Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5E
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 21/00999, en date du 03 mai 2023,
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (54), [Adresse 5]
Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (67), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
la SA COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 5 novembre 2008, M. [H] [R] a confié à la société DOMATHERM exerçant sous l'enseigne OMESUN, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque en montage intégré au bâti de modules solaires, pour un montant de 28 000 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [H] [R] et Mme [M] [E] (ci-après les consorts [R]-[E]) par la SA SOFEMO, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 156 mois à compter du 10 décembre 2009 au taux de 6,99 % l'an après un différé de paiement de huit mois.
M. [H] [R] a signé un ' bon d'accord de fin de travaux ' non daté, comportant la mention dactylographiée de ce que ' le matériel livré et installé est conforme à [sa] commande '.
Par courrier en date du 9 avril 2009, la SA SOFEMO a confirmé aux consorts [R]-[E] les caractéristiques du prêt accordé.
La facture a été acquittée le 10 avril 2009.
L'installation photovoltaïque a été raccordée au réseau public de distribution le 10 août 2009.
Un contrat d'achat de l'électricité produite a été signé le 17 avril 2010, avec effet au 10 août 2009.
Une première facture de vente d'électricité a été communiquée aux consorts [R]-[E] par EDF le 26 janvier 2011.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et clôturée à l'égard de la société DOMATHERM.
Le prêt a été soldé par anticipation.
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Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, les consorts [R]-[E] ont fait assigner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Goupe SOFEMO, afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, et constater la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté en raison d'une faute commise par la société SOFEMO dans le déblocage des fonds, et de voir condamner le prêteur à leur rembourser les échéances payées et à leur verser des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté le crédit. Ils ont conclu subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA COFIDIS a conclu à l'irrecevabilité des demandes des consorts [R]-[E] pour cause de prescription, et susbsidiairement au débouté. Très subsidiairement, elle a demandé au juge de dire qu'elle ne sera tenue qu'à la restitution des intérêts qu'elle a pu percevoir en l'absence de faute (conservant le capital remboursé par anticipation). En toute hypothèse, elle a conclu au débouté en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leurs relevés bancaires afin qu'il soit justifié des mensualités versées.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la prescription de l'action en nullité des consorts [R]-[E],
En conséquence,
- déclaré irrecevable ladite action en nullité,
- constaté que le surplus des demandes des consorts [R]-[E] est sans objet,
- condamné les consorts [R]-[E] à payer à la SA COFIDIS la sommc de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis l'intégralité des dépens à la charge des consorts [R]-[E],
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu que les consorts [R]-[E] étaient en mesure de connaître dès le jour de la signature du contrat de vente, caractérisant ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennal, les irrégularités de forme du contrat, au regard de la reproduction des dispositions du code de la consommation applicables y figurant. Il a en outre jugé que les consorts [R]-[E] avaient pu apprécier la rentabilité de leur dispositif de panneaux photovoltaïques à l'issue d'une ou plusieurs années de fonctionnement, et dans un délai bien inférieur aux onze années écoulées entre l'installation et l'assignation, ceux-ci ayant eu connaissance de l'erreur qualifiée de manoeuvre dolosive 'a minima' à partir de l'année 2011 et 'a maxima' à partir de l'année 2014. Le juge a conclu que le délai de prescription quinquennal de l'action en annulation du contrat principal pour dol avait commencé à courir au plus tard en mars 2015.
