 2017, soit :
-janvier 1017,28 euros
-février 2084,37 euros
-septembre 383,12 euros
-novembre 937,82 euros
La créance du salarié au titre des salaires sur la période considérée est donc fondée à hauteur de 5244,45 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 524,44euros.
L'article 3 de l'avenant à son contrat de travail du 2 avril 2017 prévoit le versement d'un salaire fixe de 150 euros par mois et de commissions selon le détail suivant:
- une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe de toutes les affaires 'directes' et 'indirectes', qu'il aura traitées personnellement, sur son secteur géographique avec en complément une rémunération minimale forfaitaire afin de lui assurer une rémunération brute mensuelle. Cette commission est calculée selon la formule et les taux indiqués en annexe 1
- une commission de 2% sur l'ensemble du chiffre ,d'affaires hors taxe net généré par ses vendeurs.
En vertu de l'annexe 1 les commissions sont calculées comme suit:
a) En contrepartie de son activité de ventes, le représentant percevra une commission de 15% sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes découlant de contacts prospectés personnellement (affaires 'directes')
b) Sur les contrats fournis par l'entreprise (affaires 'indirectes »), le salarié percevra une commission de 10% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, à l'exception des 'ventes compléments' apportées par les applicateurs, sur lesquelles le salarié percevra une commission de 12% calculée sur 100% du chiffre d'affaires des commandes hors taxes, ainsi que sur 50% du chiffre d'affaires des commandes hors taxe découlant de contacts prospctés par un autre VRP ( ventes dites en accompagnement).
c) Les ventes doivent s'effectuer dans le respect du tarif en vigueur an moment de l'établissement d'une commande et ne doivent pas excéder 15% de remise, sinon une décote s'appliquera sur le taux de commission.(...)
d) une prime de performance mensuelle sur la réalisation de son chiffre d'affaires du mois selon les critères définis ci-dessous :
- 15000€ CAHT= 250€ brut
- 20 000€ CAHT=500€ brut
- 25 000€ CAHT=750 € brut
- 30 000€ CAHT=1000 € brut
- 35 000€ CAHT=1250 € brut
- 40 000€ CAHT=1 500€ brut
- 45 000€ CAHT=1750€ brut
- 50 000€ CAHT=2000€ brut
e)un commission de 2% sur l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe généré par ses vendeurs.
Sur la base d'un tableau récapitulatif des ventes réalisées entre le 4 octobre 2017 et le 28 novembre 20107 résultant de commandes qu'il a passées avant son licenciement avec précision du nom des clients, et du chiffre d'affaires réalisé par son équipe, et d'un décompte récapitulatif des commissions et primes contractuellement prévues (pièce 132), le salarié aurait dû percevoir la rémunération suivante:
- sur la base du chiffre d'affaires réalisé de 31 229,68 euros HT en octobre 2017 des commissions de 6090,29 euros selon le détail suivant:
-150 euros salaire de base
- commissions 2975,97 euros
- prime de performance 1000 euros
- prime d'équipe 1 964,32 euros
Ayant perçu 1155,24 euros en novembre 2017 au titre des commissions d'octobre 2017 la créance du salarié s'élève à la somme de 4935,05 euros
Sur la base du chiffre d'affaires réalisé de 20 376,73 euros HT réalisé en novembre 2017 il aurait dû percevoir la rémunération de 3 135,75 euros selon le détail suivant:
-150 euros salaire de base
- commissions 2109,22 euros
- prime de performance 500 euros
- prime d'équipe 526,52 euros
Ayant perçu en décembre 2017 la somme de 1783,32 euros au titre des commissions de novembre 2017 la créance du salarié s'élève à la somme de 1352,43 euros
La créance globale du salarié au titre des commissions sera fixée au passif de de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST à la somme globale de 6287,48 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 628,74 euros.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[X] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.
Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:
- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21)
- ses bulletins de salaire
- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées totalisant 511,30 heures supplémentaires en 2016 et 643,30 heures supplémentaires en 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre.
L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.
La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail.
Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence.
Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis , ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[X] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il est exclu de la législation sur les heures supplémentaires.
Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre d'un préjudice distinct
A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de Muret, [Localité 6] et [Localité 8] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en sans avoir été préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.
L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.
Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3].
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [N], de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Maître [N], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.[G] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, indemnité de congés payés correspondante et repos compensateur
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes formées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit la créance de M.[G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [N]:
- 5244,45euros à titre de rappel de salaire
- 524,44euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 6 287,48 euros à titre de rappel de commissions
- 628,74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3]
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST à [G] [X] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA R''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.