Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Tribunal judiciaire D'EVRY-COURCOURONNES - chambre de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 17-001652
APPELANTS
Monsieur [P] [X] né le 04 juin 1951 à kalaa (Algèrie)
[Adresse 21]
[Localité 25]
Madame [D] [O] épouse [X] née l3 novembre 1953 à [Localité 31] (Algèrie)
[Adresse 21]
[Localité 25]
Tous deux représentés et assistés de Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau D'ESSONNE substituée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représenté par Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
Madame [A] [K] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 26]
née le 12 Octobre 1973 à [Localité 28]
Représentée par Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
Madame [G] [U]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 04 janvier 2021 remise à personne
Monsieur [R] [M]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en ate du 04 janvier 2021 remise à étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile.
Madame [V] [H]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en ate du 04 janvier 2021 remise à étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [N]
[Adresse 15]
[Localité 29]
né le 10 Octobre 1959 à [Localité 32] (Tahiti)
Représenté par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN PAUTRE COHEN LETAILLEUR , avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN37
Madame [OW] [CI] épouse [N]
[Adresse 15]
[Localité 29]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 33]
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN PAUTRE COHEN LETAILLEUR , avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN37
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Assignation devant la cour d'appel en date du 04 janvier 2021 à étude conformément aux articles 656 et 658 du code procédure civile
Madame [Z] [SD]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Assignation devant la cour d'appel en date du 04 janvier 2021 à étude conformément aux articles du 656 et 658 du code procédure civile
Madame [L] [F] venant aux droits des époux [C]-[K]
[Adresse 11]
[Localité 29]
née le 07 Janvier 1956 à [Localité 30]
Représentée et assistée de Me Luc RAVAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 03Juin 2022 puis prorogée au 01 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [P] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 5] (anciennement C[Cadastre 2]) située [Adresse 12].
M. [J] [N] et Mme [OW] [CI] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 14] (anciennement C[Cadastre 1]) située [Adresse 13].
M. [B] [S] et Mme [Z] [SD] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 6] (anciennement C[Cadastre 27]) contiguë à la parcelle de M. et Mme [X].
M. [G] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 20] (anciennement C[Cadastre 22]) située [Adresse 10]) contiguë à la parcelle de M. et Mme [X].
Mme [L] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 19] (anciennement dénommées C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4]) situées [Adresse 11] contiguës à la parcelle de M. et Mme [X], parcelles qu'elle a acquis de M. [Y] [C] et de Mme [A] [K].
M. [R] [M] et Mme [V] [H] étaient au début de l'instance propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 7] (anciennement C[Cadastre 24]) située [Adresse 17].
Par acte d'huissier du 21 décembre 2010, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [Y] [C], Mme [A] [K], Mme [G] [U], M. [R] [M], Mme [V] [H], M. [J] [N] et Mme [OW] [CI] épouse [N] devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins de voir désigner un expert aux fins de procéder au bornage de la parcelle cadastrée C[Cadastre 2] leur appartenant.
Par jugement avant-dire droit en date du 16 juin 2011, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [T] [E] pour y procéder remplacé par M. [I].
Par jugement du 26 mars 2013, la mesure d'expertise a été étendue à M. [B] [S], Mme [Z] [SD] et Mme [L] [F].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 14 avril 2015.
