Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00035
APPELANTE
S.A.S.U. MARISA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMÉ
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2011, en qualité de boucher, par la société Marisa qui exploite un commerce de boucherie.
L'effectif était inférieur à onze salariés.
Le 17 avril 2015 M. [L] a été victime d'un accident du travail en s'ouvrant un doigt de la main droite.
Le 12 juin 2017, M. [L] a été déclaré inapte par le médecin du travail et autorisé à reprendre son emploi en concluant 'pas d'adaptation possible du poste de travail ; pas de mutation à un autre poste de boucher possible ; pourrait occuper un poste administratif ou le poste 'caisse' de l'entreprise.'
Par lettre du 22 juillet 2017 M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 17 janvier 2018 aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaires.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société Marisa à verser à M. [L], les sommes suivantes :
35 701,68 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Débouté la société Marisa de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Marisa aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la décision.
La société Marisa a formé appel par acte du 16 octobre 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 06 octobre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Marisa demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Marisa à payer à M. [L] une somme de 35 701,68 euros avec intérêt à taux légal sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
Statuant à nouveau,
Dire que le licenciement pour inaptitude de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Marisa aux entiers dépens et à payer à M. [L] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
Condamner M. [L] à payer à la société Marisa la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification par d'huissiers de justice, de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelante, mais également des frais éventuels de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 17 septembre 2020, en ce qu'il a :
Dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclarer M. [L] bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
Condamner la société Marisa à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 16 029 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de juillet 2014 à mars 2015 ;
- 1 602,90 euros de congés pays y afférents ;
- 5 261,40 euros à au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 526,14 euros de congés payés y afférents ;
- 31 507,80 de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Requalifier le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Marisa à payer à M. [L] les sommes suivantes :
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
63 015,60 euros à titre d'indemnité pour le non-respect de l'obligation de reclassement;
A titre subsidiaire :
63 015,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
-10 000 euros au titre du préjudice de carrière subi par Monsieur [F] [L] ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir, avec anatocisme,
Ordonner à la société Marisa à remettre à M. [L], l'attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Marisa aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La fiche d'embauche signée par M. [L] et son employeur, valant contrat de travail, indique un salaire brut mensuel pour une durée de 190,666 heures. Les bulletins de salaire indiquent un horaire de base de 151,67 heures auquel sont ajoutées 39 heures supplémentaires rémunérées, distinguées selon les taux de majoration.
Dans ses conclusions M. [L] expose avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 117 heures par mois. Il produit un document unique qui mentionne pour chaque mois un total d'heures supplémentaires effectuées à hauteur de 112h, sans indiquer les jours et heures concernés, ni aucune précision qui permettrait une quelconque
vérification. Le même volume horaire est revendiqué chaque mois, indépendamment des périodes de congés mentionnées sur les bulletins de paie.
M. [L] fonde sa demande sur l'attestation d'un ancien salarié qui indique quelles étaient les 'heures effectuées à la boucherie' et précise l'amplitude pour chaque journée, sans déclarer que chaque salarié effectuait la totalité de ces horaires, ou encore qu'il s'agissait des horaires de M. [L]. Au contraire, ce témoin ajoute que chaque ouvrier bénéficiait d'une matinée ou d'une après-midi par semaine, ce que le salarié ne prend pas en compte dans sa demande.
Les attestations de proches produites par M. [L] indiquent qu'il partait tôt, ou rentrait tard, ce qui ne permet aucune vérification de la durée de son temps de travail.
La société Marisa produit le tableau des horaires hebdomadaires de M. [L], signé par lui, dont il résulte que la durée hebdomadaire de travail accomplie était de 41 heures. Les attestations de salariés, clients et partenaires commerciaux n'apportent pas d'élément, en ce qu'elles sont rédigées de manière générale, mais l'un des salariés précise que sur une journée de la semaine M. [L] arrivait une heure après lui, ce qui contredit une partie de la demande.
Il ne résulte pas des éléments produits que des heures supplémentaires non rémunérées aient été accomplies par M. [L].
Les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [L] demande une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, expliquant ne pas en avoir bénéficié.
Le contingent annuel prévu par la convention collective est de 270 heures.
Il ne résulte pas des éléments produits que le contingent annuel des heures supplémentaires ait été dépassé par M. [L] et aurait généré une contrepartie en repos.
M. [L] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [L] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
M. [L] fait valoir à titre principal que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement pour ne pas avoir consulté les délégués du personnel, alors que les documents de rupture indiquent un effectif de douze salariés. Il explique à titre subsidiaire que son accident du travail est la conséquence du manquement de l'employeur à ses obligations, en imposant un rythme de travail excessif.
La société Marisa conteste l'obligation de présence d'un délégué du personnel dans l'entreprise, au motif que l'effectif au sein de la société était inférieur à onze.
L'attestation Pôle Emploi signée par la société Marisa au moment du licenciement indique un effectif de douze salariés.
L'expert comptable en charge des comptes de la société et de l'établissement des bulletins de paie atteste que l'effectif à retenir était inférieur à onze, et cela depuis plusieurs années. Il a établi un tableau récapitulatif des salariés, auquel est joint une copie du registre du personnel, qui indique que compte tenu de l'effectif à prendre en compte, celui-ci était inférieur à 9 en 2017, ainsi qu'en 2016 et 2015 où il était à peine supérieur à 7. Comme l'explique l'employeur, conformément à l'article L. 1111-3 du code du travail les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, et chaque année l'entreprise en a toujours accueilli entre 3 et 4.
Un délégué du personnel ne s'imposait pas dans l'entreprise et la société Marisa n'était donc pas tenue de le consulter concernant la situation de M. [L].
M. [L] était inapte au poste de boucher, soit la quasi totalité des postes. La société Marisa justifie qu'aucun reclassement n'était possible, les postes de nature administrative étant pourvus, en particulier celui de la caisse, ce qui a été rappelé au salarié dans le courrier l'informant de l'impossibilité de reclassement et dans le courrier de licenciement.
M. [L] n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées. Il résulte des éléments produits que le volume de travail hebdomadaire était moins important que celui qu'il revendique et la durée de travail quotidienne n'a pas dépassé le maximum prévu par la convention collective. Des jours de repos ont été pris régulièrement, notamment à la fin du mois de janvier et au début du mois de février 2015, puis du 7 au 13 avril 2015, soit quelques jours avant l'accident du travail survenu le 17 avril.
Aucun manquement de l'employeur à l'origine de l'accident n'est établi, qui aurait pu avoir une incidence sur l'inaptitude.
Le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
M. [L] doit être débouté de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le préjudice de carrière
M. [L] demande un préjudice de carrière, faisant valoir qu'il ne peut plus exercer son métier de boucher, préjudice qui trouverait son origine dans le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité.
M. [L] a été victime d'un accident du travail et son inaptitude en est la conséquence. L'indemnisation des éventuels manquements de l'employeur à l'origine de celui-ci relève des juridictions de la sécurité sociale, et non de la juridiction prud'homale.
M. [L] doit être débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [L] après le licenciement. Il n'explique pas dans quelle mesure ils ne seraient pas conformes et doit ainsi être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Marisa la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué une somme à ce titre sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] :
- de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- de ses demandes d'indemnité au titre de la contrepartie en repos, du travail dissimulé et du préjudice de carrière,
- de la demande de remise des documents de rupture,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [L] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE M. [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Marisa la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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