Texte intégral
Arrêt n° 22/00359
26 Septembre 2022
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N° RG 20/01356 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKB3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Février 2020
17/00523
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [Z] [I] VEUVE [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me JORAND , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [11] ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'[7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L], né le 25 septembre 1934, a été employé à différents postes par les Houillères du bassin de Lorraine, devenues [10], du 3 mai 1949 au 30 septembre 1984.
Le 16 juillet 2014, Monsieur [R] [L] a saisi l'[7] , d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A, avec un certificat médical initial établi le 3 juillet 2014 .
Après instruction, la caisse a pris en charge, le 20 mai 2015 la pathologie du tableau n° 30A de Monsieur [R] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 novembre 2015, la caisse a reconnu à Monsieur [R] [L], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 4 juillet 2014, lendemain de la date de consolidation et lui a donné le choix entre le versement d' une indemnité en capital de 1.948,44 euros et le versement d'une rente annuelle de 1 736,94 euros.
Monsieur [R] [L] est décédé le 2 mars 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2017, sa veuve, Madame [Z] [L] née [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle , afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [10], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [R] [L] et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]) est intervenu volontairement à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [10] suite à la clôture de la liquidation de ce dernier. La [9] ([9]) agissant pour le compte de la [8] ([8]), a été mise en cause.
Le [12] a, par LRAR du 30 mars 2017, été informée de ce recours.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent,a :
- dit que la maladie professionnelle de feu Monsieur [R] [L] inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [10],aux droits duquel vient l' [6];
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [R] [L], soit 1.948,44 euros,
- dit que cette majoration sera directement versée à la succession de Monsieur [R] [L], par la [9], agissant pour le compte de la [8],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [R] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé à la somme de 2000 euros le préjudice moral de Monsieur [L] ( préjudice évolutif hors consolidation) et à 500 euros, son préjudice d'agrément;
- condamné la [9] agissant pour le compte de la [8] à payer à la succession de feu Monsieur [R] [L] cette somme de 2500 euros;
- débouté Madame [Z] [L] de sa demande d'indemnisation présentée au titre des souffrances physiques endurées par feu M. [R] [L],
- déclaré l'AJE irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie proifessionnelle 30A de feu [R] [L];
- condamné l'AJE à rembourser à la [9] agissant pour le compte de la [8], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer en principal et intérêts, au titre de la pathologie du tableau n° 30A de Monsieur [R] [L] sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale;
- condamné l'AJE à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
- condamné l'AJE aux dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 10 juin 2020 , le jugement a été notifié à Madame [Z] [L],laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée, le 7 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives datées du 4 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [Z] [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de [10],
en conséquence,
- de fixer au maximum la majoration de rente dont bénéficiait Monsieur [R] [L] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale;
- de dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 3 juillet 2014, date du certificat médical déclaratif, jusqu'au 2 mars 2016, date du décès;
- de fixer au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [L] à 15 000 euros au titre des souffrances physiques, à 20 000 euros au titre des souffrances morales et à 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément;
- de dire et juger que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- de condamner en cause d'appel l'AJE aux dépens et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions datées du 25 avril 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la Cour de:
A titre principal et d'appel incident:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [R] [L] aurait été exposé au risque au sens du tableau n° 30A des maladies professionnelles;
- juger que Madame [Z] [L] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [R] [L] au risque au sens du tableau n° 30A et débouter en conséquence, Madame [L] et l'[7] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire et d'appel incident:
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'est pas rapportée et débouter Madame [L] et l'[7] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2000 euros le préjudice moral de Monsieur [R] [L]
- débouter Madame [L] de sa demande au titre des souffrances morales,plus subsidiairement, les réduire;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande au titre des souffrances physiques endurées par son mari;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [L] au titre des souffrances physiques endurées par son mari,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le préjudice d'agrément de Monsieur [R] [L] et , en conséquence débouter sa veuve d'une demande à ce titre et plus subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée par Madame [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par conséquent, l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
La [9], intervenant pour le compte de la [8], a pris position par des conclusions reçues le 27 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à [10],
Le cas échéant,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1 948,44 euros et en ce qui concerne le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [L] ,
- dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est maintenue, de confirmer la condamnation de l'AJE au reversement des sommes (principal et intérêts) qu'elle sera amenée à avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'AJE irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie prifessionnelle 30A de feu M. [R] [L].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'exposition au risque de Monsieur [R] [L]:
L' [6] soutient que Monsieur [R] [L] n'a pas été exposé au risque amiante, que le [12] ne rapporte pas la preuve de son exposition aux poussières d'amiante; qu'il n'existait aucune pollution amiante généralisée au fond de la mine; que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine.Il critique les attestations produites qui sont imprécises et manquent de force probatoire.
