Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SUSPENSION DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/117
Rôle N° RG 23/04330 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFZ
[S] [W]
C/
[L] [H]
S.A. BNP PARIBAS
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Paul GUEDJ
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08420.
APPELANT
Maître [S] [W] administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] désigné à ses fonctions par ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 16 juillet 2012 dont les effets ont été prorogés par ordonnance des 16 juillet 2013, 9 juillet 2014, 30 juin 2015, 17 juin 2016, 8 juin 2017, 5 juillet 2018, 1er juillet 2019, 16 novembre 2020, 4 février 2022.
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
assisté de Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assignée le 03/05/22 à personne habilitée
défaillante
S.A. LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, puis prorogé au
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu d'un arrêt de cette cour en date du 25 juin 2015, signifié le 16 septembre 2015, portant condamnation de M. [L] [H] au paiement de diverses sommes au profit de Me [S] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 6], ce dernier a fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 10 aout 2016, pour avoir paiement de la somme de 42 132,67 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6] (Var) au sein de la copropriété [Adresse 1].
Ce commandement publié le 27 septembre 2016 étant demeuré vain Me [W], es qualités, a fait assigner M.[H] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 21 janvier 2022 a :
' ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
' ordonné la radiation du commandement délivré le 10 aout 2016 ;
' débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M.[H] aux frais d'exécution et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi le premier juge a constaté l'extinction de la créance poursuivie, par compensation avec celle dont M. [H] dispose à l'encontre de la copropriété qui résulte de son compte de copropriétaire créditeur des sommes de 42 722,18 euros et 13 138,46 euros à la date du 15 juin 2020 au titre d'un solde de travaux de réfection qui avaient été votés le 15 janvier 2010.
Il a relevé que dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement de M. [H] le tribunal d'instance de Paris par jugement du 23 mai 2019 a dit que l'intéressé bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux années, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable de tous les biens immobiliers au prix du marché, le produit de la vente estimé à 405 000 euros devant désintéresser en priorité les créanciers disposant de privilèges ou de sûretés des biens vendus, à charge pour M. [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période.
Me [W], es qualités, a fait appel de cette décision par deux déclarations des 22 et 25 mars 2022, les procédures ayant été jointes par ordonnance du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 11 avril 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date du 12 octobre 2022, fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la demande des parties un retrait du rôle de l'affaire a été ordonné par arrêt du 27 octobre 2022.
Le réenrolement en a été demandé par Me [W], es qualités, le 21 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris.
En conséquence,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts soulevée par M. [H] au titre des divers préjudices allégués.
- le débouter de sa demande de mainlevée de la procédure immobilière diligentée selon commandement de payer délivré le 10 août 2016 et publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de Draguignan le 27 septembre 2016, volume 2016 S numéro 113.
- le débouter en toutes hypothèses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- ordonner le sursis dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement.
- ordonner la vente forcée des biens.
En conséquence,
- condamner M. [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire Me [W], es qualités, précise que sa mission a été prorogée à plusieurs reprises par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Draguignan dont celle rendue le 4 février 2022, en sorte qu'il avait bien qualité à interjeter appel à la date du 22 mars 2022. Il ajoute que sa mission a une nouvelle fois été renouvelée par une décision du 2 mars 2023 et pour nouvelle durée de douze mois.
Au fond l'appelant soutient pour l'essentiel que les conditions d'une compensation ne sont pas réunies, faute pour M. [H] de démontrer le principe d'une créance à l'égard de la copropriété, puisqu'il se contente d'invoquer une reddition des comptes et le grand livre que lui a adressé l'administrateur provisoire, alors que ce document ne fait que retracer les mouvements comptables sur les comptes du copropriétaire.
Il relève qu'il n'est communiqué aucun procès-verbal d'assemblée générale qui reconnaîtrait que des sommes devraient être restituées sur le compte du débiteur et rappelle que lui même dispose d'un titre exécutoire qui a fixé sa créance.
