Texte intégral
MINUTE N° 22/613
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Catherine CHRISTEN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03256 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUGL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. JARDIN CONTEMPORAIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine CHRISTEN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 1er juin 2018, la Sas Jardin Contemporain a donné à bail à Madame [Z] [T] un appartement avec garage et deux places de stationnement, situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 900 €, outre une provision sur charges de 200 €.
Faisant valoir que la bailleresse ne l'a pas informée du bruit insupportable lié à l'activité du site de la société Armbruster Frères, qui l'empêche d'user paisiblement de l'appartement loué et qu'elle n'a pas été informée de ce que le logement était un logement de fonction, situé dans une zone d'activité, Madame [Z] [T] a fait citer la Sas Jardin Contemporain le 2 novembre 2018 devant le tribunal d'instance de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 600 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé que soit également ordonnée la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 850 €, avec condamnation en tant que de besoin de la défenderesse à lui payer ce montant.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le tribunal d'instance de Colmar a désigné un conciliateur de justice.
Le 1er février 2019, un constat d'accord a été établi entre Madame [Z] [T] et la Sas Jardin Contemporain. Les parties ont mis fin au litige et ont convenus que moyennant une somme forfaitaire de 4 450 € versés par le propriétaire à Madame [Z] [T] (chèque Carpa), cette dernière devait libérer les lieux au plus tard le 1er mars 2019.
Par requête présentée au tribunal d'instance de Colmar le 5 mars 2019, Madame [Z] [T] et la Sas Jardin Contemporain ont sollicité l'homologation de leur accord conclu le 1er février 2019.
Madame [Z] [T] a quitté l'appartement le 4 mars 2019.
À l'audience du 20 avril 2021, elle a repris oralement des écritures aux termes desquelles elle sollicite que l'accord trouvé par les parties soit mis à néant et de voir condamner la Sas Jardin
Contemporain à payer la somme de 6 600 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à lui restituer le dépôt de garantie de 850 €, avec intérêts légaux de 10 % de son montant, soit la somme de 85 € par mois à compter du 4 mai 2019, soit au 13 octobre 2019 la somme de 510 €, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamants ressortant des écritures de la Sas Jardin Contemporain en date du 11 septembre 2019, dont elle demande que soit ordonné le retrait des propos « Madame [T] n'est ni solvable ni honnête » sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir, outre les dépens et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Jardin Contemporain a demandé que soit mis à néant l'accord trouvé entre les parties au regard des demandes formées par Madame [Z] [T], a conclu à l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance pour absence de fondement juridique, au rejet des prétentions de Madame [Z] [T], a sollicité la restitution du chèque qu'elle a établi, d'un montant de 4 450 € et actuellement consigné à la Carpa, a demandé qu'il soit dit et jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis en raison des diverses dégradations commises dans le logement par la demanderesse et à défaut que soient réduites les prétentions de Madame [Z] [T] et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 518,88 € au titre des charges restant dues et des réfections effectuées à la sortie de la locataire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Elle a conclu en tout état de cause au rejet de la demande de dommages et intérêts pour les propos diffamants et au rejet de la demande de retrait sous astreinte et a sollicité condamnation de Madame [Z] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré la demande régulière et recevable,
-mis à néant l'accord du 1er février 2019 trouvé entre les parties,
-ordonné la restitution du chèque établi par la Sas Jardin Contemporain, d'un montant de 4 450 €, actuellement consigné à la Carpa, à la partie défenderesse,
-condamné Madame [Z] [T] à payer à la Sas Jardin Contemporain la somme de 3 202,70 €,
-rejeté le surplus des demandes formulées par Madame [Z] [T],
-rejeté le surplus des demandes formulées par la Sas Jardin Contemporain,
-condamné Madame [Z] [T] à payer à la Sas Jardin Contemporain la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Z] [T] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la demande était fondée en droit et était ainsi recevable ; que la demande en restitution des loyers n'est pas fondée, le bailleur n'étant pas tenu de garantir la locataire des troubles générés par l'activité d'une société tierce ; que la location portant sur des locaux vides à usage d'habitation, soumise à la loi du 6 juillet 1989 est régulière ; que compte tenu du désaccord manifeste entre les parties et de leur assentiment sur ce point, l'accord trouvé doit être mis à néant, avec restitution du montant versé à ce titre ; que Madame [Z] [T] reste redevable de charges à hauteur de 412,42 € et est tenue de prendre en charge diverses réparations locatives, soit la somme de 114,28 € au titre du remplacement de trois ampoules manquantes, la somme de 3 426,17 € au titre de la réfection des murs et plafonds dégradés ainsi que la somme de 99,83 € au titre de la réparation d'une panne de chaudière en janvier 2019, soit un solde de 3 202,70 € après déduction du dépôt de garantie ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait de propos, les observations du 11 septembre 2019 correspondant à un écrit produit, ne donnant pas lieu à action en diffamation, injure ou outrage aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Madame [Z] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2021.
