Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/03500
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'ILE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SCHODER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
M. [V] [B], Mme [L] [W] et M. [V] [Z] ont signé, pour le compte de la SARL Alakis Productions, alors en cours de formation, un bail commercial en date du 27 juillet 2007, pour des locaux à usage de productions cinématographiques, sis [Adresse 3]), propriété de la société Industrielle de l'Ile Saint Denis, M. [V] [B], Mme [L] [W] et M. [V] [Z] se portant cautions solidaires.
Une dette locative étant apparue, la bailleresse a assigné la société Alakis Productions, M. [V] [B], Mme [L] [W] et M. [V] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement rendu le 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré recevable et bien fondée la société Industrielle de l'Ile Saint Denis, désormais dénommée la "société industrielle de l'Ile Saint Denis", en son action ;
- condamné solidairement M. [V] [B], Mme [L] [W] et M. [V] [Z] au paiement de la somme de 49.361,13 euros en principal, arrêtée au 1er janvier 2010, ainsi qu'au paiement des loyers à échoir ;
- dit que la somme allouée produira intérêts au taux contractuel de 15 % l'an à compter de chaque échéance impayée en application des articles 7 du bail et 1155 du code civil ;
- condamné solidairement les preneurs au paiement de la somme de 4.936,11 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle ;
- déclaré acquis au bénéfice du bailleur le montant du dépôt de garantie constitué par les preneurs ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de caution ;
- condamné solidairement M. [V] [B], Mme [L] [W] et M. [V] [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [W] a, par acte du 22 juin 2020, interjeté appel de ce jugement.
Par acte délivré le 7 avril 2022, elle a assigné la société industrielle de l'Ile Saint Denis devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et la voir condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque, en premier lieu, la violation, par le tribunal, du principe du contradictoire, l'assignation ayant été délivrée à une adresse que la bailleresse savait erronée et l'absence de diligence dans la signification du jugement.
Elle soutient, en second lieu, que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que, le montant de la dette ayant triplé, son paiement la conduirait à la ruine dès lors qu'elle ne se verse aucune rémunération en sa qualité de gérante de la société Le Sot L'y Laisse, laquelle a été fortement impactée par la crise épidémique.
La société Industrielle de l'Ile Saint Denis se réfère à ses conclusions remises à l'audience pour demander le rejet de la demande de Mme [W] et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, eu égard aux revenus affichés par conséquences manifestement excessives et par son époux et à l'absence de production d'élément sur son patrimoine.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés et au regard de l'obligation éventuelle de remboursement de la partie adverse.
Les développements de la demanderesse sur la violation du principe du contradictoire par les premiers juges sont inopérants ; il n'appartient pas, en effet, au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront invoqués devant la cour par l'appelante.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives
Mme [W] ne rapporte la preuve :
- ni de son impécuniosité - eu égard aux revenus affichés pour elle-même (11.721 euros au titre de l'année 2021) et pour son époux (2.318 euros par mois), soit un revenu annuel du couple de 39.527 euros ;
- ni d'une absence de patrimoine, la demanderesse ne communiquant aucun élément sur sa situation patrimoniale.
Aucun des éléments invoqués ne caractérise, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [L] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamnons Mme [L] [W] aux dépens ;
La condamnons à payer à la société industrielle de l'Ile Saint Denis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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