Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/89
N° RG 22/03196 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BJ
CB/AR
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00683)
SECTION ENCADREMENT - BONIN JM
S.A.S. ACANTYS REALISATIONS
C/
[K] [W]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Philippe ISOUX
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ACANTYS REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant) et par Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Acantys a une activité de promotion immobilière. Sa présidence est assurée par M. [I] [C], son fondateur.
Il comporte plusieurs sociétés et notamment les SAS Groupe Acantys, Acantys Réalisations, Acantys Immobilier.
M. [K] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 par la SAS Acantys Réalisations en qualité de directeur général délégué, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
La société Acantys Réalisations emploie au moins 11 salariés.
Une cession du capital social du Groupe Acantys a été envisagée au bénéfice des trois principaux cadres de l'entreprise : M. [W], directeur général délégué, M. [F] [H], directeur administratif et financier et M. [O] [U], directeur commercial.
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente en date du 1er juillet 2019, les bénéficiaires se voyaient attribuer une option d'achat jusqu'au 31 mai 2020.
Selon lettre du 10 février 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 24 février 2020.
Le 3 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement de M. [K] [W] n'est pas verbal,
- jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Acantys Réalisations au paiement de :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 172, 83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31 800 euros au titre du préavis et 3 180 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 950 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 795 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 600 euros au titre des frais professionnels (2x800 euros),
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que la nature du litige ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté M. [W] et la SAS Acantys Réalisations du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Acantys Réalisations prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
Le 24 août 2022, la société Acantys Réalisations a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Acantys Réalisations demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a jugé le licenciement de M. [K] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a dès lors condamné la société Acantys Réalisations à régler à M. [W] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 172,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 31 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 180 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- 7 950 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre
- 795 euros à titre d'indemnité de congés y afférents,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Acantys Réalisations à régler à M. [W] :
- 1 600 euros à titre de rappel sur frais professionnels,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [W] est intervenu, à bon droit pour faute grave et débouter dès lors celui-ci de ses demandes en paiement de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement,
- préavis et congés y afférents,
- rappel de salaire sur mise à pied et indemnités de congés y afférents,
- rappel sur frais professionnels,
- débouter M. [W] de sa demande en paiement d'un rappel sur frais professionnels, de dommages et intérêts pour « résistance abusive » et astreinte et, subsidiairement, limiter toute condamnation au titre des frais à 1 600 euros.
En toute hypothèse :
- confirmer le jugement dont appel en ce que ledit jugement a :
- jugé que le licenciement de M. [W] n'était pas un licenciement verbal, - débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement prétendument vexatoire,
- débouté M. [W] de sa demande en paiement d'un rappel sur rémunération variable et de l'indemnité de congés y afférents,
- débouté M. [W] de sa demande en « restitution » de la ligne téléphonique ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive et d'une astreinte.
Y ajoutant :
- condamner M. [W] à régler à la société Acantys Réalisations la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle conteste tout licenciement verbal. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par des agissements concertés du salarié avec deux autres cadres, bénéficiaires comme lui de la promesse de vente, relevant de la déloyauté. Elle s'oppose aux autres demandes. Sur le rappel de commissions, elle conteste l'avenant que le salarié lui oppose. Elle estime la demande au titre des frais abusive.
Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Acantys Réalisations au paiement des sommes suivantes :
- 3 172,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 31 800 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 180 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7 950,00 euros bruts au titre des salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire,
- 795 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La réformer pour le surplus et,
à titre principal :
- déclarer que M. [W] a subi de la part de la société Acantys un licenciement verbal,
- condamner en conséquence la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 24 406,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- déclarer que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de M. [W] n'est ni fondé ni justifié et doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 24 406,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- condamner la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 10 600 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au préjudice de M. [W],
- condamner la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 18 400 euros au titre de la rémunération variable sur la période du 9 septembre 2019 au 10 février 2020 ainsi qu'à la somme de 1 840 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Acantys Réalisations au remboursement de la somme de 10 444,74 euros au titre des frais professionnels exposés par M. [W] au titre des mois décembre 2019, janvier et février 2020,
- condamner la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance totalement abusive liée au remboursement desdits frais professionnels,
- condamner la société Acantys Réalisations à une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir s'agissant du remboursement des frais professionnels précités et des dommages et intérêts pour résistance abusive s'y rapportant,
- condamner la société Acantys Réalisations à restituer à M. [W] la ligne téléphonique 0613706497,
- condamner la société Acantys Réalisations au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance totalement abusive liée à la restitution de la ligne téléphonique précitée,
- condamner la société Acantys Réalisations à une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir s'agissant de la restitution de la ligne téléphonique précitée et des dommages et intérêts pour résistance abusive s'y rapportant,
- condamner la société Acantys Réalisations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et subsidiairement conteste les griefs énoncés par l'employeur. Il invoque un licenciement vexatoire. Il se prévaut d'un avenant et estime ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable. Il invoque des frais professionnels. Il considère enfin que la ligne téléphonique utilisée à des fins professionnelles demeurait la sienne et en sollicite la restitution.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré sous huit jours en original l'avenant ayant fait l'objet de l'expertise en écriture et des exemplaires de comparaison de la signature de M. [C].
Les parties ont satisfait à la production demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelante conclut à l'infirmation de ce chef considérant que le licenciement repose sur une faute grave alors que l'intimé conclut à la confirmation sur le principe mais en reprenant l'ensemble de ses moyens de contestation qu'il convient ainsi de reprendre.
Par application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. À défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il incombe au salarié qui soutient avoir été licencié avant le déroulement de la procédure et l'envoi de la lettre de licenciement d'en rapporter la preuve, laquelle suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la procédure de licenciement a été entamée le 10 février 2020 par la notification de la convocation à l'entretien préalable du 19 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire et le licenciement notifié par lettre du 24 février 2020.
Cependant, le salarié justifie que l'employeur avait, avant même la tenue de l'entretien préalable et donc bien avant l'envoi de la lettre de licenciement, fait état auprès de tiers de sa décision irrévocable de rompre le contrat.
Ainsi la cour constate les éléments suivants :
- Mme [S], salariée de la société, atteste de manière très précise que dès la mise à pied à titre conservatoire l'employeur lui proposait ainsi qu'à deux autres salariés de constituer la nouvelle équipe dirigeante dès le 10 février puis à nouveau le 11 février et ce en indiquant sa volonté de connaître rapidement leur décision,
- les échanges de sms dont l'employeur se prévaut en pièce 24 démontrent que dès la mise à pied à titre conservatoire et même dès le 7 février 2020, les autres salariés étaient informés de ce qui relevait d'une rupture définitive,
- le 12 février 2020, le commissaire aux comptes, qui alertait sur certaines difficultés, faisait également état des départs prévisibles très prochainement de certains cadres dirigeants dont le directeur financier selon notre dernier entretien du 07/02/2020.
L'employeur n'apporte aucun élément contraire à ces documents. Il se contente d'affirmer qu'il se préoccupait de trouver des alternatives si les mesures de licenciement devaient être conduites à leur terme.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si certains des éléments, pris isolément, pourraient conduire à envisager une telle hypothèse c'est leur confrontation qui est démonstrative de ce qu'il ne s'agissait pas pour l'employeur de simplement envisager des solutions alternatives mais bien de tirer les conséquences de sorties des effectifs. Il est ainsi particulièrement notable que Mme [S] ne fasse en aucun cas état d'un intérim ou de perspectives mais bien de la constitution d'une équipe dirigeante et ce de manière réitérée, ce qui exclut une simple maladresse. La mention du commissaire aux comptes doit également être mise en perspective avec le sms adressé au salarié dès le 7 février 2020 faisant suite à une annonce de l'employeur. Il en résulte que celui-ci avait pris avant l'aboutissement de la procédure de licenciement et avant même l'entretien préalable la décision irrévocable de se séparer du salarié et qu'il avait annoncé sans équivoque cette décision non seulement à une partie du personnel, mais également au commissaire aux comptes.