Le premier juge a indiqué dans son jugement que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de rechercher une issue amiable au litige et qu'à l'audience du 4 avril 2019, M. et Mme [X] ont sollicité l'homologation partielle du plan de bornage de M. [I] et le rejet de la demande de contre-expertise des époux [N] et ont indiqué avoir signé un protocole d'accord avec Mme [F] le 7 juin 2018.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :
. déclaré irrecevables les demandes formées à l'égard de M. [Y] [C], Mme [A] [K], M. [R] [M] et Mme [V] [H],
. fixé la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [X], et section BP n°[Cadastre 6] appartenant à M. [S] et à Mme [SD] au niveau de la ligne droite passant par les points 5bis et 6 ainsi que cela ressort du plan annexé au présent jugement,
. fixé la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [X], et section BP n°[Cadastre 20] appartenant à Mme [U] au niveau de la ligne droite passant par les points 6 et 7 ainsi que cela ressort du plan annexé au jugement,
. homologué le protocole d'accord conclu entre M. et Mme [X] d'une part et Mme [F] d'autre part et lui a transféré force exécutoire,
. dit que le protocole d'accord est annexé au présent jugement,
. rappellé que M. et Mme [X] devront, en application dudit protocole :
Prendre à leur charge l'édification d'un mur séparatif en parpaings de 10 centimètres d'épaisseur doublé d'un panneau en polystyrène de 5 centimètres d'épaisseur à l'intérieur du garage de Mme [F], ce mur en parpaings et ce panneau en polystyrène devant être élevés au nu du mur en moellon actuel et jusqu'au faîtage du garage de Mme [F],
Prendre à leur charge les travaux de reprise de la couverture du garage de Mme [F] rendus nécessaires par les travaux d'édification du mur en parpaings et du panneau en polystyrène,
. fixé en conséquence la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [X], et section BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 16] appartenant à Mme [F] au niveau de la ligne droite passant par les points A et B ainsi que cela ressort du protocole d'accord intervenu entre les parties, du plan qui y est annexé et du plan annexé au jugement,
. fixé la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [X], et section BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 16] appartenant à Mme [F] au niveau de la ligne droite passant par les points A et B ainsi que cela ressort du protocole d'accord intervenu entre les parties, du plan qui y est annexé et du plan annexé au jugement,
. fixé la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [X], et section BP n°[Cadastre 14] appartenant à M. et Mme [N] au niveau de la ligne droite passant par les points 3 et 4bis et au niveau de la ligne droite passant par les points 4bis et 5bis tel que cela ressort du plan annexé au jugement,
. dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, M. [I] ou tout autre géomètre choisi d'un commun accord entre les parties retournera sur les lieux pour implanter des bornes aux points A, B, 2, 3, 4bis, 5bis, 6 et 7 tels que définis ci-avant et sur les plans ci-joints , et dressera de ses opérations un procès-verbal de bornage conforme au présent jugement qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
. rappellé que les bornes ainsi définies et éventuellement posées ne valent qu'entre les parties à la présente instance,
. ordonné à M. et Mme [X] de procéder à leurs frais au déplacement de la seule colonne descendante de la gouttière d'eaux pluviales leur appartenant et empiétant sur le fonds de Mme [F],
. condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
. partagé les frais d'expertise judiciaire, et, le cas échéant, le coût du procès-verbal de bornage à hauteur d'un tiers par M. et Mme [X] in solidum, d'un tiers par M. et Mme [N] in solidum et à hauteur d'un tiers par Mme [F] ,
. dit que le surplus des dépens restera à la charge de celui qui l'aura exposé,
. ordonné l'exécution provisoire de la décision,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour déclarer les demandes irrecevables à l'encontre de Mme [H] et de M. [M], le tribunal a constaté que leur parcelle cadastrée BP n°[Cadastre 7] (anciennement C[Cadastre 24]) située [Adresse 17]) n'était pas contigüe de celle des demandeurs.
Sur le bornage judiciaire et s'agissant du seul point en contestation à savoir la ligne séparative entre les parcelles BP n°[Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [X] et la parcelle BP n°[Cadastre 14] M. appartenant à M. et Mme [N], le tribunal rappelle que M. [I] a conclu à une limite de la ligne séparative passant par les points 4 et 5 et que M. et Mme [N] qui contestaient cette ligne séparative ont produit un rapport établi par M. [W], géomètre-expert, qui a conclu que la limite de la propriété passe par le mur nu en moellon tel que ce mur est entièrement sis sur la parcelle BP [Cadastre 14] et a proposé de fixer la limite séparative le long d'une ligne passant par un point 4 bis et un point 5bis.
Le tribunal, après avoir ordonné la réouverture des débats et entendu M. [W] ainsi que M. [I] sur la proposition de limite de M. [W], l'expert [I] ayant adhéré à la conclusion de son confrère à l'audience et par note du 11 février 2020, a jugé qu'il convenait de fixer la limite des propriétés entre les parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 5] et BP n°[Cadastre 14], le long d'une ligne droite passant par les points 4 bis et 5 bis tels que placés sur le plan reproduit dans le jugement.
Le tribunal a fait droit à la demande de condamnation de M. et Mme [X] à procéder à leurs frais au déplacement de la seule colonne descendante de la gouttière d'eaux pluviales leur appartenant et empiétant sur le fonds de Mme [F] au motif que du fait de l'accord homologué entre ces parties, cette colonne se trouve sur la propriété de Mme [F].
