Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/06/2024
N° de MINUTE : 24/555
N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJY
Jugement (N° 13-000002) rendu le 12 Janvier 2015 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
Arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu 19mai 2022 par la Cour de cassation [Localité 14]
APPELANTS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [O] [I] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparants en personne
INTIMÉES
Madame [C] [I] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [V] [U] [I] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
Madame [V] [P] [I] veuve [N]
née le 31 Octobre 1949 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
' Faits constants et procédure:
De l'union de M. [G] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] sont issues quatre filles: [C], [J], [S] et [O].
Par acte authentique en date du 12 août 1981, M. [G] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] ont donné à bail rural à long terme à M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] des parcelles situées sur la commune d'Avondances pour une contenance totale de 76 ha 44 a 56 ca.
M. [G] [I] est décédé le 8 juillet 1990 et Mme [Z] [M] le 14 août 2012.
Suite à ce décès les quatre héritières ne sont pas parvenues à un accord en vue de procéder au partage amiable de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leur succession.
Maître [X] [E], notaire à [Localité 13] était saisie de l'ouverture des opérations de partage et organisait une première réunion entre les héritières le 19 novembre 2012.
Par requête en date du 22 janvier 2013, M. [F] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer d'une requête à l'encontre de Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer la somme de 54.881,64 euros au titre d'un versement qui aurait été effectué en contrepartie du bail de 1981.
Mme [O] [I] est intervenue spontanément à l'instance.
Le 14 mai 2013 une nouvelle réunion s'est tenue chez le notaire étant précisé que Mme [O] [I] a refusé de régulariser l'acte de partage et un procès verbal de difficulté a été dressé.
Le 4 juin 2013, Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] ont fait assigner Mme [O] [I] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ouvrir les opérations de partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives et voir purger les questions objet du procès verbal de difficulté dressé par le notaire.
Le 12 janvier 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer par jugement contradictoire a donné acte à Mme [O] [I] de son intervention volontaire en la cause en qualité de défenderesse, déclaré recevables les demandes dirigées contre Mme [S] [I], condamné M. [F] [Y] et Mme [O] [I] à payer à Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus, et condamné M. [F] [Y] et Mme [O] [I] aux dépens.
Le 23 janvier 2015, M. [F] [Y] et Mme [O] [I] ont interjeté appel de la décision afin de voir confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme [O] [I] épouse [Y] de son intervention volontaire en la cause en qualité de demanderesse, de déclarer recevables les demandes dirigées contre Mme [S] [I] veuve [N], d'infirmer le jugement dans tous les chefs qui lui font grief, de déclarer leur demande recevable et bien fondée, de condamner solidairement Mme [C] [I] épouse [A], Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [S] [I] veuve [N] à leur payer la somme de 54.881,64 euros majoré d'un intérêt au taux légal mentionné à l'article L 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, dire que les intérêts échus pour au moins une année produiront intérêts, débouter et déclarer irrecevables Mme [C] [I] épouse [A], Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [S] [I] veuve [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [Y] se prévalaient d'un document manuscrit de Mme [Z] [M] et de son mari ainsi libellé: 'reçu de Monsieur et de Mme [T] la somme de 360 000 francs pour cession de ferme, pour solde de tout compte. Fait à [Localité 9] le 12 août 1981.'
La cour d'appel de Douai par arrêt contradictoire en date du 7 janvier 2016, a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre Mme [S] [I] veuve [N],
- condamné solidairement Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] à payer à M. [Y] et à Mme [O] [I] la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité procédurale,
- condamné Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] aux dépens.
Mme [C] [I], Mme [J] [I] et Mme [S] [I] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Estimant que la dette objet de la condamnation était une dette successorale, elles ont fait assigner par acte d'huissier en date du 26 mai 2016, Mme [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sur le fondement des articles 786 et suivants du code civil pour être déchargée de cette dette inconnue à la date d'acceptation de la succession et à titre subsidiaire de voir annuler leur option successorale pour dol.
Dans le cadre de cette action, elles versaient aux débats un brouillon de lettre datée du 20 février 2009 émanant de Mme [Z] [M] à destination de Maître [W], notaire ainsi libellé :
'Je vous prie de trouver ci joint la lettre en recommandée de Monsieur et Madame [R] du 13 février 2009.
Je reconnais avoir reçu pour notre compte d'exploitant sortant, Monsieur [I] et Madame [I] [Z] la somme de 280 000 [Localité 11] au titre de fumures arrière fumures payée le 11 avril 1981 et le 12 août 1981 par Monsieur et Madame [Y] [I]. Je reconnais cette pratique illégale.
