Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZRV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01020, en date du 09 juin 2021,
APPELANTES :
S.A.R.L. ENTREPRISE DALLA COSTA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 4 rue du Bois Jacquot - Pôle d'activités et d'affaires les Sablons - 54670 MILLERY
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Renaud METZGER, substituant Me Nicolas DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société DALLA COSTA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 313 terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Renaud METZGER, substituant Me Nicolas DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U]
né le 12 Mars 1977 à NANCY (54)
domicilié 94 rue Saint-Dizier - 54000 NANCY
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [F] [B]
né le 12 Mars 1982 à MAISONS ALFORT (94)
domicilié 67 rue Mac Mahon - 54000 NANCY
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [K] [U], épouse [B]
née le 10 Mai 1981 à NANCY (54)
domiciliée 67 rue Mac Mahon - 54000 NANCY
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 janvier 2016, Madame [K] [U] et son époux, Monsieur [F] [B], ont acquis en indivision la propriété d'une parcelle de terrain située impasse de Montreville à Nancy, cadastrée n° AD 44, d'une surface de 2a 61ca.
Le même jour, le frère de Madame [K] [U], Monsieur [G] [U], a, pour sa part, acquis la parcelle contiguë cadastrée n° AD 433, d'une contenance de 2a 64 ca.
Les deux parcelles sont issues de la division d'une parcelle unique cadastrée AD 417, suivant document d'arpentage du 02 décembre 2015.
Selon marchés de travaux privés du 12 mai 2016, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Entreprise Dalla Costa la construction d'une maison d' habitation destinée à la location sur chaque parcelle, moyennant un prix de 87000 euros toutes taxes comprises (TTC) chacune.
La réception des travaux est intervenue le 23 mars 2017, sans être assortie de réserve. Les travaux ont été intégralement réglés.
Le 11 avril 2017, Madame [K] [U] et son époux Monsieur [F] [B] ont signé un plan de bornage et de reconnaissance de limites établi par le cabinet de géomètres experts [I] [H] [N] le 10 février 2017, lequel révélait une erreur d' implantation des deux maisons en considération de la borne 402 retenue à l'extrémité sud-est de la parcelle AD n°444, les constructions accolées étant en réalité alignées sur une mauvaise borne.
La SA Axa France IARD a, par courrier du 23 mai 2018, refusé sa garantie au motif que Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] avaient connaissance du vice apparent avant la réception des ouvrages.
Par actes des 12 et 13 mars 2019, Monsieur [G] [U], Monsieur. [F] [B] et Madame [K] [U] ont fait assigner la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la société anonyme (SA) Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa responsable des préjudices subis par Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U],
- dit que la SA Axa France Iard doit garantir son assurée au titre de la garantie décennale,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 246731,92 euros TTC au titre de la démolition reconstruction de son pavillon,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 6480 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] la somme de 257655,49 euros TTC au titre de la démolition reconstruction de leur pavillon,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] la somme de 6480 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice causé par la résistance abusive et morale,
- condamné in solidum la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la réception des travaux, acceptée sans réserve par les consorts [U] n'est pas de nature à les priver de tous recours contre l'entrepreneur responsable de l'erreur d'implantation, en ce que ces derniers, profanes en matière de construction n'ont pu mesurer toutes les conséquences de la non-conformité de leurs biens immobiliers ainsi que de la signature du procès-verbal de réception sans réserve.
En effet, le tribunal a énoncé que c'est le rapport de bornage et d'implantation réalisé par la SCP Didier [H] [N] le 10 février 2017 qui a révélé une erreur d'implantation des biens entraînant un empiétement de la propriété de Madame [K] [U] et de son mari, sur le terrain de Monsieur [G] [U] avec une perte de surface habitable ; il n'a été signé par les consorts [U] que le 11 avril 2017, postérieurement à d'autres propriétaires voisins.
Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa avait nécessairement connaissance de cette difficulté au 20 février 2017, date à laquelle elle a déclaré le sinistre auprès de son assurance ; les opérations d'expertise consécutives confiées à Monsieur [W] (Cabinet IXI) ont eu lieu le 9 mars 2017 sans que les consorts [U] ne soient présents, bien que représentés par leur père.
Il a cependant jugé que lors de la signature du procès-verbal de réception le 23 mars 2017, le conseil des consorts [U] n'était pas en possession du rapport d'expertise et il n'était pas formellement établi que les maîtres de l'ouvrage disposaient d'une connaissance des difficultés.
De plus, le tribunal a reconnu la responsabilité de la société réalisatrice de l'implantation en raison des fautes commises et des dommages d'empiétement. Il a ainsi relevé une possibilité pour les consorts [U] de faire jouer la garantie décennale de la société, en raison de l'erreur d'implantation, au vu du risque encouru de démolition rendant le bien impropre à sa destination.
Concernant l'évaluation des préjudices et notamment du coût de reprise des ouvrages, le tribunal a retenu le droit pour tout propriétaire d'obtenir la démolition de l'ouvrage empiétant sur son sol bien que l'expert, Monsieur [W], ait préconisé une autre solution portant sur une adaptation des limites parcellaires à l'implantation réelle des deux pavillons ; il a dès lors, condamné la société à payer la somme de 246731,92 euros à Monsieur [G] [U] et la somme de 257655,49 euros à Madame [K] [U] et Monsieur [F] [B] en indemnisation de l'opération de démolition et reconstruction de leur immeuble.
Concernant la perte de revenus locatifs, le tribunal a soulevé une absence de preuve de la location des pavillons au jour de la décision selon les modalités du contrat de bail versé aux débats et il a retenu alors que le préjudice consistait en une perte de chance de location évaluée à 80% pendant la durée des travaux, que l'expert estime à 6 mois selon la société pour la construction d'un pavillon ; le tribunal a alors alloué à chacun la somme de 6480 euros sur la base d'un loyer mensuel de 1200 euros.
Concernant le préjudice moral causé par la résistance abusive de la société et de son assureur, le tribunal a relevé que la proposition de garantie formulée par la SA Axa France Iard avait été donnée dans des délais raisonnables et a, par conséquent, rejeté toute indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 29 juin 2021, la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le premier président délégué de la cour d'appel de Nancy a ordonné un aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 9 juin 2021 par la mise en place d'une consignation des sommes dues sur un compte CARPA ouvert au nom de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la caducité de l'appel interjeté le 29 juin 2021 par la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard aux motifs que l'absence de mention de la communication des conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel provient d'un dysfonctionnement non imputable aux sociétés appelantes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Dalla Costa et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/01020 rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que la réception des travaux fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale et contractuelle de la société Dalla Costa,
En conséquence :
- dire que les garanties de la compagnie Axa France Iard ne sont pas susceptibles d'être mobilisées ;
En conséquence :
- débouter Madame [K] [U], Monsieur [F] [B] et Monsieur [G] [U] de l'intégralité de leurs demandes présentées à leur encontre ;
Statuant à titre subsidiaire :
- dire que les désordres dénoncés ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence :
- débouter Madame [K] [U], Monsieur [F] [B] et Monsieur [G] [U] de l'intégralité de leurs demandes présentées à leur encontre,
Statuant à titre infiniment subsidiaire :
- limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être allouées à Madame [K] [U], Monsieur [F] [B] et Monsieur [G] [U] à la somme de 80000 euros TTC,
Statuant à titre très subsidiaire :
- limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être allouées à Madame [K] [U] et Monsieur [F] [B] à la somme de 246731,92 euros TTC,
- limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être allouées à Monsieur [G] [U] à la somme de 40000 euros,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B], Madame [K] [U] épouse [B] à verser à la compagnie Axa France Iard une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B], Madame [K] [U] épouse [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [U], Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] épouse [B] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel inscrit par la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et par la SA Axa France Iard recevable mais non fondé,
- adjuger de plus fort aux concluants l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard à verser :
- à Monsieur [G] [U], une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Monsieur [F] [B] et son épouse née [K] [U], une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la S.A.R.L. Entreprise Dalla Costa et la SA Axa France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 22 mars 2022 par la société Dalla Costa et la société Axa France Iard et le 8 mars 2022 par Monsieur [G] [U] et Monsieur et Madame [F] et [K] [B], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;
Sur le principe de la responsabilité
Pour s'opposer à la décision déférée, la société Dalla Costa et la société Axa France Iard font remarquer qu'en dépit de la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve et du caractère apparent du désordre, la mise en jeu de la responsabilité décennale a été retenue par le premier juge, motif pris que les contractants n'avaient pas pu appréhender les conséquences liées à la signature de ce document ;
ils contestent cette appréciation dès lors que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve a un effet de purge quant aux désordres apparents, lesquels s'apprécient au jour de la réception des travaux au vu des éléments portés à la connaissance du maître de l'ouvrage avant la réception ;
ils considèrent qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance de l'erreur d'implantation depuis le 10 février 2017, dès lors que ce sont les opérations de bornage qui l'ont révélée et que consécutivement la société Dalla Costa chargée du lot gros-oeuvre, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Axa France Iard (le 20 février), lequel a mandaté un expert, Monsieur [W] ; ce dernier a convoqué les parties à une réunion le 9 mars 2017, portant sur l'appréciation de l'erreur d'implantation, à laquelle les intimés étaient représentés par leur père ; dès lors ayant connaissance de l'erreur d'implantation avant la signature du procès-verbal de réception sans réserves, les intimés ne sont plus fondés à mettre en jeu la responsabilité décennale ni au demeurant, la responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement ils avancent l'absence du caractère décennal de l'erreur d'implantation, dès lors qu'elle n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ; il a été retenu par le premier juge, que le risque de démolition de l'ouvrage devait être considéré comme le rendant impropre à sa destination ; le bien fondé de cette affirmation suppose que le risque de démolition soit avéré ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'immeuble en litige étant implanté depuis quatre années sans qu'aucun constat d'infraction à l'urbanisme n'ait été établi ; de même le risque de démolition résultant de l'empiétement n'est aucunement avéré ; les appelants relèvent que la situation de Monsieur [G] [U], dont l'immeuble n'est certes pas implanté de manière conforme, est cependant facilement régularisable et indemnisable, en l'absence d'empiétement et n'encourt aucune démolition ; le dommage constaté consistant en une perte de surface habitable, n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris ;
En réponse, Monsieur [G] [U] et Monsieur et Madame [F] et [K] [B] font valoir que l'appréciation des faits de l'espèce par le premier juge est erronée, dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance par un document ou une information particulière, de l'existence de difficultés liées à l'implantation des constructions avant la signature du procès-verbal de réception le 23 mars 2017 ; ainsi les démarches de la société Dalla Costa envers son assureur n'ont pas été connues avant le 11 avril 2017, date de la signature du plan du géomètre ayant réalisé le bornage ; en effet ce n'est que le 31 mai 2017, lors de la communication d'un rapport 'conditionnel et provisoire' de Monsieur [W], expert, qu'ils ont eu connaissance de l'existence d'une réunion survenue le 9 mars 2017 - le rapport définitif a été déposé le 3 octobre 2017- même si le nom de [R] [U] y figure, étant entendu qu'il n'avait reçu ni convocation, ni mandat de la part de ses enfants ;