Sur la condamnation à des dommages et intérêts, le premier juge a jugé que les époux [X] avaient pris un risque en détruisant un soutènement au mépris d'un arrêté leur interdisant d'exécuter des travaux et que les époux [N] ont subi un préjudice de jouissance de ce fait.
M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de l'appel à l'égard de M. [R] [M] et de Mme [V] [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [X] demandent à la cour de débouter Mme [F] et les époux [N] de leurs appels incidents et notamment de :
. fixer en conséquence la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5] leur appartenant et section BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 16] appartenant à Mme [F] comme passant par les points 1bs, 10bis, 8 et 9 ainsi que cela ressort du plan annexé au rapport de M. [KR], géomètre-expert,
. fixer en conséquence la ligne divisoire des fonds situés à [Localité 29] et cadastrés respectivement section BP n°[Cadastre 5], leur appartenant, et section BP n°[Cadastre 14] appartenant à M. et Mme [N] au niveau de la ligne droite passant par les points 4bis et 5ter, 6, 7, 8, 9 et 10bis tels que cela ressort du plan annexé au rapport de M. [KR], géomètre-expert,
. dire qu'à la demande de la partie la plus diligente, M. [I] ou tout autre géomètre choisi d'un commun accord entre les parties retournera sur les lieux pour implanter des bornes aux points 1bis, 2, 3, 4bis, 5bis, 5ter, 6, 7, 8, 9 et 10bis tels que définis ci-avant et sur les plans ci-joints , et dressera de ses opérations un procès-verbal de bornage conforme au présent jugement qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
. condamner solidairement les intimés à leur verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
. condamner Mme [F] à leur verser 10 000 euros pour résistance abusive,
. condamner solidairement les intimés à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la condamnation des époux [X] à des dommages et intérêts à la somme de 800 euros et partagé les frais d'expertise ainsi que le cas échéant le coût du procès-verbal de bornage et :
. dire n'y avoir lieu à fixation d'une limite séparative entre les points 4 et 5 du rapport d'expertise [I], ce tracé devant passer par les points 4 bis et 5 bis indiqués en page 32 du rapport d'expertise,
. subsidiairement ordonner une contre-expertise afin de refaire le tracé des limites séparatives des propriétés [X]-[N],
. condamner M. et Mme [X] à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts outre 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais de bornage dont ils sont les auteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de :
. constater qu'elle est bien propriétaire de la parcelle BP n°[Cadastre 18] dans son intégralité telle que représentée sur le plan annexé au protocole et au jugement,
. débouter M. et Mme [X] de leurs demandes,
. condamner M. et Mme [X] à lui payer 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu.
SUR CE
Sur les limites séparatives entre les parcelles BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 5] ([F]-[X])
Aux termes des motifs du jugement entrepris, le premier juge a rappelé l'accord entre les époux [X] et Mme [F] sur le fait que la limite de leurs propriétés respectives peut être tracée le long d'une ligne droite entre un point A et B, et non avec un décrochement délimité par l'expert au niveau des points 8, 9 et 10 dans son rapport, les parties indiquant que ces points sont le reflet d'un ancien four qui n'existe plus aujourd'hui, et les parties s'étant également entendues sur plusieurs opérations à effectuer en conséquence de la situation physique de ces points ; le tribunal a homologué l'accord intervenu entre les parties, celui-ci étant conforme à l'ordre public et portant sur des droits dont les parties ont libre disposition, et lui a donné forcé exécutoire.
Au soutien de leur appel, les époux [X] demandent d'infirmer le jugement sur la limite séparative entre les parcelles BP n°[Cadastre 18] et BP n°[Cadastre 5] au motif que dans son rapport, M. [KR], géomètre-expert, conclut que la limite de propriété entre ces parcelles est définie par les points 1bis, 10bis, 8 et 9 selon le plan joint et que le garage de la parcelle BP n°[Cadastre 18] empiète sur le mur pignon de la parcelle BP n°[Cadastre 5] sur toute sa longueur et également sur le four puisque son toit recouvre de dernier, le rapport de M. [KR] ayant permis de révéler l'existence continue du four.
Ils soutiennent que le protocole d'accord a été conclu pour duper M. [X] en lui cachant la présence du four alors que le protocole mentionne que le four n'existait plus à la date d'acquisition par les époux [C] [K] et que cette information a eu pour but de vicier leur consentement.
