Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3JK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000496
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (PAKISTAN)
Chez M. [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2021 puis le 15 décembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en indiquant qu'il n'avait pas honoré toutes les échéances d'un crédit personnel de 25 000 euros à 2,95 % d'intérêts qu'elle lui avait consenti selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes au motif que l'offre de contrat de crédit n'était pas produite et que seule la FIPEN l'était, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mai 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 août 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de constater la déchéance du terme prononcée par ses soins, et de la dire régulière et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- en conséquence, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 606,60 euros au titre du solde du crédit prêt personnel n° 613787/08, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a égaré le contrat de crédit signé par M. [W] mais qu'elle justifie avoir versé la somme de 25 000 euros et qu'elle a appliqué d'elle-même une déchéance totale des intérêts et assurance en déduisant du capital mis à disposition l'ensemble des règlements effectués par M. [W] jusqu'au 4 août 2019 pour la somme de 6 393,40 euros. Elle souligne que M. [W] avait comparu en première instance, n'avait pas contesté avoir perçu cette somme et qu'il avait demandé des délais de paiement.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit dont le prêteur affirme qu'il a été souscrit le 13 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par M. [W] qui mentionne un crédit de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 2,95 % l'an,
- la consultation FICP,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique du compte,
- la demande d'ouverture du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] et les relevés de ce compte faisant apparaître le virement de la somme de 25 000 euros le 12 juillet 2018 et le prélèvement des échéances,
- la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2019 et la lettre de déchéance du terme du 9 janvier 2020.
Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé cette somme de 25 000 euros à M. [W] et qu'il s'agissait d'un prêt.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 4 septembre 2019. La société BNP Paribas qui a assigné le 21 juillet 2021 n'est donc pas forclose en son action et est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution
La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme dès lors qu'elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en envoyant des lettres de mise en demeure puis en assignant M. [W] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que M. [W] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'août 2019.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 18 606,60 euros (soit 25 000 euros - 6 393,40 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [W] à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que devant le premier juge il avait demandé des délais de paiement et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;
Rejette la demande tendant à voir constater l'acquisition de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Condamne M. [S] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18 606,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre du solde du prêt ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance :
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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