Je reconnais devoir à Monsieur et Madame [Y] la somme de 280 000 francs valeur 1981 et afin d'en assurer le rembourser. J'accepte que celui-ci soit reporté à l'ouverture de ma succession.'
Dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution sur demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par les époux [Y], sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016, les époux [Y] produisaient une lettre datée du 20 février 2009, à destination de Maître [W] signée par Mme [Z] [M], reprenant le même texte que le brouillon, à l'exception des dates de versement et comprenant en outre cette mention: 'Je vous demande donc de conserver cette lettre et de la ressortir lors de l'ouverture de ma succession.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée.'
Au cours de l'année 2017, Mmes [H] et [A] d'une part et Mme [N] d'autre part se prévalant d'un tel document dont elles auraient eu connaissance à l'occasion de la procédure opposant les parties devant le juge de l'exécution, et constituant selon elles une pièce décisive, dissimulée par M. et Mme [Y], de nature à réduire le montant de l'indu, ont formé par deux citations un recours en révision contre l'arrêt du 7 janvier 2016.
Statuant sur chacune de ces citations par deux arrêts mixtes et distincts du 29 mars 2018 (RG n°17/03078 et RG n°17/03954) la cour d'appel de Douai a déclaré chacun des recours en révision recevable et sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l'arrêt du 7 janvier 2016.
Par arrêt en date du 31 mai 2018, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 janvier 2016 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 8 octobre 2018, les époux [Y] ont ressaisi la cour d'appel de Douai suite à cet arrêt de cassation et se sont désistés de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré l'action en révision recevable et ayant sursis à statuer.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Douai, a:
- dit sans objet le recours en révision introduit par Mme [S] [I] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016,
- dit sans objet le recours en révision introduit par Mmes [C] et [J] [I] à l'encontre de l'arrêt 16/23 de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [F] [Y] et Mme [O] [I] formées dans le cadre de la présente procédure.
Cet arrêt étant prononcé, la cour d'appel de Douai ayant été ressaisie et les époux [Y] s'étant désistés de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt en date du 29 mars 2018, comme cela a été précisé ci dessus, ces derniers ont introduit au mois de juin 2020 une requête en rabat de l'arrêt devant la Cour de cassation. Les époux [Y] faisaient valoir au soutien de cette requête que la Cour suprême ne pouvait statuer sur le pourvoi formé par les consorts [I] à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2016 au motif que l'arrêt en date du 29 mars 2018 ayant déclaré recevable le recours en révision introduit par Mmes [C] et [J] [I] à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 2016 aurait opéré rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a prononcé le rabat de son arrêt en date du 31 mai 2018.
Par arrêt en date du 19 mai 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a :
- déclaré irrecevable le pourvoi incident formé par M. et Mme [Y] à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2018,
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Douai,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée,
- condamné M. et Mme [Y] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formulée par M. et Mme [Y] et les a condamnés à payer à Mmes [N], [H] et [A] la somme globale de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine après cassation en date du 27 mai 2022 et enregistrée au greffe de la cour le 31 mai suivant, M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] ont saisi la cour d'appel de Douai afin que cette juridiction statue dans le cadre de cette procédure.
' Prétentions et moyens des parties:
Par courrier en date du 5 février 2024 et réceptionné au greffe le 6 février 2024, M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] ont adressé un déclaration de désistement d'instance à la cour où les appelants sollicitent de procéder à l'inscription de la mention sur le dossier de la procédure de révision, de la déclaration de désistements de Mme [O] [I] épouse [Y] et de M. [F] [Y] en date du 5 février 2024 de leur appel et de l'instance de révision engagée les 6 avril et 9 mai 2017 par Mmes [J] [I] épouse [H] et [C] [I] épouse [A] et Mme [S] [I] veuve [N], valant extinction de l'instance de révision et dessaisissement de la cour.
Par courrier subséquent réceptionné à la cour le 21 mars 2024, les époux [Y] ont adressé à la cour des remarques suite aux observations du conseil des consorts [I]. Il ont maintenu leur demande tendant à voir constater leur désistement et sollicité le rejet des demandes incidentes des intimées.