Mme [F], qui fait valoir que l'expertise de M. [KR] ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'a pas été établie contradictoirement à son égard, soutient que les époux [X] ne démontrent pas avoir été dupés comme ils le prétendent et que l'existence d'un four à pain n'était pas un élément déterminant de leur accord ; elle fait valoir en outre que la parcelle des époux [X] est située au sud du mur en moellons d'au moins 25 centimètres d'épaisseur, vestige de l'ancienne construction ayant occupé cette parcelle, alors que le four se trouve au nord dudit mur avec une ouverture orientée vers le nord et qu'eu égard à cette position il est évident que le four ne peut être rattaché à la parcelle n°[Cadastre 5] puisque de l'autre côté du mur.
M. et Mme [X] ont, postérieurement au jugement, consulté un géomètre-expert, M. [KR], et sollicité une étude de mitoyenneté sur les murs séparatifs entre la parcelle BP n°[Cadastre 5] et la parcelle BP n°[Cadastre 18] et la parcelle BP n°[Cadastre 14] afin de définir ses limites de propriété et les éventuelles servitudes, étude qui n'a pas été effectuée au contradictoire des autres parties à l'instance.
Le rapport d'expertise établi par M. [KR], bien que non établi contradictoirement, est néanmoins une pièce qui peut être retenue par la présente juridiction dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
S'agissant de la limite séparative entre les parcelles BP n°[Cadastre 5] et BP n°[Cadastre 18], le rapport [KR] conclut qu'elle est une ligne brisée qui passe au nu extérieur du mur en moellon selon les points 1bis et 10bis, puis le long de l'assise du four (10bis), (9) et (8) et que ces derniers points sont privatifs à la parcelle BP n°[Cadastre 5].
En l'espèce, le rapport [I], expert judiciaire, avait retenu que la limite séparative des fonds pouvait être retenue avec un décrochement au niveau des points 8, 9 et 10, ces points étant le reflet d'un ancien four qui n'existe plus.
Aucune contradiction n'est démontrée entre ces rapports à l'exception du fait que le rapport [KR] affirme que le four à pain existe toujours.
Le protocole d'accord du 7 juin 2018 homologué par le jugement frappé d'appel expose que Mme [F] conteste le décroché 10-9-8 proposé par l'expert correspondant à un four à pain qui n'existait plus, et que M. et Mme [X], ayant anticipé la décision du tribunal, ont commencé leurs travaux de construction sur la parcelle BP [Cadastre 5] en édifiant la structure de leur construction au-delà des points 1-10 proposés par l'expert en considérant que le mur en moellon leur était privatif et n'avait aucun caractère mitoyen aux deux propriétés comme le suggérait l'expert.
Dans le cadre de cet accord, M. et Mme [X] et Mme [F] se sont mis d'accord pour tracer une limite séparative droite entre les points A et B sur un plan annexé audit accord, sur le fait que les époux [X] procéderont à l'édification à leurs frais d'un mur séparatif en parpaings de 10 centimètres d'épaisseur doublé d'un panneau en polystyrène de 5 centimètres d'épaisseur à l'intérieur du garage de Mme [F], mur en parpaings et panneau en polystyrène élevé au nu du mur en moellons actuel jusqu'au faîtage dudit garage et prendront à leur charge les travaux de reprise de la couverture du garage de Mme [F].
En l'espèce M. et Mme [X] pouvaient s'appuyer sur le rapport [I] pour demander que soit retenue une limite séparative brisée prenant en compte le décroché correspondant à l'ancien four à pain, ce qu'ils n'ont pas fait au terme de l'accord conclu portant sur une limite séparative établi selon une ligne droite ne tenant pas compte de l'emplacement de l'ancien four à pain.
Si le rapport de M. [I] de même que l'accord comportent une erreur en ce qu'ils précisent que le four à pain n'existait plus alors que ce four existerait toujours, ce qui n'est pas contesté par Mme [F], M. et Mme [X] ne peuvent soutenir au vu de ce seul élément que leur consentement a été vicié sans démontrer en quoi l'existence de ce four à pain est d'une importance déterminante pour eux, ce qu'ils ne font pas en l'espèce.
Par ailleurs il résulte de la photographie du four à pain produite par le rapport [KR] (page 7) non datée, que le four à pain est situé de l'autre côté du mur qui le sépare de la parcelle n°[Cadastre 5] et qu'il est orienté vers la parcelle n°[Cadastre 18], position qui rend peu vraisemblable le fait que ce four à pain ait eu vocation à faire partie de la parcelle BP n°[Cadastre 5].