M. [W] rapporte ainsi la preuve d'un licenciement verbal lequel ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier les motifs énoncés à la lettre de licenciement. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf pour la cour à retrancher du dispositif, la mention d'une absence de licenciement verbal correspondant non pas à une décision mais à la simple réponse à un moyen.
Quant aux conséquences, M. [W] peut prétendre, en considération du salaire qui aurait été le sien pendant la période (10 600 euros), à l'indemnité de préavis pour 31 800 euros, aux congés payés afférents pour 3 180 euros, au salaire pendant la mise à pied conservatoire pour 7 950 euros, aux congés payés afférents pour 795 euros ainsi qu'à l'indemnité de licenciement pour la somme de 3 172,83 euros. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ces points.
Pour déterminer le montant des dommages et intérêts, il convient tout d'abord de déterminer le salaire de référence de M. [W] et donc de statuer sur sa demande de rappel au titre de la rémunération variable.
Le salarié sollicite à ce titre 18 400 euros outre les congés payés afférents. Il se prévaut d'un avenant dont la signature est contestée par l'employeur.
Les parties ont très longuement conclu sur ce point, notamment au titre des griefs énoncés à la lettre de licenciement et le salarié se prévaut d'un rapport établi, en dehors d'une mission d'expertise judiciaire, par un expert en écriture.
La cour rappelle tout d'abord que le régime est différent de celui applicable en matière de licenciement. Dès lors que l'employeur conteste sa signature, c'est à M. [W] qui se prévaut, pour obtenir un complément de rémunération, d'une stipulation contractuelle dans un écrit de rapporter la preuve de la sincérité de cet acte. C'est tout d'abord au juge qu'il incombe de se prononcer sur l'incident de vérification par application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Si les éléments de comparaison peuvent être des copies, la vérification de l'acte ne peut se faire qu'à partir de l'original. Celui-ci a été produit en délibéré sur demande de la cour qui dispose par ailleurs d'éléments de comparaison.
Il est ainsi possible de procéder à la vérification. Il en résulte que le document original ne fait ressortir aucun montage et que la mention manuscrite lu et approuvé figurant en dessous de la signature attribuée à M. [C] est très manifestement similaire à celle figurant sur le contrat de travail signé quelques mois plus tôt. Si les différents éléments de comparaison font ressortir une certaine variabilité du paraphe de M. [C], il n'en demeure pas moins que celui figurant sur l'avenant contesté apparaît bien être de la même main que celui présent sur les différents documents de comparaison. Si la cour ne pourrait s'en tenir au seul rapport de Mme [Y] [B], puisqu'il ne s'agit pas d'une expertise ordonnée par une juridiction, il n'en demeure pas moins que le rapport réalisé à partir de copies (pièce 30) et son annexe le complétant à partir de l'original (pièce 33) peuvent venir conforter les propres constatations de la cour quant à l'authenticité de la signature, étant observé que la contestation de l'appelante portait davantage sur la possibilité d'un montage, exclu dès lors que la communication en original a bien été faite. M. [W] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la sincérité de l'avenant de sorte qu'il peut s'en prévaloir.
L'avenant stipulait une rémunération variable si les dates communiquées dans le plan de charges étaient respectées à hauteur, sur chaque programme, de 1 150 euros au lancement commercial, 1 150 euros aux fondations achevées, 1 150 euros au stade hors d'air et 1 150 euros au dépôt de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.
M. [W] présente en pièce 11 un tableau établi par la directrice des programmes et faisant ressortir pour chaque opération l'étape déclenchant une prime sur objectifs. L'employeur ne s'explique pas sur ce tableau. Il discute l'attestation établie par M. [H] en faisant valoir qu'elle relève d'une collusion frauduleuse. Mais la cour n'a pas à prendre en considération cette attestation. Elle est en présence d'un avenant, dont la sincérité est retenue, stipulant une rémunération variable. Alors que l'employeur doit fournir les éléments permettant le calcul de cette rémunération, il ne produit aucun document pertinent et ne discute pas même celui établi par un salarié de sa société et produit par son adversaire relatant les opérations et les primes en découlant. Il convient donc de le retenir. Il en résulte une rémunération variable de 18 400 euros outre 1 840 euros au titre des congés payés afférents.