Il souligne que l'intimé se prévaut de la saisine de la commission de surendettement le 27 avril 2021, sans justifier de la suite donnée à la simple lettre de dépôt qu'il communique, et demande en conséquence que la vente forcée des huit lots saisis soit ordonnée en indiquant que bien qu'autorisé à vendre son studio amiablement, M. [H] s'en est abstenu et n'a pas cherché à apurer son passif pendant la période de suspension de ses dettes.
Il conteste tout abus de saisie, alors que sa créance demeure impayée depuis plusieurs années et note que le débiteur qui invoque la modicité de la somme au regard de la procédure mise en oeuvre, n'a toutefois pas cru devoir l'acquitter.
Il conclut à l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] qui n'en précise pas le fondement, outre que cette demande nouvelle en appel se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [H] demande à la cour de :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;
- admettre aux débats les présentes conclusions ;
A titre liminaire :
- constater la recevabilité du dossier déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris et donc suspendre la procédure immobilière ;
- prononcer la suspension la présente procédure d'exécution diligentée à l'encontre des biens de M.[H] ;
- prononcer l'irrégularité de la présente procédure ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris et ainsi :
- ordonner la mainlevée de la procédure immobilière diligentée selon commandement
de payer délivré le 10 août 2016 et publié au premier Bureau du Service de la Publicité
Foncière de Draguignan le 27 septembre 2016, volume 2016 S numéro 113 ;
- ordonner la radiation dudit commandement ;
A titre subsidiaire :
- ordonner le cantonnement de la procédure de saisie immobilière aux lots n°22 et 26 composant la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- autoriser la vente amiable des lots n°22 et 26 composants la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 6] ;
A titre incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. [H] ;
- constater l'abus de saisie et condamner Me [W], es qualités, à 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M.[H] ;
En tout état de cause :
- condamner Me [W], es qualités, à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En premier lieu il note qu'à tort une ordonnance de cloture a été rendue le 19 décembre 2023 alors qu'il s'agit d'une procédure à jour fixe.
Il signale que par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris l'a déclaré recevable en sa demande de traitement de surendettement, décision qu'il a communiquée à l'ensemble de ses créanciers dont Me [W], es qualités, et qui en vertu de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte suspension et interdiction des procédures d'execution diligentées à son encontre.
Par ailleurs il invoque l'irrégularité de la procédure poursuivie par Me [W], es qualités, alors que sa mission d'administrateur de la copropriété à pris fin au mois de juillet 2021 et que les ordonnances ultérieures la prorogeant font l'objet d'une demande de rétractation actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Au fond il soutient l'extinction de la créance objet de la présente procédure, correspondant à l'appel de fonds pour les travaux votés par l'assemblée générale en date du 15 janvier 2010 ,par compensation avec celle d'un montant supérieur qu'il détient à l'encontre de la copropriété, correspondant au remboursement de cet appel de fonds, et qui se trouve justifiée par la résolution prise par le créancier poursuivant ainsi que par la comptabilité de la copropriété annexée au « grand livre » retraçant les mouvements comptables sur les comptes du copropriétaire.
Il ajoute que face à la menace d'une vente par adjudication de ses biens immobiliers, il a le plus d'intérêt d'acquitter cette créance, en sorte que le remboursement de la provision pour travaux doit s'imputer sur la créance de la copropriété à son encontre et qu'en tout état de cause, il s'agit de sa dette la plus ancienne à l'égard de la copropriété.
Il précise que le titre exécutoire fondant la saisie fixe le montant des charges de copropriété dues par lui au 24 avril 2012, qu'en conséquence les prétendus arriérés de charges postérieurs à cette date dont il serai redevable n'ont aucune incidence sur la procédure de saisie immobilière.