Par écritures notifiées le 25 mars 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
-déclarer la demande de l'intimée irrecevable, en tout cas mal fondée et la rejeter,
-débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris d'un éventuel appel incident,
-condamner la Sas Jardin Contemporain à payer à la concluante la somme de 6 600 € à titre de restitution des loyers qu'elle a versés,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement sur ce point et au besoin par substitution de motifs,
-condamner l'intimée à régler à la concluante cette somme de 6600 € à titre de réparation du préjudice subi, eu égard au non-respect par l'intimée de son obligation d'offrir une jouissance paisible du logement à sa locataire durant l'exécution du contrat de bail,
-ordonner la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 850 €,
En tant que de besoin,
-condamner la Sas Jardin Contemporain à payer à Madame [Z] [T] la somme de 850 € en restitution du dépôt de garantie,
-condamner la société intimée à payer à Madame [Z] [T] les intérêts légaux de 10 % du dépôt de garantie, soit la somme de 85 € par mois à compter du 4 mai 2019, soit au 13 octobre 2019 la somme de 510 €,
-débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour venait à déclarer recevable et bien fondée la demande de l'intimée,
-réduire le montant des condamnations mises à la charge de la concluante à une plus juste mesure, en adéquation avec la réalité du préjudice subi,
-ordonner le retrait des propos diffamants « Madame [T] n'est ni solvable ni honnête » des écritures de la Sas Jardin Contemporain en date du 11 septembre 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner la Sas Jardin Contemporain à payer à la concluante la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamants ressortant des écritures de la Sas Jardin Contemporain en date du 11 septembre 2019,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il met à néant l'accord trouvé entre les parties,
-condamner la société intimée à payer à la concluante la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sas Jardin Contemporain aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle maintient que la bailleresse n'a pas respecté son obligation de lui offrir la jouissance paisible du logement, ce qui justifie sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci ; qu'elle n'a pas été informée de ce que le logement pris à bail, situé dans une zone d'activité, était un logement de fonction et devait être lié à une activité professionnelle ; que la bailleresse n'avait pas le droit de le louer dans le cadre d'un bail classique ; que le logement était manifestement indécent au regard de la loi SRU, la sanction étant la restitution des loyers indûment versés ; que si la société intimée n'est pas à l'origine des nuisances liées au bruit permanent et à la très mauvaise qualité de l'air résultant des poussières générées par la société Armbruster Frères, elle ne pouvait les ignorer et s'est gardée d'en faire mention avant la signature du contrat de bail, alors que si elle en avait été avisée, elle n'aurait jamais accepté de prendre en location cet appartement ; que la bailleresse est restée inactive et n'a pas prévenu les nuisances par la mise en place de vitrage insonorisé et de systèmes de filtration de l'air, de sorte qu'elle ne lui a pas assuré une jouissance paisible des lieux ; qu'elle est en droit d'obtenir restitution des loyers versés à hauteur de 6 600 € ; que subsidiairement, elle sollicite paiement de cette somme à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de l'intimé à son obligation de lui offrir une jouissance paisible des lieux ; qu'elle est de même en droit d'obtenir restitution du dépôt de garantie.
Elle fait valoir qu'aucune charges ni frais de remise en état ne peuvent être demandés, dans la mesure où la bailleresse n'avait pas le droit de louer l'appartement litigieux ; qu'ils étaient pris en compte dans la somme forfaitaire que la bailleresse devait lui remettre au terme de la conciliation ; qu'elle n'a occupé les lieux que pendant neuf mois, de sorte que les montants réclamés ne sont pas justifiés ; que les frais de réfection de peinture ne doivent pas lui être imputés, dans la mesure où la dégradation des peintures du logement est due aux poussières générées par l'activité de la société Armbruster Frères ; que la Sas Jardin Contemporain ne peut mettre en compte des montants toutes charges comprises, alors qu'elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'elle-même ne peut faire ; que les écritures de la Sas Jardin Contemporain révèlent un aveu judiciaire en ce qu'elle mentionnent que la bailleresse n'a pas précisé par écrit sur le bail de location qu'il s'agissait d'un logement de fonction et qu'un des voisins était le silo de la société Armbruster, qui fait circuler l'air dans ses installations pour éviter tout risque d'explosion.