Dans leurs dernières conclusions adressées par voie électronique et réceptionnées au greffe le 20 mai 2024 , et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] ont sollicité de la cour de :
A titre d'incident,
- Déclarer le désistement d'instance du 5 février 2024 PARFAIT,
- Déclarer l'extinction de l'instance de révision ;
- Déclarer le dessaisissement de la juridiction ;
- Déclarer l'acquiescement à l'arrêt du 7 janvier 2016 de Mme [J] [I] épouse [H], Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [S] [I] veuve [N] ;
Sur le fond, avant dire droit,
- Rejeter les conclusions de Mmes [A] et [H] des 6 et 15 mai 2024 ;
- Rejeter les conclusions tardives et pièces de Mme [N] adressées par LRAR 2C 176 329 9319 8, non reçues pour l'audience du 21 mai 2024 ;
A titre principal,
- Acter l'aveu judiciaire et la fraude des consorts [I] ;
- Constater la nullité des arrêts du 29 mars 2018 ;
- Acter le désistement du 5 février 2024 et le déclarer parfait ;
- Déclarer l'extinction de l'instance de révision RG 17/03078, RG 17/03954 et RG 22/02630 ;
- Déclarer le dessaisissement de la juridiction ;
- Déclarer l'acquiescement à l'arrêt du 7 janvier 2016 de Mme [J]
[I] épouse [H], Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [S] [I] veuve [N] ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande en dommages et intérêts de Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A]
- Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A]
- Rejeter la demande de condamnation au titre des dépens de Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A]
- Condamner Mme [J] [I] épouse [H], Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [S] [I] veuve [N] à payer chacune 2.000 euros à M. et Mme [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] [I] épouse [H], Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [S] [I] veuve [N] aux dépens.
Les époux [Y] font valoir notamment au soutien de leurs prétentions que :
' il convient de constater logiquement que les consorts [I] après avoir souhaité et engagé une procédure de révision les 6 avril et 9 mai 2017, ne veulent plus de cette révision,
' et pourtant contre toute attente, les consorts [I] ne se sont jamais désistés de leur propre instance de révision alors que leurs action 'en toute contrariété et erreur de procédure' démontrent leurs souhaits d'abandon de cette procédure de révision,
' ainsi Mme [O] [K] [I] et M. [F] [Y] déclarent se désister de leur appel (saisine après cassation) et de l'instance de révision engagée les 6 avril 2017 et 9 mai 2017 par les consorts [I],
' au regard des termes de l'article 401 du code de procédure civile, à défaut d'appel incident, et à défaut de demandes incidentes de la part des consorts [I], l'accord des parties au désistement d'appel et d'instance de M. et Mme [K][I] n'est pas requis,
' la procédure étant orale, les désistements étant actés par écrit déposé au greffe dès le 5 février 2024 dans la déclaration de désistement, l'instance de révision se trouve éteinte à cette date du 5 février 2024,
' en conséquence la cour se trouve dessaisie de l'instance de révision,
' dans leurs conclusions sur désistement les consorts [I] ont déclaré acquiescer à ce désistement,
' la demande incidente des consorts [I] est irrecevable comme contraire à l'acquiescement,
' dès le désistement du 5 février 2024 l'extinction est constatée et la cour est dessaisie,
' après désistement la juridiction qui n'est plus saisie de l'instance, ne peut plus statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A] par l'intermédiaire de leur conseil, demandent à la cour de :
- constater le désistement d'instance des époux [Y]-[I] valant renonciation à leur acte de saisine enrôlée sous le numéro RG 22/02630 et acquiescement au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer du 12 janvier 2015,
En conséquence,
- condamner Mme [O] [I] épouse [Y] et M. [F] [Y] à payer à chacune de Mme [J] [H] et Mme [C] [A] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [Y]-[I] à payer solidairement à chacune de Mmes [I] épouse [L] et [I] épouse [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [Y] de leurs plus amples demandes comme étant tout à la fois irrecevables et infondées,
- les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens.
Elles indiquent notamment que :
' l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2018 est définitif et fait partie de l'ordonnancement juridique avec tous les effets que cela implique et en particulier l'anéantissement de l'arrêt du 7 janvier 2016,
' la rétractation de la décision dont il est sollicité la révision résulte de la seule déclaration de recevabilité de ladite action en révision, de sorte que les parties en l'espèce sont replacées dans la situation qui était la leur avant la décision rétractée soit avant l'arrêt du 7 janvier 2016, c'est à dire dans la situation qui était la leur après le jugement du tribunal paritaire,
' les consorts [I] ne peuvent s'opposer au désistement d'instance des époux [Y]-[I] mais maintiennent leur demande de dommages et intérêts.
