Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04467 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WWW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section commerce RG n° F15/02228
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 26 Janvier 1973 à [Localité 5] au CONGO
représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque C2079
INTIMEE
SAS ARCELIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Gauthier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [Z] a été engagée en qualité de caissière principale par la société Arcelis, exerçant sous l'enseigne Intermarché, le 1er août 2011.
Elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2012 la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants :
'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 12 décembre 2012, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :
En date du 21 novembre dernier, lors de l'étude du chiffre d'affaires sur le livre de caisse nous avons constaté pour la journée du 19 novembre un chiffre d'affaires négatif, cette ligne nous a alerté et nous a conduit à vérifier le détail du livre de caisse.
Sur cette journée du 19 novembre 2012, vous avez effectué un retour de marchandise ventilé directement en famille 'épicerie' d'un montant de 382 euros, sans qu'aucune marchandise n'ait été retournée. Lors du comptage de votre caisse, l'argent comptabilisé correspondait parfaitement au chiffre d'affaires enregistré et minoré des 382 euros. Ce qui implique que cette somme a disparu de nos comptes.
Il est apparu que pour la période allant du 1er au 27 novembre 2012 vous avez enregistré sous votre code caisse 126 un montant total de 1.693,54 euros de retour de marchandises. Au mois d'octobre 2012, c'est une somme de 2211,92 euros qui a été enregistrée, 1996,97 au mois de septembre. Au mois de juillet 2012, 637,72 de retour ont été enregistrés pour la seule période du 1er au 8 juillet et 1.022,69 euros pour la période du 12 au 31 août 2012, étant précisé que sur la période du 9 juillet au 11 août 2012, date de vos congés, aucun retour n'a été enregistré sous votre code et que pendant cette même période aucun retour ou annulation d'un montant supérieur à 40 euros et non justifié n'a été constaté sur quelque autre code d'hôtesse de caisse.
En vérifiant chaque mois sur les années 2011 2012, ce sont respectivement 15.716,45 euros (64,6% du total des retours effectués sur l'année 2011), et 21.349,97 euros (soit 50,75% du total annuel 2012) de retour qui ont été enregistrés pour ces deux années sous votre code.
Alors que les retours constatés sur les autres codes caisse sont des montants qui varient entre 1 et 30 euros correspondant au retour d'un ou plusieurs articles, bon nombre des vôtres varient entre 90 et 500 euros en un seul retour toujours ventilé dans la même famille et sans aucune justificatif.
Le panier moyen du magasin se situant aux alentours de 13 euros, nous n'avons jusqu'à présent jamais vu un client revenir avec un chariot plein et demander la reprise de marchandises pour de tels montants.
De plus, alors que la procédure impose un scan du produit retourné et l'édition d'un avoir avec un justificatif 'ticket de caisse' pour tout retour supérieur à cinq euros, nous ne retrouvons aucun de ces éléments joints à vos feuilles de caisse. Aucun retour lié à de tels montants ne saurait donner lieu à remboursements en espèces.
Nous n'avons trace d'aucune marchandise retournée correspondant au montant indiqué dans le livre de caisse et aucun intitulé de produit ne correspondant aux différents retours que vous avez opéré.
D'ailleurs, en date du 15 et 19 novembre 2012, nous avons pu constater lors du voisinage de la vidéo surveillance que vous en enregistriez des retours alors qu'aucun client ne rapportait de marchandises.
De plus, en date du 23 novembre 2012, nous constatons également à la vidéo que vous avez octroyé à une cliente un avoir de 18 euros sans contrepartie, avoir que vous avez ensuite ordonné à une de vos hôtesses de caisse de passer afin de régler les achats de cette cliente. Là encore, lors du contrôle des feuilles de caisse, nous ne retrouvons aucun justificatif de cette opération.
Après vérification sur ces deux années, il s'avère que pour chaque retour important de marchandises effectué sous votre code, aucun justificatif n'est jamais joint à vos feuilles de caisse. Lorsque nous retrouvons ces tickets via notre système informatique, à chaque fois, le retour est ventilé directement dans la même famille et remboursé en espèces alors qu'il aurait dû être fait article par article et générer un avoir pour le client.
La disparition de ces sommes particulièrement élevées et ne correspondant à aucun retour de marchandise, l'absence totale de respect des procédures en vigueur constituent des faits graves qui ne nous permettent pas de poursuivre le contrat de travail'.
Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 mai 2015.
Par jugement de départage du 11 décembre 2018, elle a été déboutée de toutes ses demandes, et condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Arcelis à lui payer les sommes suivantes :
37.536 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.128 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
312,8 euros au titre des congés payés afférents
1.720,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
521,33 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
52,13 euros au titre des congés payés afférents
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 28 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Arcelis demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [Z] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Madame [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés par son employeur, et fait valoir d'une part que les retours s'effectuaient en caisse principale ce qui explique qu'ils soient le plus souvent sur sa carte, et d'autre part que c'est son employeur qui utilisait sa caisse pour faire des retraits personnels ou pour payer des marchandises.
Elle produit l'attestation d'une collègue confirmant que pour l'essentiels, les retours se faisaient à la caisse n°1.
Il reste que le montant des retours est incohérent par rapport aux pratiques habituelles, et ce d'autant plus qu'il s'agissait toujours des mêmes produits, ainsi qu'en atteste madame [R], comptable, et surtout que les procédures mises en places n'étaient absolument pas respectées par la salariée, même pour des retours de montants très élevés. Aucun ticket n'était édité avec le détail du retour. Madame [R] précise également qu'après le départ de la salariée, il n'a plus jamais été constaté de retours d'un tel montant, et souligne que de tels retours étaient d'autant plus impossibles que le panier moyen dans ce magasin était d'environ 15 euros par client.
Par ailleurs, les vidéos produites par l'employeur démontrent que madame [Z] procédait bien elle-même au retrait, en l'absence de toutes cliente ou de quiconque avec elle, et que ce n'est donc pas son employeur qui utilisait sa caisse pour ses retraits personnels.
Elle n'a d'ailleurs nullement allégué que les détournements auraient été le fait du directeur du magasin dans son courrier de contestation de son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [Z] à payer à la société Arcelis en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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