Elle maintient que les écrits de la Sas Jardin Contemporain comportent des propos diffamants au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en application de l'article 41 de cette loi, les propos diffamants doivent être retirés sous astreinte et que le préjudice qu'elle a subi doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 13 janvier 2022, la Sas Jardin Contemporain a conclu, au visa des articles 1725 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [Z] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du bruit ou de la poussière générés par une société tierce implantée dans la zone d'activité, les désordres dont se prévaut l'appelante relevant des troubles de voisinage ; que Madame [Z] [T] a pris à bail le logement, situé dans une zone d'activité, en connaissance de cause ; qu'elle n'explique pas en quoi il serait indécent au regard de la loi SRU, étant précisé qu'elle est la première occupante de l'appartement qui a fait l'objet de nombreux travaux de rénovation ; que la locataire est tenue de payer le montant du loyer stipulé dans le bail, fixé à 900 € TTC ; que le logement donné à bail ne pouvait être considéré comme logement de fonction, Madame [Z] [T] n'étant pas sa salariée, de sorte que la location portant sur des locaux vides à usage d'habitation est régulière ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat et de restitution des loyers versés ne peuvent prospérer, non plus que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute et que le préjudice articulé par l'appelante n'est pas prouvé.
Elle maintient que Madame [Z] [T] reste redevable de charges, dont elle est fondée à obtenir paiement, l'accord conclu entre les parties ayant été mis à néant ; que la locataire est également responsable de diverses dégradations dans l'appartement, qui ne peuvent être imputé à la vétusté, l'occupation des lieux n'ayant duré que neuf mois ; que la dégradation des murs du logement n'est pas due à l'activité de la société voisine, soumise à une réglementation stricte en la matière.
Elle soutient que la demande tendant au retrait de propos diffamants ne saurait prospérer ; que les propos litigieux tenu par Monsieur [W] dans ses observations du 11 septembre 2019, non repris dans les écritures, ne revêtent pas un caractère public, dans la mesure où ils n'apparaissent que dans un écrit destiné à la juridiction et au conseil de la partie adverse et non soutenus en audience publique ; que le premier juge a exactement retenu que ces observations correspondaient à un écrit produit devant la juridiction dans le cadre du litige opposant les parties et que la demande ne pouvait prospérer au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
MOTIFS
Il sera constaté à titre liminaire que les parties ne remettent pas en cause la décision du premier juge en ce qu'elle déclare régulière et recevable la demande de Madame [Z] [T] et en ce qu'elle met à néant l'accord du 1er février 2019 trouvé entre les parties, entraînant nécessairement restitution à la Sas Jardin Contemporain du chèque de 4 450 € actuellement consigné à la Carpa.
De ce fait, l'appelante ne peut se fonder sur les modalités de cette conciliation non entérinée pour contester les sommes réclamées, notamment au titre des charges.
Sur demande de restitution des loyers :
En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le titre Ier de ce texte s'applique notamment aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur,' à l'exception des logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1.
Il est constant et non contesté que Madame [Z] [T] n'est pas salariée de la Sas Jardin Contemporain, avec laquelle elle a conclu un contrat de location d'un appartement vide à usage d'habitation.
L'appelante ne justifie en rien de ce que l'intimée n'aurait pas été en droit de donner à bail son logement conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. En effet, la simple affirmation par le maire de la commune de [Localité 6], dans une lettre du 17 octobre 2018 faisant suite aux doléances écrites de Madame [Z] [T] quant aux nuisances qu'elle subit du fait d'un silo de la société Armbruster, selon laquelle le logement qu'elle occupe est un logement de fonction situé dans une zone d'activité et que son occupation devrait être liée à une activité professionnelle, n'est corroborée par aucune pièce. Il n'est notamment produit aucun plan d'occupation des sols de la commune ou autre document de nature à établir que la zone dans laquelle est situé l'appartement litigieux exclut qu'il puisse faire l'objet d'un bail autrement qu'en accessoire à un contrat de travail.
