Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 144/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJ4
Décision déférée à la Cour :Jugement du 29 juin 2022 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 21/11195
APPELANTE
S.A.S. CS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 830 887 006
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de Paris, toque : B0258, substituée à l'audience par Me Nour KSANTINI, avocat au barreau de Paris, toque : B114
INTIMEE
S.C.I. AKELIUS [Localité 9]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 809 273 444
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de Paris, toque : A0322
Assistée de Me Marc ZIMMER DE L'AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : E1623
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'appel déclaré le 28 juillet 2022 par la S.A.S CS contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 juin 2022 dans le litige l'opposant à la la société Akélius [Localité 9] ;
Vu l'audience de plaidoirie tenue le 15 mai 2024 à l'issue de laquelle les parties ont donné leur accord au prononcé d'une mesure de médiation ;
SUR CE,
Dans les circonstances particulières de cette affaire, une solution de médiation au conflit qui oppose les parties apparaît possible et conforme aux intérêts de tous, offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Les parties ayant exprimé leur accord, la mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire et désigne en qualité de médiateur :
[Y] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixe à 1.500 euros la provision, à verser à hauteur de moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision
Fixe, directement entre les mains du médiateur, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision ;
Dit que le médiateur nous informera du commencement de la mesure ;
Dit que cette mesure, ordonnée pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion plénière de médiation, sera prorogée de trois mois sur simple demande des parties et/ou du médiateur sans autre décision ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Désigne le conseiller de la mise en état aux fins de suivi de la mesure de médiation et dit que l'affaire sera convoquée à la mise en état du 2 octobre 2024 ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que, dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile pour fixation ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
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