Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00849 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5C4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [R] [X]
née le 07 Octobre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Virginia COHEN, substituée par Me Océane COURTOIS, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
comparante en la personne de [Y] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : //
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [X]
CPAM DU RHONE
Me Virginia COHEN, toque 2328
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 01/03/2023, Madame [R] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/08/2022 qui fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 20/01/2020 consolidée le 07/08/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'un épisode dépressif à type de fatigue physique et de diminution de la résistance au stress, sur un état antérieur interférant".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [R] [X] était présente assistée de Me Virginia COHEN substituée par Me Océane COURTOIS. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % qui lui a été attribué.
Elle sollicite un taux médical de 25 % et joint le rapport médical du docteur [K] [J] (psychiatre) du 14/09/2021. Elle considère que le médecin conseil n'a pas pris en compte tous les éléments : fatigabilité très importante, grande vulnérabilité au stress, troubles de l'attention et de la concentration. Elle conteste l'état antérieur reconnu par le médecin conseil (deuil de ses parents) qui date de plus de 34 ans. Elle indique qu'elle avait repris à temps complet.
Elle sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 7 % au motif qu'elle a perdu son emploi et qu'elle est incapable de reprendre son poste. Elle est âgée de 61 ans.
En outre la requérante sollicite la condamnation de la CPAM du RHONE au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [Y] [C] et indique que la fourchette du barème des maladies professionnelles pour ce type de pathologie se situe entre 10 % et 20 %, et que le taux de 25 % est celui appliqué pour le barème relatif aux accidents de travail.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [R] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 01/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Madame [R] [X], infirmière, a été victime d'un burn-out en lien avec une surcharge de travail.
Le Docteur [I] [P], médecin consultant, note d'après le certificat médical initial : " un syndrome dépressif, troubles anxieux réactionnels ".
D'après le rapport des séquelles qui reprend le rapport médical du médecin psychiatre [K] [J] du 14/09/2021, le médecin consultant relève une grande vulnérabilité au stress, une fatigabilité importante, des traitements médicamenteux (Fluoxétine) et un suivi psychiatrique tous les 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant retient également la notion " d'état dépressif ", ce qui relève du paragraphe 4.4.2 du barème des maladies professionnels (taux compris entre 10% et 20%).
Le Docteur [I] [P] ne retient pas d'état antérieur compte tenu de l'ancienneté de l'épisode dépressif (1988) et compte tenu du fait que l'assurée avait repris à temps plein, sans autres arrêts de travail.
Il propose ainsi de porter le taux médical à 15 % conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Madame [R] [X].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Madame [R] [X] exerçait la profession d'infirmière de santé au travail (ACTIS) depuis 2006.
Elle justifie d'un avis d'inaptitude du 12/09/2022 : " l'état de santé de Madame [X] ne lui permet pas de reprendre son poste ni d'être reclassée sur un autre poste de l'entreprise. Etude de poste à organiser. Inaptitude à confirmer lors d'une visite prévue le 26/09/2022 ". Le 26/09/2022, cet avis d'inaptitude était réitéré par le médecin du travail. Or la caisse n'a pas pu tenir compte de cet élément étant donné que l'avis d'inaptitude est intervenu après la décision de la CPAM du 10/08/2022.
Il ressort du dossier que l'intéressée a quitté son emploi et est inscrite à Pôle Emploi depuis le 14/11/2022.
Le Docteur [J] confirme que Madame [X] " est dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle d'infirmière […]. Un reclassement professionnel dans une autre profession n'est pas réaliste à l'âge de 60 ans ".
Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté de l'intéressée, de son âge (61 ans à la consolidation), de l'avis d'inaptitude consécutif à la déclaration de la maladie professionnelle, il en ressort que Madame [X] a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec sa maladie professionnelle puisqu'elle n'a pu reprendre sa profession d'infirmière et n'a pu être reclassée.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Madame [R] [X] à hauteur de 7 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
Sur la demande de l'application de l'article 700 du NCPC
La CPAM du RHONE sera condamnée à payer à Madame [R] [X] une indemnité de 700€ en application de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [R] [X];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/08/2022 et FIXE à 22 % (dont 7 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [X] en raison de de sa maladie professionnelle du 20/01/2020 consolidée le 07/08/2022 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône à payer à Madame [R] [X] une indemnité de 700€ en application de l'article 700 du NCPC ;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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