Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
ADOMA [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2018, la Société Anonyme d’Economie Mixte (ADOMA) a consenti un contrat de résidence à M. [C] [S] portant sur un logement n°[Cadastre 3] sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 454,49 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2023, ADOMA a fait adresser à M. [C] [S] une lettre de mise en demeure de faire cesser l'hébergement d'une tierce personne.
L'huissier de justice, désigné par ordonnance sur requête du 19 mai 2023, a constaté dans son procès-verbal de constat du 24 juin 2023 que le logement était occupé par plusieurs personnes ainsi que cela résultait des vêtements et objets se trouvant dans le logement.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, la Société Anonyme d’Economie Mixte (ADOMA) a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés afin de :
faire constater la résiliation du contrat de résidence et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse,voir ordonner l’expulsion de M. [C] [S] des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,voir condamner M. [C] [S] à lui payer:- une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant de la redevance à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au départ effectif des lieux,
- une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2023, ADOMA, régulièrement représentée par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d'instance. Elle soutient que le résident a, conformément au contrat de résidence et au règlement intérieur, une obligation d'occupation personnelle des lieux ainsi qu'une interdiction d'héberger des tiers. Le résident ayant manqué de manière grave ou répétée au règlement intérieur, ainsi que cela est constaté par constat d'huissier, le bail s'est trouvé résilié en application de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. [C] [S] comparait et reconnait héberger son épouse et ses deux enfants. Il indique que sa femme qui l’a rejoint en 2020 vient d’être régularisée et qu’elle allait pouvoir figurer sur sa demande de logement social. Il précise qu’il attend une décision DALO le 18 décembre 2023. Il espère pouvoir être relogé.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence, de libération des lieux et d'expulsion
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux contrats de louage d’immeuble à usage d’habitation exclut de son champ d’application les contrats de résidence ou conventions d’hébergement, lesquels sont régis par les articles L633-1 et suivants et R633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
L’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation, applicable à l’espèce, prévoit que la résiliation du contrat à l’initiative du gestionnaire ou propriétaire du logement-foyer, en cas d'inexécution d'une obligation du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, est notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifiée par huissier.
L’article 8 du contrat de résidence stipule que le résident est tenu d'occuper personnellement les lieux mis à disposition et de n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit.
Il stipule également que le résident s'engage à n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur.
L'article 11 du contrat stipule que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article 9 du règlement intérieur, affiché dans les parties communes de l'immeuble selon l'huissier, indique « Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.
Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit ».
En l'espèce, il ressort du constat du commissaire de justice du 24 juin 2023 qu'à l'intérieur de la chambre louée à M. [C] [S], il a été constaté la présence d’une femme se nommant [U] [W] et deux enfants en bas âge, endormis.
La société ADOMA a mis en demeure M. [C] [S] de faire cesser cet hébergement clandestin par lettre reçue le 31 janvier 2023 alors que le constat d'huissier constatant la suroccupation est du 24 juin 2023. A l’audience, le défendeur a reconnu lui-même à l'audience y demeurer avec son épouse et leur deux enfants, n’ayant d’autre solutions d’hébergement malgré des demandes de logement social effectuées chaque année.
L'hébergement de tiers sur une période de plus de 3 mois et sans autorisation du responsable de la résidence constitue un manquement suffisamment grave et répété au règlement intérieur et donc un trouble manifestement illicite justifier la résiliation du contrat.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 28 février 2023 en application des clauses du contrat et d’ordonner la libération des lieux loués par M. [C] [S].
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
M. [C] [S] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2023. Il convient de réparer le dommage ainsi causé et de condamner celui-ci à payer à ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du contrat de résidence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [S], succombant, devra supporter les dépens, comprenant le coût de l'assignation qui lui a été délivrée.
Compte tenu de la situation du défendeur, l’équité commande de rejeter la demande formée par la SAEM ADOMA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de résidence en date du 11 juillet 2018 conclu entre la Société Anonyme d’Economie Mixte (ADOMA) d’une part et M. [C] [S] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] (logement n°A 133) à compter du 1er mars 2023,
Ordonnons l’expulsion de M. [C] [S] et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
Condamnons M. [C] [S] à payer à la société ADOMA, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée, augmentée des charges, qui aurait été payée en cas de non résiliation du contrat et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboutons la société ADOMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamnons M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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