ils contestent dès lors, tout 'effet de purge' des vices apparents, à la signature du procès-verbal de réception sans réserves ;
ils ajoutent s'agissant des conséquences de la faute de la société Dalla Costa, que la situation n'est aucunement régularisable comme allégué par les appelants ; l'immeuble étant impropre à sa destination cela justifie sa destruction ainsi que la mise en oeuvre de la garantie décennale de l'assureur Axa France Iard ;
Subsidiairement, les intimés avancent que leur action peut être fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, les défauts relevés constituant des non conformités contractuelles imputables à la société Dalla Costa, assurée à ce titre auprès de la société Axa France Iard ;
Aux termes de l'article 1792 du code civil 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutif ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
Il résulte de l'article 1792-6 du même code, que la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle doit être prononcée contradictoirement à l'initiative de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit judiciairement ;
Il est constant que les défauts de conformité contractuels tout comme les vices de construction apparents lors de la réception sans réserve, sont couverts, ce qui exclut tant la mise en jeu de la responsabilité décennale que contractuelle du constructeur ;
Cela suppose en revanche que les désordres apparents soient ceux dont les conséquences sont appréciables par le maître de l'ouvrage ; en revanche n'est pas considéré comme couvert, le désordre apparent à la réception et non réservé, lorsque le maître de l'ouvrage ne peut en apprécier immédiatement le degré de gravité et que le dommage n'est connu que plus tard, dans son étendue, sa cause et ses conséquences ;
Ainsi il est admis que tout désordre est présumé caché à la réception ; si l'on veut opposer au maître de l'ouvrage son caractère apparent, il faut établir que ce dernier était en mesure d'apprécier son ampleur dès son apparition (Civ. 3e, 4 avr. 2002, n° 00-17.634 -Civ. 3e, 28 févr. 2002, n° 11-13.670 et n° 11-20.549 ) ;
Les intimés affirment dans leurs conclusions qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'existence d'un défaut d'implantation de leurs immeubles, antérieurement à la signature du procès-verbal de réception sans réserve le 23 mars 2017 ; ils produisent ainsi les courriers de leur conseil à la société Dalla Costa notamment, le premier du 29 mai 2017 ainsi que les échanges postérieurs avec Monsieur [W] du cabinet IXI (pièces 11, 13, 14, 15) ; ils justifient de la communication le 9 octobre 2017 par Monsieur [N], géomètre des attestations de surfaces et du plan topographique des immeubles (pièce 16) ;
La société Axa France Iard a opposé le 23 mai 2018 à son assurée, la société Dalla Costa, un refus de garantie relatif à une erreur d'implantation, selon déclaration de sinistre du 10 février 2017 (pièce 23 intimés) ;
Elle entend également opposer aux consorts [U] selon courriel du 2 octobre 2018- l'effet de purge liée à la signature du procès-verbal de réception sans réserve signé par eux le 23 mars 2017, en indiquant qu'au vu de la date de déclaration de sinistre du 10 février 2017 et de la tenue de la première réunion avec l'expert le 9 mars 2017, en présence de Monsieur [U], père, les intimés avaient connaissance de l'erreur d'implantation (pièce 26 intimés) ;
Le rapport de l'expert Monsieur [W], expert mandaté le 20 février 2017 par la société Axa France Iard, est daté du 31 mai 2017 ; il mentionne la tenue le 9 mars 2017 d'une première réunion sur les lieux, en présence des parties, les consorts [U] étant représentés par leur père ; l'existence d'une erreur d'implantation dénoncée le 20 février 2017 par la société Dalla Costa y est clairement mentionnée : 'l'erreur d'implantation a été mise en évidence par un géomètre-expert intervenu dans le cadre du bornage de la parcelle voisine à celle de [K] [U] selon plan daté du 10 février 2017";
Si les conclusions du rapport n'ont été posées que le 31 mai 2017, constatant précisément les erreurs d'implantation des deux pavillons et leur imputabilité à la société Dalla Costa, les intimés ne peuvent valablement affirmer qu'ils n'avaient aucune connaissance de la difficulté, leur père étant présent à la réunion du 9 mars 2017, les représentant, seule qualité justifiant de sa présence sur les lieux ;
le rapport final mentionne l'intervention du conseil des consorts [U] pour l'envoi le 19 mai 2017, soit avant le dépôt du rapport de Monsieur [W], d'une mise en demeure à la société Dalla Costa ;