Dans des conclusions adressées à la cour le 16 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de Mme [S] [I] veuve [N] demande à la cour de :
- débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au regard des décisions d'ores et déjà prononcées, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de Douai,
- En tout état de cause, Mme [I] veuve [N] s'en rapporte à justice sur les mérites des conclusions récapitulatives n°2 sur désistement d'instance développées par Mme [I] épouse [H] et Mme [I] épouse [A] intitulées 'conclusions récapitulatives n°2 sur désistement d'instance',
- condamner les époux [Y] au paiement d'une indemnité procédurale de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 au profit de Mme [S] [I],
- condamner les époux [Y] en tous les frais et dépens du présent incident.
Elle indique que :
' les époux [Y] après avoir saisi la cour d'appel de renvoi, se sont desistés,
' sur ce point Mme [I] veuve [N] s'en rapporte à justice sur le mérite des conclusions dernières récapitulatives sur désistement d'instance développées par Mme [I] épouse [H] et Mme [I] épouse [A],
' elle entend simplement rappeler qu'elle conteste absolument être l'auteur d'un aveu judiciaire qui lui est reproché par les époux [Y],
' la cour d'appel n'a en aucun cas compétence pour prononcer la nullité des arrêts du 29 mars 2018,
' Mme [I] veuve [N] conteste absolument avoir acquiescé de quelque manière que ce soit à l'arrêt du 7 janvier 2016 prononcé par la cour d'appel de Douai,
' les parties se retrouvent au niveau du jugement de première instance prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer qui est définitif et a entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur les exactes limites de la saisine de la cour dans la cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation:
Par essence la saisine de la cour dans la cadre de la présente procédure de renvoi après cassation se trouve impérativement enfermée dans les strictes limites fixées par l'arrêt de la Cour cassation du 19 mai 2022 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai.
Or, cet arrêt de la Cour de cassation indique de manière très explicite à ce sujet s'agissant des limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi: 'La cassation étant prononcée avec renvoi, la juridiction de renvoi, si elle est saisie, sera appelée à statuer sur le litige en fait et en droit en tant que juge des recours en révision dont les recevabilités ont entraîné la rétractation de l'arrêt du 7 janvier 2016'.
- Sur la demande tendant à voir constater le désistement dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation:
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est possible en toutes matières, sauf dispositions contraires.
De plus l'article 401 du même code quant à lui dispose:
'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Par ailleurs l'article 403 du dit code dispose:
'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Dans le cas présent les époux [Y] ont indiqué expressément qu'ils entendaient se désister de l'instance d'appel intervenant dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation.
Mmes [J] [I] épouse [H] et [C] [I] épouse [A] n'ont pas formé d'appel incident. Toutefois elles ont présenté une demande incidente, à savoir une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ( du reste irrecevable: voir infra) . Par suite, il est nécessaire au regard des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précité, que le désistement des appelantes soit accepté par les intimées pour devenir parfait.
Or, Mmes [J] [I] épouse [H] et [C] [I] épouse [A] ont indiqué expressément qu'elles ne s'opposaient pas au désistement sollicité par les époux [Y] et ont sollicité que soit constaté le désistement d'instance de ceux-ci.
Quant à Mme [S] [I] veuve [N] elle n'a pas formulé d'appel incident ni de demande incidente tout en s'en remettant à justice sur les mérites des conclusions de Mme [I] épouse [H] et Mme [I] épouse [A]. En toute état de cause l'objectivité commande de constater qu'elle ne s'est pas expressément opposée au désistement d'appel sur renvoi après cassation des époux [Y].
Il convient dès lors de constater le désistement d'appel dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation de M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y].
S'agissant de l'exacte portée de ce désistement, il convient de souligner que l'arrêt de la cour de Douai en date du 7 janvier 2016 a été anéanti juridiquement par les arrêts de révision de la cour de Douai du 29 mars 2018, de telle manière que dans la cadre de la présente procédure de renvoi après cassation, les parties se retrouvent placées dans la situation immédiatement consécutive au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 janvier 2015 étant précisé que cette décision est désormais devenue définitive.
- Sur les autres demandes des époux [Y] :
Par essence la cour ne saurait excéder les exactes limites de sa saisine dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation.
Or, il n'entre pas dans le strict cadre de la saisine de la cour d'appel et après qu'ait été constaté le désistement des époux [Y], de constater l'aveu judiciaire et la fraude des consorts [I] étant précisé au surplus que la réalité de ce prétendu aveu judiciaire ne ressort d'aucun élément objectif du dossier.