Le montant des dommages et intérêts doit être envisagé en considération du salaire de 12 644,44 euros (après réintégration de la rémunération variable), d'une ancienneté de moins d'un an, de l'âge de M. [W] lors de la rupture (39 ans) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il doit également être tenu compte du fait que le salarié a retrouvé un emploi en décembre 2020 dans le même secteur d'activité et à des conditions financières plus favorables. Le montant des dommages et intérêts doit ainsi être fixé à 10 000 euros par infirmation du jugement étant cependant observé que la prétention du salarié excède le barème. Il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation en visant une somme nette, s'agissant d'une condamnation de nature indemnitaire et le régime de la CSG et de la CRDS échappant aux pouvoirs de la cour.
Dans le cadre de son appel incident, M. [W] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 10 600 euros pour un licenciement vexatoire. Au titre des circonstances, il invoque le fait de lui avoir notifié la convocation à l'entretien préalable par huissier sur son lieu de travail avec restitution de ses instruments de travail et d'avoir annoncé la rupture avant d'avoir mis en place la procédure de licenciement.
La cour a tiré ci-dessus les conséquences du licenciement verbal alors que la remise immédiate des instruments de travail relevait du régime de la mise à pied conservatoire dont le sort est déterminé par celui du licenciement. La saisine d'un huissier pour délivrer les actes de la procédure de licenciement pouvait procéder de la simple volonté de ne pas dépendre des délais d'acheminement postal. S'il est certain que la situation a été ressentie brutalement dans l'entreprise, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais,
M. [W] invoque des frais professionnels non remboursés correspondant aux mois de décembre 2019, janvier et février 2020. Il est produit des notes. L'employeur considère qu'il n'est pas établi de caractère professionnel à ces frais de manière globale.
Il subsiste que ces frais ont été exposés et que les fonctions généraient nécessairement de tels frais. Le salarié lui ne s'explique pas sur la stipulation contractuelle plafonnant à 800 euros par mois le montant des frais professionnels. C'est ainsi le plafond qui doit être retenu ainsi que l'a fait le conseil mais en prenant en considération non pas deux mois mais trois. Il en résulte, par infirmation du jugement, non la somme de 1 600 euros retenue par le conseil mais celle de 2 400 euros.
Le conseil n'a pas spécialement statué sur la demande indemnitaire pour résistance abusive. Il convient de la rejeter n'étant pas établi un abus et surtout un préjudice en découlant. Il n'y a pas davantage lieu à astreinte.
Sur la ligne téléphonique,
Le téléphone professionnel, qui était la propriété de l'employeur, a été restitué lors de la notification de la mise à pied à titre conservatoire. Le salarié demande la restitution de la ligne. Il est certain que cette ligne était utilisée, à titre professionnel, par le salarié depuis fort longtemps et ce au moins chez deux de ses employeurs précédents. Toutefois, au-delà de cette utilisation et alors que l'abonnement était bien réglé par l'employeur, ceci est insuffisant pour justifier qu'il était bien propriétaire de la ligne et qu'il peut en conséquence en demander la restitution, à supposer au demeurant qu'elle soit encore possible quatre ans après les faits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande comme en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour résistance abusive. En effet aucun abus ne peut être constitué dès lors que la restitution n'est pas ordonnée.
L'action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juillet 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ainsi que de ses demandes au titre de la ligne téléphonique, condamné la SAS Acantys Réalisations à payer à M. [W] les sommes de :
- 3 172,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31 800 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 3 180 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 950 euros au titre du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
- 795 euros au titre des congés payés afférents,
et statué sur le sort des frais et dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Acantys Réalisations à payer à M. [W] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 400 euros au titre de la rémunération variable,
- 1 840 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 400 euros à titre de remboursement de frais,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'astreinte,
Condamne la SAS Acantys Réalisations à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la SAS Acantys Réalisations aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
l..