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Le 7 juin 2023, les consorts [R]-[E] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [R]-[E], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-5, L. 121-20-16 et R.121-4 du code de la consommation, ainsi que des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé et y faire droit,
- d'infirmer le jugement prononcé le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société OMESUN et de la SA COFIDIS,
- de juger recevable leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société OMESUN et de la SA COFIDIS,
- de juger recevable leur action en responsabilité engagée contre la SA COFIDIS,
A titre principal,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec OMESUN en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec OMESUN sur le fondement du dol,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec OMESUN,
En tout état de cause,
- de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
- de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,
- de condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R]-[E] font valoir en substance :
- que leurs demandes sont recevables ; que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d'observer à quel moment le justiciable a eu connaissance de l'intégralité des faits qui lui permettent d'agir, c'est-à-dire deux éléments cumulatifs, à savoir l'existence du préjudice ou son aggravation, et ce dans toute son ampleur, et le fait générateur de responsabilité (faute ou manquement) ; qu'ils ont légitimement ignoré les faits leurs permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire leur attention sur ce point, ce qui les a amenés à saisir un avocat ; que la prescription doit être écartée lorsque l'irrégularité ne pouvait être détectée par le consommateur ; que la SA COFIDIS ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L. 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, les conditions générales n'étant ni signées ni ratifiées, de sorte qu'en leur qualité de consommateurs, ils n'avaient pas connaissance des mentions obligatoires ;
- que le bon de commande est nul en ce qu'il ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (portant sur le nombre et la puissance unitaire des panneaux, le prix unitaire des éléments et leur nombre ainsi que le prix de la main d'oeuvre, le délai de livraison et d'exécution des travaux, les modalités de raccordement au réseau et le recours à un financement extérieur détaillé) ;
- que subsidiairement, la nullité doit être prononcée sur le fondement du dol ; que l'opération leur a été présentée comme rentable et s'autofinançant et qu'ils se sont engagés en considération des chiffres apportés par le commercial ; que la société OMESUN et la SA COFIDIS étaient en pleine conscience que cette opération ne pouvait pas leur permettre un autofinancement, ou même ne serait-ce que des économies d'énergie ; que les éléments de productivité ont été volontairement dissimulés pour permettre à chacun des professionnels de réaliser un profit sur l'opération ; que c'est au prix de man'uvres, et en tout état de cause d'une réticence dolosive ayant provoqué une erreur déterminante, que leur consentement au contrat principal comme au crédit affecté a été obtenu ; que s'ils avaient parfaitement été informés de la rentabilité réelle et des conditions de leur acquisition, tel que ressortant de la réalisation amiable d'un rapport de rentabilité, il ne fait aucun doute qu'ils n'auraient pas investi dans ce type de matériel ;
- que la SA COFIDIS a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans vérifier la régularité du bon de commande ; qu'elle aurait dû les alerter sur la validité du bon de commande ; que la SA COFIDIS ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l'opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier s'être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance ;
- que leur préjudice ressort du défaut de rentabilité de leur installation depuis plus de douze ans justifiant le remboursement de l'intégralité des sommes versées ; que la liquidation judiciaire du vendeur les prive de la possibilité de recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, justifiant la privation du prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté ; que la somme de 10 000 euros sera allouée au titre de l'enlèvement des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture ;
- qu'ils subissent un préjudice moral résultant notamment de la prise de conscience de ce qu'ils ont été dupés par l'installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, intimée, demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- de déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables, en l'absence de mise en cause du vendeur,
A titre plus subsidiaire,
- de déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
- de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, sous réserve que les appelants versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait par le magistrat,
En tout état de cause,
- de voir condamner solidairement les consorts [R]-[E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir condamner solidairement les consorts [R]-[E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
- que la prescription est acquise ; que le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au jour où l'emprunteur est en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées ; que le bon de commande du 5 novembre 2008 permettait aux consorts [R]-[E] de déceler les irrégularités alléguées du bon de commande au code de la consommation ; qu'à compter de la première facture de vente d'électricité établie par EDF le 26 janvier 2011, les consorts [R]-[E] étaient en mesure de déceler le dol dont ils prétendent avoir été victimes ; qu'à compter du courrier du 9 avril 2009 informant les consorts [R]-[E] de la libération des fonds au vendeur et du financement de l'opération, les emprunteurs disposaient d'un délai de cinq ans pour agir en responsabilité sur ce fondement ;
- que subsidiairement sur la forme, l'emprunteur qui ne met pas en cause le vendeur est irrecevable à solliciter la nullité ou la résolution du contrat de vente et la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit ; que le vendeur ou un administrateur ad hoc n'ont jamais été valablement mis en cause, tant en première instance qu'en appel ;
- que les demandes nouvelles des consorts [R]-[E] en dommages et intérêts sont irrecevables ;
- que subsidiairement sur le fond, le rendement et l'autofinancement de l'installation ne sont pas entrés dans le champ contractuel ; que le rapport d'expertise non contradictoire produit par les consorts [R]-[E] ne peut emporter la conviction de la cour ; que l'origine du prétendu problème de rendement n'est ni déterminée ni déterminable ; que l'installation est rentable en ce que les consorts [R]-[E] revendent en moyenne pour 1 500 euros annuels à EDF, représentant une somme totale à percevoir de 60 000 euros à l'issue du contrat de 20 ans renouvelable, et qu'ils ont bénéficié d'un crédit d'impôts de 8 000 euros réduisant le capital emprunté à 21 000 euros, de sorte que l'opération représentera un gain de 39 000 euros dans les années à venir ;