Monsieur [G] [U] et Madame [K] [B] née [U] ont tous deux signé le 23 mars 2017, un procès-verbal de réception des travaux exécutés par la S.A.R.L. Dalla Costa, sans réserve (pièce 33) ;
cependant leur conseil affirme dans un courrier du 2 octobre 2017, que la révélation des erreurs d'implantation aux consorts [U] n'est intervenue qu'au cours du mois d'avril 2017 (pièce 27 intimés) ;
Il est ainsi constant que Monsieur et Madame [F] et [K] [B], n'ont signé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi par le géomètre [T] [H] que le 11 avril 2017 ; il sera relevé avec le premier juge, que d'autres propriétaires ont signé ce document dès le 15 février 2017, ce qui établit que ce document a été communiqué aux consorts [B], bien avant leur signature ; Monsieur [G] [U] n'est au demeurant pas concerné par ce relevé ;
Ainsi il y a lieu de considérer, tout comme le premier juge qu'il n'est pas établi au vu des éléments probants sus mentionnés, que le 23 mars 2017, Monsieur [G] [U] et Madame [K] [B] étaient informés et instruits des implications de l'erreur d'implantation relevée en février 2017, alors que l'expert n'avait pas déposé ses conclusions, ni calculé les implications de l'erreur commise par la société appelante et qu'en outre, les intimés n'étaient pas en possession du plan de bornage établi le 9 octobre 2017, consécutivement par l'expert ainsi que du calcul des pertes de surfaces pour Monsieur [G] [U] (pièce 16 -) ;
il sera également relevé que les consorts [U], sont des profanes en matière de construction et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un maître d'oeuvre lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux, apte à les éclairer sur les conséquences irréversibles d'une réception de travaux sans réserve, s'agissant de la mise en jeu de la responsabilité du constructeur, quelle qu'en soit le fondement ;
Dès lors il sera jugé que Monsieur [G] [U] et Monsieur et Madame [F] et [K] [B] n'ayant pas eu connaissance des conséquences de la non conformité des travaux qu'ils ont réceptionnés sans réserve, ne peuvent se voir opposer par les appelants la perte de tout recours ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Dalla Costa sur laquelle Monsieur [G] [U] et Monsieur et Madame [F] et [K] [B] fondent leur recours, il y a lieu d'apprécier l'existence d'un désordre de cette nature ;
Il est constant à cet égard, que l'erreur d'implantation d'un immeuble peut porter atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce qu'il encourt une démolition, l'erreur n'étant pas régularisable (Civ. 3ème -18 mars 2021 n°19-21078) ;
Contrairement aux assertions des appelantes, l'absence de constat d'infraction aux règles de l'urbanisme ou la durée écoulée depuis la construction en litige, ne sont pas de nature à éluder le risque de destruction des immeubles non conformes aux plans d'implantation ;
En outre, le fait que seul l'immeuble de Monsieur et Madame [F] et [K] [B], empiète sur celui de Monsieur [G] [U], ce dernier n'étant à l'origine d'aucun empiétement est sans emport, dès lors que dans un cas comme dans l'autre, la non conformité porte atteinte à la destination de l'immeuble, sa démolition étant par principe induite par l'erreur d'implantation, qui constitue une atteinte à la propriété de chacun, non admissible et totalement indemnisable, que l'on empiète ou que l'on soit 'empiété' par son voisin, sans égard aux liens qu'ils peuvent avoir entre eux ;
Dès lors le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un dommage de nature décennale ;
Ainsi le principe de la responsabilité pleine et entière de la société Dalla Costa dans l'erreur d'implantation des deux immeubles qu'elle a construits pour les intimés n'étant pas contesté et les conditions de la garantie décennale étant réunies, s'agissant de Axa France Iard son assureur, il y a lieu de constater que la demande engagée directement contre elle par les maîtres de l'ouvrage est fondée en fait et en droit, au titre de la responsabilité civile qu'elle doit à son assuré, partie appelante ;
Par conséquent la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la condamnation in solidum de la société Dalla Costa et de la société Axa France Iard à indemniser Monsieur [G] [U] et Monsieur et Madame [F] et [K] [B] des conséquences dommageables subies par la faute de l'entrepreneur ;
Sur son indemnisation
- Sur le préjudice matériel
Subsidiairement, les appelantes contestent le montant des indemnités telles que prononcées par le premier juge, les dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi, sans perte ni profit ;