Cette location est donc soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant le contrat, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions
de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
L'article 1725 du code civil dispose par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l'espèce, par lettre en date du 20 septembre 2018 adressée au maire de la commune de [Localité 6] et en copie à la bailleresse, Madame [Z] [T] s'est plainte de nuisances sonores pendant toute la période des moissons allant de juin à septembre, non-stop jour et nuit, provenant des moteurs ou machines de l'usine de moissons 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, cette situation l'empêchant de dormir ainsi que ses deux enfants en bas âge.
Par lettre du 1er octobre 2018, Madame [Z] [T] a reproché à son bailleur un manquement de mise en garde des nuisances sonores habituelles lors de sa visite en mai 2018 ainsi qu'à la signature du bail pour l'appartement qu'elle occupe, en raison du bruit excessif au-dessus de la limite autorisée provenant de l'usine de moissonnage située à quelques mètres de son logement. Elle verse aux débats des attestations de sa fille mineure, de son frère et d'un ami, qui font part de nuisances sonores de jour et de nuit, ainsi que de poussières.
Pour autant, le trouble provenant d'un tiers exclut la responsabilité du bailleur, conformément aux dispositions de l'article 1725 du code civil précitées, qui sont applicables tout autant aux locations consenties dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 que dans le cadre des autres locations soumises au droit commun du bail.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à la restitution des loyers, sous-entendant une demande en résiliation du bail aux torts de la bailleresse.
Il sera relevé en tout état de cause que le fait que la société bailleresse ait émis des factures relatives au paiement du loyer et de l'avance sur charges comportant la taxe sur la valeur ajoutée est sans emport, dans la mesure où le loyer a été stipulé à 900 € et l'avance sur charges à 200 €, montants mis en compte par la bailleresse ; que l'appelante n'explique pas en quoi le logement serait indécent au regard de la loi SRU et ne produit aucune pièce de nature à le justifier.
En revanche, Madame [Z] [T] est fondée à se prévaloir des écritures du gérant de la société intimée en date du 11 septembre 2019, dans lesquelles il indique ce qui suit : « je consens pour seule
faute celle de ne pas avoir précisé par écrit sur le bail de location que c'était un logement de fonction et qu'un des voisins était un silo de la société Armbruster, séchoir de céréales qui fait circuler l'air dans les installations pour éviter tout risque d'explosion (éviter l'accident survenu à [Localité 5] en 2015) ». L'intimée admet ainsi ne pas avoir informé la locataire de ce que le silo situé dans le voisinage de l'appartement donné en location était de nature à constituer une gêne, en ce qu'il génère un bruit constant pendant la période des moissons et provoque des dégagements de poussière, et ce même si la société Armsbruster est soumise à une autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et est donc soumise à une réglementation spécifique à ce titre.
Elle a ainsi dissimulé à sa cocontractante, qui ne pouvait pas en avoir connaissance et s'en être convaincue elle-même, à la date à laquelle elle a intégré les lieux avant la période de moisson, une circonstance nuisant à la pleine jouissance des lieux situés à proximité d'une telle entreprise. La faute commise par l'intimée, entraînant un préjudice de jouissance pour l'appelante, justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 500 €, eu égard au montant du loyer mensuel.
Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de faire droit à la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire par Madame [Z] [T] et de condamner la société Jardin Contemporain à lui payer la somme de 3 500 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande relative aux charges :
La Sas Jardin Contemporain sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire au paiement de sa consommation de gaz à hauteur de 132,22 €, de sa consommation d'eau à hauteur de 166,20 € et de la taxe sur les ordures ménagères à hauteur de 114 €.
Les montants réclamés reflétant la consommation propre de l'occupante, l'appartement étant équipé de compteurs individuels de gaz et d'eau et la bailleresse versant aux débats le décompte de régularisation des charges, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, étant relevé que Madame [Z] [T] ne fait pas valoir sur ce point d'observations de nature à remettre en cause la décision du premier juge quant aux postes et montants retenus.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La Sas Jardin Contemporain met en compte des frais de remplacement de trois ampoules manquantes, ainsi qu'une somme de 3 426,17 € sur la base d'un devis en date du 7 mars 2019, relatif à la réfection des murs et plafonds du salon/salle à manger, de la cuisine, du couloir et de la salle de bains, outre les factures de 99,83 € en date du 29 janvier 2019 au titre de la réparation d'une panne de chaudière consécutive à une mauvaise manipulation d'une vanne par Madame [Z] [T].
L'état des lieux d'entrée signé par les parties révèle que les murs, sols, plinthes et plafonds de l'entrée, au salon, de la cuisine, des trois chambres, étaient en très bon état et que ceux de la salle de bains étaient en bon état.
L'état des lieux de sortie signé de même par les parties le 4 mars 2019 note que les plafonds et murs de l'entrée sont en état moyen, de même que les plafonds et plinthes du salon ; que les murs de cette pièce sont en mauvais état ; que les murs et plafond de la cuisine sont notés comme étant en mauvais état, ; que les murs des chambres sont notés comme étant en état moyen et les plafonds en bon état et que les murs et plafonds de la salle de bains sont en mauvais état. Il a été noté par ailleurs l'absence de trois ampoules.
Madame [Z] [T], qui n'a pas fait d'observations à la suite de ces constatations et a signé sans remarque l'état des lieux de sortie, soutient que la dégradation des murs et plafonds est due aux poussières rejetées par la société Armbruster.
Néanmoins, l'attestation de son frère [P] [T], selon laquelle l'usine dégage énormément de poussière, particules épaisses qui se déposent partout et qui rentrent dans la maison, ainsi que les quelques photographies qu'elle produit, montrant des objets et coussins situés sur la terrasse de l'appartement présentant de la poussière, ne sont pas de nature à démontrer que le mauvais état des revêtements de murs et plafonds, qui n'atteint au demeurant que certaines pièces, trouve son origine dans l'activité de l'usine Armbruster, ce d'autant que Madame [Z] [T] n'a occupé les lieux que du 1er juin 2018 au 4 mars 2019.
En l'absence de toute vétusté au regard de la brève durée d'occupation et de preuve d'une cause extérieure, il convient de
retenir que l'état des lieux de sortie révèle l'existence de dégradations imputables à la locataire, justifiant que soit mis à sa charge le coût de la remise en état des lieux selon devis versé aux débats.
L'appelante n'émet pour le surplus aucune critique quant à la prise en charge d'une facture de réparation de la chaudière due à une mauvaise manipulation de son fait.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant au montant des réparations locatives, fixé après déduction du montant du dépôt de garantie de 850 €, dont l'appelante ne peut en conséquence réclamer remboursement. Elle ne peut en conséquence réclamer le paiement d'intérêts de retard à ce titre.
Sur la demande de retrait de propos et de dommages et intérêts de ce chef :
Il ressort des éléments du dossier de première instance que la société Jardin Contemporain a, avant de constituer avocat, rédigé à la date du 11 septembre 2019 une note en réponse aux conclusions de son adversaire, dans laquelle elle indique penser que « Madame [T] n'est ni solvable ni honnête ».
L'article 29 la loi du 29 juillet 1881 sur lequel se fonde l'appelante de ses propos qualifiés de diffamants dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Le premier juge a écarté la demande de Madame [T] au motif que l'article 41 du même texte dispose notamment que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pour autant, l'alinéa suivant de ce texte prévoit que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Ainsi, même si la société intimée est fondée à soutenir que l'écrit litigieux n'a pas été repris oralement lors de l'audience de plaidoirie devant le premier juge, dans la mesure où le procès-verbal de l'audience mentionne qu'elle n'a repris que ses écritures en date du 7 septembre 2020, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce
chef et de faire droit à la demande de l'appelante tendant à la suppression des propos précités, qui comportent l'imputation de faits qui portent atteinte à son honneur ou à sa considération de la personne.
Il n'apparaît en revanche pas lieu d'assortir cette suppression d'une astreinte.
Les propos litigieux ont nécessairement entraîné pour l'appelante un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées, les prétentions formulées en première instance par la société Jardin Contemporain ayant prospéré et celles de Madame [T] ayant été essentiellement rejetées.
Chacune des parties voyant ses prétentions prospérer partiellement en appel, il convient de laisser à leur charge les frais et dépens d'appel par elles engagés et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en suppression de propos diffamants et la demande corrélative en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
ORDONNE la suppression des propos diffamants « Madame [T] n'est ni solvable ni honnête » des écritures de la société Jardin Contemporain en date du 11 septembre 2019,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
CONDAMNE la Sas Jardin Contemporain à payer à Madame [Z] [T] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande en paiement de la somme de 510 € à titre d'intérêts de retard.
CONDAMNE la Sas Jardin Contemporain à payer à Madame [Z] [T] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente,