Texte intégral
Arrêt n° 22/00454
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPYR
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/01282
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G], né le 18 février 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [2], de 1982 à 2008 en tant qu'ouvrier de fond entre juin 1982 et mai 1999, puis ouvrier de jour à compter de juin 1999 jusqu'au 31 octobre 2008.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2016, M. [G] a déclaré à la CANSSM - l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 02 mai 2016 mentionnant l'existence de plaques pleurales.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier. Le 09 février 2017, elle a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 14 février 2017, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a consulté le dossier dans les locaux de la caisse. La caisse l'a ensuite informé de ce que les réserves que l'ANGDM avait formulées par courrier daté du 14 février 2017, reçu le 27 février 2017, ne pouvaient être prises en compte faute de motivation.
Le 07 mars 2017, la caisse a notifié à l'Etat, représenté par l'ANGDM la prise en charge de la maladie de M. [Z] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 11 avril 2017, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable près l'Assurance maladie des mines d'une contestation de cette décision de prise en charge.
Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa réclamation par décision du 21 décembre 2017.
Par requête du 02 août 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des mines n°3300 du 21 décembre 2017 ;
- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 07 mars 2017 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] [G] au titre du tableau 30B ;
- rappelé le principe d'indépendance des rapports caisse / victime et caisse / employeur ;
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- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 avril 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 22 mars 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par ses dernières conclusions datées du 01 août 2022, reçues au greffe le 08 août 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 23 avril 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter;
- en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 21 décembre 2017 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimé datées du 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 ;
- déclarer inopposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge du 07 mars 2017, notamment parce que l'exposition et donc le caractère professionnel de la maladie ne sont pas établis ;
A titre subsidiaire :
- enjoindre à l'Assurance maladie des mines de saisir un [3] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [G] et son activité professionnelle au sein des [5] et [2] ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'exposition professionnelle au risque:
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] alors que la maladie a été caractérisée par le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, et qu'il est établi que M. [G] a travaillé pendant environ 17 ans dans le cadre d'une activité au fond dont 14 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amaiante.
Elle ajoute que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entrainer les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et que le relevé de carrière et le questionnaire complété par M. [G] indiquent qu'il a été en contact avec des poussières d'amiante dans plusieurs de ses postes. Elle cite également l'avis de la [4] et la jurisprudence de la cour d'appel de Metz pour en déduire que l'exposition de M. [G] à l'amiante est avérée. Elle précise enfin qu'elle a recueilli au cours de la phase d'instruction du dossier un faisceau d'indices concordants qui permettent de prouver l'exposition au risque de M. [G], quand, à l'inverse, l'employeur n'apporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la maladie.
L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et, partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que M. [G] ne cite pas l'amiante dans son questionnaire assuré et ne précise pas en quoi les travaux et machines l'auraient exposé à l'amiante. Elle ajoute que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que M. [G] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'ANGDM reproche enfin à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un [3] et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas , la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G], des plaques pleurales, répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que M. [Z] [G] a travaillé au fond des mines pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [2], de juin 1982 à mai 1999 (relevé de carrière pièce n°1 de la caisse), et notamment aux différents postes suivants au fond entre 1982 et 1999 : apprenti mineur, raucheur, ouvrier annexe de bowette, rabasseneur, bowetteur galerie travaux rocher, piqueur traçage charbon. Il a travaillé au jour, dans les bureaux, de 1999 à 2008, comme auxiliaire technique archive et agent planning assisté ordinateur.
M. [Z] [G], dans le questionnaire qu'il a rempli au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de la caisse), cite les outils et machines qu'il utilisait habituellement: chargeuses HL380, G210, B21, M412, Emco633, pelle, différents treuils, Samia TS11, palan manuel, Victory 1T et 2T, palan 2 tonnes sur monorail suspendu dans le chantier et 1,5 tonnes, marteaux perforateurs, marteaux à piquer, Jumbo pour foration front, pompe à béton, malaxeurs, les éléments de coffrage du cornet en fibrociment, boulonneuses, convoyeurs blindés à raclette PF1 et EKF2 et, occasionnellement : les joints pour lignes d'eau en Klingérite, machine résine silicate.
Il énonce précisément avoir été exposé à l'amiante lors de ses activités de chargement des déblais avec l'EMCO633, HL380, G210, B21 et B40, utilisation de palans 2T Victory reliés à des monorails suspendus que l'on souffle à l'air comprimé, travaux sur les têtes de convoyeurs blindés à raclette PF1 et EKF2 pour réparer les chaînes cassés et le grattage de mou, prolongation des conduites avec des joints en Klingérite, coffrage des carters d'eau en fibrociment, utilisation de machines à béton à nettoyer à l'air comprimé,de malaxeurs à béton et de treuils Samia TS11 et autres.
En outre, si l'ANGDM et les premiers juges ont relevé le fait que M. [G] n'a pas mentionné l'amiante dans la liste des « produits et/ou substances » avec lesquels il a été directement en contact, il est établi à la lecture de la première page du questionnaire que M. [G] a expressément indiqué qu'il pense avoir été exposé au risque amiante et qu'il a mentionné avoir notamment travaillé habituellement avec des coffrages en fibrociment, ce qui permet de retenir que M. [G] a déclaré avoir été exposé à l'amiante pouvant se présenter sous cette forme.
L'ANGDM mentionne dans son questionnaire employeur (pièce 4 de l'ANGDM) les activités variées de M. [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de soutènement et d'abattage, creusement au rocher, installation du roulage, prolongement de tuyauterie, au transport et à la manutention de l'ensemble du matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...), ainsi que sa participation aux opérations de creusement de galerie au charbon.
Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de M. [G] dans les chantiers du fond, la description qu'il fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par M. [G], et ce pendant 17 années au fond de la mine.
De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par M. [G] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide, l'assuré l'ayant également décrit comme tel avec les précisions suivantes : « de l'humidité, du bruit, de la chaleur, des odeurs, des fumées de tir, des fumées, des machines diesel, du bruit en permanence, des odeurs d'huile, du cambouis, marcher sur de l'eau mélangée à de l'huile, de la poussière partout, de l'eau qui suinte partout et du moisi dans les travaux en aérage secondaire ».
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [G] était l'objet d'un suivi médical spécial notamment pour « poussières respirables ».
Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM).
Si l'ANGDM fait état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, aux périodes où M. [G] a travaillé, l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que M. [G] a exercé au fond pendant 17 ans, et notamment pendant 14 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Par ailleurs, l'avis des services de la [4] émis le 08 novembre 2016 (pièce n°9 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [G] [Z] a été occupé pendant environ 17 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par M. [G] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que M. [G] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De plus, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En effet, préalablement à sa prise de décision, la Caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la [4], conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et, à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 07 mars 2017.
Sur les dépens
Partie succombante, l'Etat représenté par l'ANGDM est condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2021.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 07 mars 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30B de M. [Z] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président