- que les consorts [R]-[E] ont eu connaissance des prétendus vices affectant le bon de commande et ont manifesté leur intention de les réparer par l'exécution volontaire du contrat (acceptation de la livraison, suivi des travaux, obtention des autorisations administratives, signature d'un contrat de raccordement avec ENEDIS et acceptation du raccordement, signature d'un contrat de vente d'électricité avec EDF, facture annuelle de vente d'électricité et paiement de l'intégralité des mensualités jusqu'au remboursement anticipé) ; que tous les articles relatifs au démarchage à domicile et notamment l'article L. 121-23 du code de la consommation, sur lequel les appelants fondent leurs demandes, figurent au verso du bon de commande, ce qui leur permettait de prendre connaissance de prétendues carences de celui-ci ;
- que plus subsidiairement, aucune faute ne peut lui être reprochée lors de la libération des fonds ; qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir financé un bon de commande qui n'est ni annulé, ni annulable ; que l'absence de faute dans la libération des fonds autorise le prêteur à conserver la capital remboursé par anticipation, et qu'elle sera uniquement condamnée au remboursement des intérêts, à condition que les appelants versent aux débats l'intégralité de leurs comptes bancaires, afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif de la cour ;
- que très subsidiairement, il appartient aux consorts [R]-[E] de justifier d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées ; que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ; que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur et de ne pas obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse provient directement de la liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'à défaut de mise en cause du vendeur et d'avoir déclaré leur créance à la procédure collective, toute restitution du matériel est impossible, de sorte que la conservation de l'installation produisant de l'électricité ne fait aucun doute ; que le préjudice lié à l'absence de rentabilité est inexistant et non fondé.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande
La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aussi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande signé par M. [H] [R], reproduisent les articles du code de la consommation L. 121-23 à L. 121-26 applicables au démarchage à domicile, dans leur version en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Or, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
En effet, l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat (issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993) dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
De même, il y a lieu de constater que le bon de commande comprend un formulaire de rétractation (marqué par des pointillés) qui fait référence aux articles L. 121-21 à L. 121-25 du code de la consommation reproduits au dessus, et indique les modalités de rétractation ainsi que le délai imparti.
Dans ces conditions, il en résulte que dès la signature du bon de commande, les consorts [R]-[E] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation ressortant de la reproduction lisible du formalisme applicable au type de contrat consenti leur permettant d'en prendre connaissance.
Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 5 novembre 2008, date de signature du bon de commande, de sorte que l'action des consorts [R]-[E] fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était prescrite à la date de son introduction le 14 octobre 2021, et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement, de même que les demandes y afférent.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour dol
L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue.
S'agissant de l'erreur sur la rentabilité économique et l'autofinancement de l'installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévalent les consorts [R]-[E], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l'électricité produite par l'installation leur permettait d'appréhender la réalité de sa rentabilité ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté.
En l'espèce, les consorts [R]-[E] ont versé en procédure une première facture annuelle établie par EDF le 26 janvier 2011 portant sur le rachat de l'électricité produite au 30 décembre 2010 pour un montant de 1 893,13 euros, soit 157,76 euros par mois.
Or, le contrat de crédit affecté a prévu le paiement d'échéances mensuelles de 375,02 euros.
Dans ces conditions, les consorts [R]-[E] ont découvert au jour de la réception de la facture de rachat de l'électricité du 26 novembre 2011 les faits leur permettant d'exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité.
Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception par les consorts [R]-[E] de cette facture, de sorte que leur action fondée sur le dol du vendeur était prescrite à la date de son introduction le 14 octobre 2021, et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement, de même que les demandes y afférent.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du prêteur
Il résulte des développements précédents que dès la signature du bon de commande, les consorts [R]-[E] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte signé le 5 novembre 2008, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation, déterminant la prescription des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit fondées sur les irrégularités du bon de commande.
De même, les consorts [R]-[E] ont découvert au jour de la réception de la facture de rachat de l'électricité du 26 novembre 2011 les faits leur permettant d'exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol, déterminant la prescription des demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit fondées sur le dol du vendeur ayant présenté l'installation comme rentable et autofinancée.
Aussi, par l'effet de la prescription, les consorts [R]-[E] ne peuvent plus se prévaloir du manquement du prêteur à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande et à son devoir de conseil et d'information sur le rendement de l'installation et l'opportunité économique du projet.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les consorts [R]-[E] ne se prévalent pas ni n'allèguent du déblocage des fonds par la SA COFIDIS, dont ils ont été informés le 9 avril 2009, malgré l'inexécution ou l'exécution partielle du contrat principal de vente, et qu'en tout état de cause, l'installation a bénéficié d'un raccordement au réseau public et a été mise en service, caractérisant l'exécution complète des prestations convenues à ce jour.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R]-[E] de leurs demandes en dommages et intérêts fondées sur la responsabilité du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [R]-[E] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles en dommages et intérêts en réparation de préjudices liés à la nullité du contrat de vente,
DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [M] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [M] [E] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.