Il y a lieu par suite de constater que cette demande est sans objet.
Au regard des exactes limites de la saisine de la cour d'appel et après qu'ait été constaté le désistement des époux [Y] susévoqué, il n'est pas loisible à cette juridiction avant dire droit, de rejeter les conclusions de Mmes [A] et [H] des 6 et 15 mai 2024 ainsi que les conclusions prétendument tardives et pièces de Mme [N] adressées par LRAR 2C 176 329 9319 8, non reçues pour l'audience du 21 mai 2024.
Il y a lieu également de déclarer que cette demande est sans objet.
Par ailleurs la cour d'appel de Douai dans le cadre de la présente saisine sur renvoi après cassation, et après constatation du désistement d'appel, ne peut en aucun cas prononcer la nullité des arrêts de la cour d'appel de Douai du 29 mars 2018.
Il ya donc lieu de constater que cette demande est aussi sans objet.
Par ailleurs Mme [C] [I] épouse [A], Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [S] [I] veuve [N] ne se désistent aucunement de leurs instances en révision. Le désistement des époux [Y] et l'acquiescement de Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [J] [I] épouse [H] n'entraîne aucunement l'acquiescement des consorts [I] à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 janvier 2016 qui du reste a été anéanti juridiquement.
Dès lors il convient de déclarer sans objet la demande des époux [Y] tendant à voir constater l'acquiescement à l'arrêt du 7 janvier 2016 de la cour d'appel de Douai de Mme [J] [I] épouse [H] , Mme [C] [I] épouse [A], et Mme [S] [I] veuve [N].
Par ailleurs la cour dans le cadre de cette procédure de renvoi après cassation et après constatation du désistement des époux [Y] ne peut statuer , sauf à excéder les limites de sa saisine, que dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02630.
Dès lors il y a lieu de déclarer sans objet la demande des époux [Y] tendant à voir constater l'extinction de l'instance de révision (RG 17/03078, RG 17/03954 et RG 22/02630).
- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [I] pour procédure abusive :
Il convient de souligner qu'à la faveur de la constatation du désistement de l'instance d'appel des époux [Y], la cour est juridiquement dessaisie de l'examen de l'affaire au fond de telle manière qu'il ne lui est plus loisible de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts des consorts [I] de ce chef.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation:
L'article 399 du code de procédure civile afférent au désistement de la demande de première instance prévoit que le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ailleurs l'article 405 du même code quant à lui prévoit en substance que les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
Il convient de souligner que font incontestablement partie des frais de l'instance éteinte notamment les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ailleurs il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la partie qui s'est désistée de son appel peut être condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance (voir en ce sens un arrêt de principe de la Cour suprême: Cass. 2ème civ. 9 novembre 2006, n° pourvoi 05-16.611).
Par suite, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A] les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors, à défaut de convention contraire intervenue entre les parties quant au sort des frais irrépétibles, de condamner in solidum M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à chacune tant à Mme [J] [I] épouse [H] qu'à Mme [C] [I] épouse [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [I] veuve [N] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence à défaut de convention contraire intervenue entre les parties quant au sort des frais irrépétibles, de condamner M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à Mme [S] [I] veuve [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens afférents à la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation:
L'article 399 du code de procédure civile précité afférent au désistement de la demande de première instance prévoit que le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui comprennent incontestablement les dépens. Comme cela a été évoqué précédemment l'article 405 du même code précité quant à lui prévoit en substance que l'article 399 est applicable au désistement de l'appel.
A défaut de convention contraire intervenue entre les parties quant au sort des dépens, il y lieu dès lors de condamner M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré collégialement conformément à la loi,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2022,
Vu la saisine de cette cour d'appel dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation,
- CONSTATE LE DÉSISTEMENT D'APPEL de M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 janvier 2020,
- DIT qu'à la suite de ce désistement, les parties se retrouvent placées dans la situation immédiatement consécutive au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 janvier 2015 étant précisé que cette décision est désormais devenue définitive,
- DECLARE SANS OBJET les autres demandes présentées par M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y],
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [J] [I] épouse [H] et Mme [C] [I] épouse [A],
- CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à chacune tant à Mme [J] [I] épouse [H] qu'à Mme [C] [I] épouse [A] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation,
- CONDAMNE M. [F] [Y] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à Mme [S] [I] veuve [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE les époux [Y] aux entiers dépens afférents à la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation.
Le greffier
[B] [D]
Le président
Yves BENHAMOU