elles avancent qu'il appartient à la cour d'exercer un 'contrôle de proportionnalité' de la condamnation prononcée avec les désordres ou non-conformités allégués, la démolition/reconstruction n'ayant aucun effet 'automatique', dès lors qu'une autre solution réparatrice est possible ; elles proposent une indemnité de l'ordre de 70000 à 120000 euros comprenant l'indemnisation de la perte de surface ; elles ajoutent que seul le pavillon [U]/[B] est susceptible de démolition, comme empiétant sur la propriété de [G] [U], laquelle n'implique que la construction d'un faux mur en limite de propriété ainsi que l'indemnisation de la perte de surface ;
plus subsidiairement, ils réclament que l'indemnisation du préjudice de Monsieur [G] [U] soit limité à 40000 euros et celui de la propriété voisine à 246731,12 euros ;
Au vu des chiffrages réalisés par la société Dalla Costa elle-même, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, s'agissant des condamnations prononcées en leur faveur ;
Aux termes de l'article 544 du code civil ' la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements' ;
en outre 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité' précise l'article 545 du même code ;
Il en résulte, que les dispositions de l'article 545 ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un constructeur étend ses ouvrages au delà de son héritage ; ainsi la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, nonobstant le caractère minime de cet empiétement ;
en effet l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à opposer la disproportion de la démolition au regard du caractère minime de l'empiétement ; ces dispositions se limitent aux cas d'intervention de la puissance publique portant sur une propriété privée ;
ainsi il est admis qu'entre propriétaires privés, la défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus ; l'empiétement sur le fonds voisin est par conséquent sanctionné, par la démolition jusqu'à la limite du fonds voisin ;
Ainsi le recours ne saurait prospérer dès lors que, s'agissant de l'immeuble de Monsieur et Madame [B], il doit être détruit comme empiétant sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [G] [U] ; celui-ci bien que auteur d'aucun empiétement, a été construit de manière non conforme aux prévisions du contrat, générant une implantation inexacte au droit du fonds voisin non construit et une perte substantielle de surface, résultant de l'empiétement de l'immeuble voisin ;
en outre, la solution alternative proposée par l'expert, consistant en l'érection d'un mur jusqu'en limite de propriété d'un côté et en l'indemnisation de la perte de surface de l'autre, fait fi du droit à l'indemnisation totale du préjudice de Monsieur [U], qui consiste en la reconstruction de sa maison selon le plan initial, après démolition, cette opération étant en outre connexe à l'opération de démolition-construction de la maison de Monsieur et Madame [B] ;
Ainsi le jugement déféré sera confirmé s'agissant du montant du préjudice matériel subi par les intimés, dont le chiffrage repose sur les devis de la société Dalla Costa elle-même, repris par l'expert ;
- Sur les préjudices immatériels
Au vu des contrats de bail effectivement en cours concernant les immeubles en litige, les intimés font valoir qu'ils vont subir une perte locative pendant la période des travaux ; ils acceptent cependant la condamnation dont appel et réclament la confirmation du jugement entrepris ;
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point ;
L'indemnisation prononcée par le premier juge équivaut à six mois de loyer, correspondant à la période de travaux ; les intimés n'ont pas fait appel sur ce point ; dès lors le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de l'indemnisation au titre du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Dalla Costa et la société Axa France Iard succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société Dalla Costa et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2500 euros au bénéfice de Monsieur et Madame [B] sur le même fondement ; de plus les appelantes seront déboutées de leur demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Dalla Costa et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dalla Costa et la société Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [U] épouse [B] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Dalla Costa et la société Axa France Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dalla Costa et la société Axa France Iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.