Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB / S.C.I. CAP NARVIK
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3V
N° 25/00178
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ADAD
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), Banque, Société de droit suédois immatriculée au registre des sociétés de STOCKHOLM sous le n°5020077862, ayant son siège social au SE-106 70 STOCKHOLM (SUEDE), prise en sa branche luxembourgeoise, LUXEMBOURG BRANCH RCS Luxembourg B 39099 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, ayant élu domicile au cabinet de Maître Gaëlle HARRAR pour les besoins de la procédure au [Adresse 4], domiciliée : chez Me HARRAR Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CAP NARVIK au capital de 160.000,00 € dont le siège social est sis [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN 453 078 651, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [T], domicilié en cette qualité
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 9] EST OUEST [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 janvier 2025 par la société SVENSKA HANDELSBANKEN AB à la SCI CAP NARVIK, pour le paiement de la somme totale de 186.627,66 € arrêtée provisoirement à la date du 31 juillet 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 24 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2025 S n° 14) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 18 mars 2025 ;
Vu l'acte de dépôt du 20 mars 2025 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits en date du 18 mars 2025 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, étant observé que ceux-ci n’ont pas constitué avocat ;
Par conclusions visées le 19 juin 2025, la SCI CAP NARVIK sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit un mandat de vente du 9 juin 2025. Elle sollicite la fixation d'un prix minimum en deçà duquel le bien ne peut être vendu à 280.000 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 12] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 2] (lot n° 21 et lot n° 40).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- la copie exécutoire d’un acte authentique de vente contenant prêt consenti par le créancier poursuivant au débiteur saisi, reçu aux minutes de Me [R] [B], notaire associé à [Localité 8], en date du 7 mai 2008,
- la copie exécutoire d’un acte de prêt consenti par le créancier poursuivant au débiteur saisi, reçu au minutes de Me [O] [M], notaire associé à [Localité 10], en date du 20 avril 2009.
Il justifie par ailleurs d’affectations hypothécaires sur les biens saisis.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Compte tenu des justificatifs produits, il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 186.627,66 euros, arrêtée au 31 juillet 2024, se décomposant comme suit :
- 131.222,57 euros au titre du premier prêt,
- 55.405,09 euros au titre du second prêt.
Sur l'orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un mandat de vente en date du 9 juin 2025.
Malgré la demande du débiteur saisi tendant à fixer le prix à 280.000 euros minimum, le prix ne saurait être inférieur à 250.000 euros, net vendeur, compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.213,80 euros, conformément à l’état de frais produit.
Il convient de condamner la SCI CAP NARVIK aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que ceux-ci pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’autorisation de vente amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, portant notamment sur la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 186.627,66 euros, arrêtée au 31 juillet 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 250.000 €, (deux cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.213,80 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 décembre 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.213,80 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la SCI CAP NARVIK aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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