Texte intégral
C5
N° RG 21/03050
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6UK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/01539)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021
APPELANTE :
S.N.C. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [O] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 septembre 2015 a été effectuée par M. [L] [B], conducteur de ligne de la société [4], pour une épicondylite du coude gauche depuis le 10 août 2015, sur la base d'un certificat médical initial du 31 août 2015 ayant constaté à compter de cette date une «'tendinopathie coude gauche épicondylite'».
A la suite d'une enquête par questionnaires et d'un colloque médico-administratif du 18 novembre 2015 ayant retenu une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche constatée la première fois le 3 août 2015 lors d'une première consultation, la CPAM de la Loire a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par courrier du 10 décembre 2015.
La commission de recours amiable a rejeté une contestation de l'employeur le 11 octobre 2017.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SNC [4] d'un recours contre la CPAM de la Loire a, par jugement du 20 mai 2021 débouté la société de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la SNC [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 décembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SNC [4] demande':
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que la décision de prise en charge du 10 décembre 2015 et ses conséquences financières lui soient déclarées inopposables,
- le débouté des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
La société soutient que faute d'avoir saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que la maladie dont il était demandé une prise en charge au titre de la législation professionnel ne respectait ni la condition de délai de prise en charge, ni la condition relative aux travaux exposant au risque, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur.
Par conclusions du 22 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Loire demande la confirmation du jugement.
La caisse estime pour sa part qu'il découle des questionnaires et du colloque médico-administratif que tant la condition de délai de prise en charge que celle liée à l'exposition aux travaux listés par le tableau des maladies professionnelles n° 57B étaient réunies, et que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause de la maladie qui serait totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'»
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles se rapporte à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoit dans ce cas un délai de prise en charge de 14 jours et, à titre de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, elle mentionne les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En premier lieu, pour ce qui concerne le délai de prise en charge, les parties s'accordent sur le dernier jour travaillé, soit le 7 août 2015, et sur le fait que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été effectuée le 21 septembre 2015 sur la base d'un certificat médical initial du 31 août 2015.
L'employeur prétend donc que le délai de 14 jours a été dépassé entre le 7 et le 31 août ou le 21 septembre, tandis que la caisse excipe du colloque médico-administratif selon lequel le médecin-conseil a retenu une première consultation en rapport avec la maladie professionnelle, le 3 août 2015. L'appelante reproche à la caisse de ne pas justifier de cette consultation, qualifiée de vague, et de ne pas respecter le principe du contradictoire.
Toutefois, il convient de rappeler que le certificat médical prescrit le 3 août est couvert par le secret médical et ne pouvait pas faire partie du dossier soumis à la consultation de l'employeur au titre de la maladie professionnelle. Aucun élément ne permet de mettre en doute la mention d'une première consultation portée par le médecin-conseil de manière expresse sur le colloque médico-administratif au titre de la première constatation médicale de la maladie. Par ailleurs, l'employeur reconnaît lui-même que son salarié était en arrêt maladie à compter du 8 août et la caisse justifie d'un décompte d'indemnités journalières qui établit des périodes d'arrêts de travail du 8 au 30 août, commençant par trois jours de carence au titre de la maladie, puis au titre de la maladie professionnelle à compter du 31 août. Dans ces conditions, il convient de retenir que le salarié a été continuellement en arrêt de travail à compter du 8 août, que l'employeur n'apporte aucun argument au sujet de cet arrêt qui viendrait faire douter de son lien avec la lésion du coude et que, s'il n'est pas justifié d'un certificat médical lié à la consultation du 3 août, l'arrêt continu apparaît bien rattaché médicalement à la lésion prise en charge au titre du tableau n° 57 par la CPAM. La mention du 3 août 2015 comme première constatation médicale de la pathologie sur le colloque médico-administratif est donc suffisante.
L'appelante souligne que la caisse a toujours fait référence, dans ses courriers, à une maladie du 31 août 2015, mais il convient de rappeler qu'il s'agit d'une dénomination administrative faisant référence à la date du certificat médical initial, et non d'une prise de position médicale sur la date de première constatation de la maladie.
Dès lors, il n'apparaît aucun défaut de délai de prise en charge puisque le salarié était au travail au moment de la constatation de la maladie professionnelle.
En second lieu, pour ce qui concerne la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, l'employeur fait valoir que M. [B] travaillait à mi-temps pour cause d'invalidité à raison de 3h30 par jour, sur trois postes aménagés assurant une variété des gestes et une diversification des activités sans sollicitation répétée de son coude, et que ce salarié bénéficiait en plus d'une délégation pour la moitié de ce mi-temps. Elle met donc en avant qu'il travaillait moins de deux heures par jour en étant exposé aux risques de troubles musculo-squelettiques, ce qui ne saurait suffire à caractériser une exposition habituelle au titre du tableau n° 57 selon une définition d'un groupe d'experts européens, et en sachant que les causes de ce type de trouble sont multifactorielles selon la littérature scientifique.
La caisse estime pour sa part que le caractère habituel de l'exposition n'implique ni permanence ni continuité des mouvements, mais une certaine régularité, et que la fonction décrite dans le questionnaire renvoyé par le salarié et le rapport de l'employeur prouvent bien la réalisation quotidienne des gestes listés dans le tableau n° 57B.
Au regard des pièces visées par la CPAM, M. [B] effectuait les travaux suivants': il a décrit prendre des cartons de saucissons, poser ceux-ci sur une machine les attachant, les déposer sur une palette à raison de 1848 saucissons de 600 grammes par jour, puis à manutentionner les palettes avec un transpalette électrique'; l'employeur a décrit trois postes de monteur de cartons consistant à manutentionner une charge journalière de 1100 kg, de monteur de box avec une agrafeuse, et d'opérateur de coupe en conduisant une attacheuse avec en moyenne la manipulation de 900 kg de saucissons par jour. Sans qu'il soit nécessaire de quantifier la durée des gestes en fonction d'un temps de deux heures qui n'est pas exigé par le tableau, il est manifeste que les gestes nécessaires pour les différentes opérations décrites par le salarié comme par l'employeur entraînaient une mobilisation répétée des coudes de manière habituelle par des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination.
Au final, les conditions contestées du tableau n° 57 étant bien réunies, le jugement sera donc confirmé et les dépens de l'instance en appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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