Par ailleurs M. et Mme [X] ne démontrent pas l'incidence de la contenance de la parcelle BP n°[Cadastre 18] telle qu'elle résulte du titre et des plans cadastraux quant à la délimitation de la limite séparative entre les deux fonds.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'accord intervenu entre M. et Mme [X] et Mme [F], et en conséquence a fixé la limite séparative entre les deux fonds comme passant par les points A et B déterminés dans cet accord.
Sur la limite séparative entre les parcelles BP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 14] ([X]-[N])
Au soutien de leur appel, M. et Mme [X] font valoir que les conclusions du rapport [KR] qui conclut que la limite séparative de ces fonds est comprise entre les points 4 bis et 5 ter au nu du mur extérieur, vestige du mur de façade sud entre les deux parcelles dont M. [KR] dit qu'il appartient en totalité et dans toute sa hauteur à M. [X].
M. et Mme [N], qui demandent la confirmation du jugement du chef de la limite séparative entre leur fonds et celui des époux [X] font valoir que l'enjeu ne porte pas sur le statut du mur en moellons dont il n'a jamais été contesté qu'il appartenait aux époux [X] et font valoir que l'on ne comprend pas pourquoi le rapport [KR] préconise une autre délimitation que celle retenue par le premier juge en accord avec M. [W] et M. [I], passant par les points 4 bis et 5 bis et que l'absence de matérialisation de ce point 5 ter n'est pas compatible avec la fixation d'une limite de propriété.
En l'espèce, le rapport [KR] définit un point 5 ter qui serait à quelques centimètres plus au sud vers le mur en parpaing du bâtiment de M. et Mme [N] au motif que
Le premier juge a déterminé la limite séparative après de très nombreuses investigations qui ont conduit à rouvrir les débats pour entendre l'expert judiciaire sur le bien-fondé de retenir une limite séparative fixée au point 5 bis défini par M. [W], proposition dont l'expert M. [I] a reconnu la pertinence à l'audience.
M. et Mme [X] contestent la fixation de ce point 5 bis au vu d'un nouveau rapport demandé à M. [KR], établi non contradictoirement mais produit au débat et sur lequel les époux [N] ont pu conclure.
M. [KR] a été saisi notamment afin d'examiner le statut, privatif ou mitoyen, du mur en moellons actuellement éboulé contre lequel les époux [N] ont édifié leur mur en parpaing (page 10 et 11, paragraphe « exposé du litige »).
Cette question n'a pas été débattue dans le cadre de la présente instance, les époux [N] précisant qu'ils n'ont jamais contesté que ce mur en moellons appartenait aux époux [X].
Par ailleurs M. [KR] précise en page 14 de son rapport que le vestige du mur de façade sud appartient en totalité et sur toute sa hauteur à M. [X] et affirme qu'aucune construction ne peut venir s'adosser contre ou dessus sauf à en acheter le droit de mitoyenneté, raisonnement en vertu duquel M. [KR] fixe une limite de propriété au point 5 ter.
Il apparaît néanmoins, au terme du raisonnement de cet expert, que la fixation d'un point 5 ter à titre de limite de propriété a pour seul but d'éloigner cette limite de quelques centimètres par rapport au point 5 bis afin de ne pas l'adosser au mur de façade sud appartenant à M. [X], aucune précision n'étant donnée sur la localisation exacte de ce point 5 ter qui servirait de limite séparative aux deux fonds.
Il ne peut donc être retenu une limite de propriété qui n'est pas précisément fixée et la question de savoir si un mur peut ou non s'adosser au mur de façade est un point juridique qui n'est pas dans le débat dans le cadre du présent litige.
En conséquence le jugement sera confirmé du chef de la limite séparative entre les parcelles BP n°[Cadastre 5] et [Cadastre 14].
Sur l'appel incident de M. et Mme [N] portant sur les dommages et intérêts
Les moyens invoqués par M. et Mme [N] au soutien de leur appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros et à Mme [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Sur le partage des frais d'expertise et de bornage
Au soutien de leur appel incident de ce chef, M. et Mme [N] font valoir la mauvaise foi de M. et Mme [X].
Dès lors qu'il existait un réel problème de bornage entre les propriétés et que la délimitation des propriétés bénéficie tant aux époux [X] qu'aux époux [N] et à Mme [F], le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
. Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 20 février 2020 en toutes ses dispositions,
. Condamne in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros et à Mme [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens de l'appel,
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT