Texte intégral
N° W 23-84.406 F
N° 50664
MAS2
15 MAI 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024
MM. [P] [X] et [K] [Z], ainsi que M. [I] [Z], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2023, qui, pour proxénétisme, traite des êtres humains, aggravés, en récidive, menaces, a condamné les deux premiers, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, une confiscation et a prononcé sur la demande de restitution formée par le troisième.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [P] [X].
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance des pourvois formés par MM. [K] et [I] [Z]
1. M. [K] et [I] [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
2. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par M. [P] [X]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [I] [Z] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par M. [X] :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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