Madame [Z] [L] soutient que les conditions de fond du tableau n° 30A sont remplies, M.[R] [L] ayant exécuté des travaux essentiellement au fond durant plus de 35 ans, sans protection efficace contre les poussières d'amiante, lors de l'utilisation d'outils comportant des matériaux à base d'amiante et ce,sans avoir été informé des risques liés à l'expodsition à l'amiante
La caisse s'en rapporte.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [R] [L] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [R] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Monsieur [R] [L] à travaillé à La Houve au jour en qualité d'apprenti-mineur du 3 mai 1949 au 1er janvier 1950 puis , exclusivement au fond, du 2 octobre 1950 au 30 septembre 1984 , pendant 32 ans et 5 mois, comme nettoyeur de bandes, piqueur, transporteur et piqueur de traçage.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la preuve de l'exposition au risque amiante de Monsieur [R] [L] au cours de sa carrière effectuée auprès de l'exploitant minier était rapportée, les attestations de ses deux anciens collègues directs de travail, Messieurs [F] [H] et [R] [G] étant précises et circonstanciées.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [R] [L] , le 16 juillet 2014 réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que le tribunal a de considéré que le caractère professionnel de l'asbestose dont s'est trouvé atteint Monsieur [R] [L] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'AJE .
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'AJE soutient que les Houillères du bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .
Madame [Z] [L] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à la protection de son époux n'ont été mis en 'uvre par [10].
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire .
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [10] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
S'agissant des mesures de protection , une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les témoins, Messsieurs [R] [G] et [F] [H] précedemment cités, attestent de l'absence de protections spécifiques contre les poussières d'amiante et de l'absence d'information sur les dangers d'inhalation des particules d'amiante que la victime et eux-mêmes ignoraient.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pa de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Enfin, si l'AJE souligne que [10] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [R] [L] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable des [10] auquel se substitue l'AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Il est constant que la caisse a, le 17 novembre 2015, reconnu à Monsieur [R] [L], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 4 juillet 2014, lendemain de la date de consolidation et lui a donné le choix entre le versement d' une indemnité en capital de 1.948,44 euros et le versement d'une rente annuelle de 1 736,94 euros.
A supposer même que Monsieur [R] [L] ait opté pour la rente optionnelle, la majoration maximum à laquelle il pouvait prétendre prétendre, correspond au doublement de l'indemnité en capital, soit la somme de 1 948,44 euros.
Le jugement est par conséquent confirmé en tant qu'il a fixé à cette somme la majoration de l'indemnité en capital revenant à la succession de Monsieur [R] [L] ainsi qu'en sa disposition ayant dit qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [L]:
L'AJE soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que Madame [Z] [L] ne peut se prévaloir d'une période de déficit fonctionnel temporaire et ne peut par conséquent pas revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales distinctes de celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Z] [L] fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Elle expose que son mari souffrait d'une dyspnée, qu'il état essouflé au moindre effort; que le docteur [N] avait indiqué dans un certificat médical du 29 juin 2017 que M. [R] [L], son patient, avait de son vivant, une gêne fonctionnelle en rapport avec sa dyspnée très importante, accompagnée d'un syndrome asthénique; que le docteur [J], dans le certificat médical de décès dressé le 3 mars 2016 a noté que l'état de santé de Monsieur [R] [L] avait nécessité la mise en place d'une oxygénothérapie.
* * * * * * * *
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, si Madame [L] fait état de très importantes difficultés respiratoires de son époux, elle n'établit pas au vu des pièces médicales produites que ces difficultés étaient imputables à sa maladie professionnelle 30 A dont le docteur [J] , dans un certificat médical du 3 mars 2016, rappelle que l'IPP en résultant était de 5% et qu'il soufrait par ailleurs d'autres maladies professionnelles , telles qu'une maladie 30B ( taux d'IPP 10%) et une silicose ( taux d'IPP 15%) et alors que le médecin traitant de son époux,le docteur [N], dans un certificat établi le 29 juin 2017 rattache ses difficultées respiratoires à une une dyspnée très importante san autre précision.
Il convient , dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame [Z] [L] de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [L] était âgé de 80 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie professionelle du tableau n° 30A.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause , à l'âge M. [R] [L] au moment de son diagnostic et aux témoignages de ses proches qui relate ses angoisses.
Sur le préjudice d'agrément:
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général .
S'il ressort du témoignage de ses proches que M. [R] [L] aimait jardiner et bricoler et aller marcher, ces attestations manquent de précisions et les pièces médicales produites ne rapportent pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30A qu'il lui était impossible de poursuivre du fait de cette maladie.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame [Z] [L] de sa demande à ce titre est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles de première instance et à condamner l'AJE à payer à Madame [Z] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
S'agissant des dépens, il convient de condamner l'AJE aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ en ses dispositions concernant le préjudice moral et le préjudice d'agrément de Monsieur [R] [L].
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de M. [R] [L] à la somme de 10.000 euros.
En conséquence,
DIT que la [8] devra payer cette somme de 10 000 euros à la succession de Monsieur [R] [L].
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément de M. [R] [L].
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Z] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président