Il invoque la disproportion de la saisie immobilière mise en oeuvre au regard de la modicité de la somme en recouvrement, alors que le poursuivant avait la possibilité de recourir à une saisie de sommes d'argent et ainsi ne pas porter atteinte à sa propriété immobilière. En outre Me [W] aurait pu se contenter de saisir un seul lot et non la totalité de son patrimoine immobilier dont la mise à prix a été fixée à la somme de 160 000 euros alors que la créance initiale ne s'élève qu'à 36 761,46 euros, outre qu'il n'a pas été procédé à la reddition des comptes de la copropriété.
A titre subsidiaire l'intimé sollicite le cantonnement de la saisie à deux lots qu'il demande à être autorisé à vendre amiablement.
Il réclame réparation de ses préjudices moral et financier résultant de cette procédure de saisie immobilière qu'il qualifie d'abusive au regard de ce qui précède, et qui témoigne de l'acharnement de Me [W], es qualités, l'obligeant à exposer des dépenses importantes pour se défendre.
Par des écritures du 7 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- constater sa qualité de créancier inscrit par suite de sa déclaration de créance valablement formalisée ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la pertinence des moyens de droit développés par M. [H] ;
En tout état de cause ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La banque indique avoir valablement déclaré sa créance le 12 janvier 2017 à hauteur de 306 338,10 euros sous réserve des intérêts et frais postérieurs. L'intimée ajoute qu'à défaut de vente amiable, le remboursement de sa créance doit nécessairement passer par une vente judiciaire et précise s'en rapporter quant aux moyens tirés de l'existence d'une compensation de créances.
La SA BNP Paribas assignée par acte du 3 mai 2022, délivrée à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile sera écartée des débats la note en délibéré spontanément communiquée par M. [Y] 8 février 2024, qui n'a pas été demandée par la cour.
Sur l'ordonnance de clôture :
Vu les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
S'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation, il est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe qui a été respectée et ne comporte pas de phase d'instruction , de sorte que c'est par erreur qu'une ordonnance de clôture a été rendue ;
Les écritures et pièces notifiées et communiquées par M. [H] le 19 décembre 2023 en vue de l'audience fixée au 17 janvier 2024, laissant aux autres parties à l'instance un délai suffisant pour y répondre, seront en conséquence déclarées recevables ;
Sur la recevabilité de M. [H] au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement:
Par jugement rendu le 2 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'intéressé recevable
au bénéfice de cette procédure ;
Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur ; la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue ;
Cette suspension est de droit dès lors que la décision de recevabilité est prononcée, comme en l'espèce, avant que la vente forcée soit ordonnée et la date de l'audience d'adjudication fixée ;
Et dans cette hypothèse le juge de l'exécution , et la cour statuant avec ses pouvoirs, saisis d'une demande de constatation de la suspension de la procédure de saisie immobilière, n'a pas à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant (avis de la Cour de cassation, 12 mars 2020, n° 19-70.022) ;
Enfin en application de l'article L.722-3 du code de la consommation cette suspension intervient dans la limite de deux années, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, l'adoption de mesures recommandées ou le prononcé d'un rétablissement personnel ;
Il y a donc lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par Me [W], es qualités, à l'encontre de M. [H] ;
Par l'effet de la suspension, les demandes formées par les parties seront le cas échéant, examinées après reprise de la procédure à l'issue du délai maximum de deux ans conformément aux dispositions de l'article L.722-3 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE la note en délibéré transmise par M. [L] [H] le 8 février 2024 ;
DÉCLARE recevables les écritures et pièces notifiées et communiquées par M. [L] [H] le 19 décembre 2023 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juin 2022 qui a déclaré M. [L] [H] recevable en sa demande de bénéfice d'une procédure de surendettement,
Vu l'article L.722-2 du code de la consommation,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les demandes formées par les parties seront , le cas échéant, examinées après reprise de la procédure à la diligence des parties, à l'issue du délai maximum de deux ans conformément aux dispositions de l'article L.722-3 du code de la consommation ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE