Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/396
Rôle N° RG 21/06861 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNKL
S.C.I. ZELON
C/
Association LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Corinne GROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01735.
APPELANTE
S.C.I. ZELON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas LEREGLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Frédéric ROSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association LIGUE DE DEFENSE DES ALPILLES,
siège : Chez M° [U], [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON,
plaidant par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné à la SCI Zélon de remettre en état les lieux dans lesquels un court de tennis avait été construit, sur la commune de Saint-Rémy de Provence, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction passé ce délai.
Le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 26 janvier 2017 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 12 avril 2018.
Par exploit en date du 7 février 2018, l'Association Ligue de défenses des Alpilles a fait assigner la SCI Zélon devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de liquidation de l'astreinte et fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 17 août 2018, signifié le 03 septembre 2018, confirmé en appel par un arrêt de la cour de céans du 25 avril 2019, l'astreinte été liquidée à la somme de 18 000 € jusqu'au 1er juin 2018, une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours a été fixée.
Le 03 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a liquidé l'astreinte définitive précitée à la somme de 18 000 euros, condamné la SCI Zélon à payer cette somme à l'association Ligue de défense des Alpilles et ordonné la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 3 ème mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours.
Le jugement a été signifié le 22 mai 2019.
Par assignation en date du 30 octobre 2020 l'association Ligue de défense des Alpilles a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de constater l'inexécution par la SCI Zélon de ses obligations, de liquider l'astreinte définitive prononcée pour la période ayant couru depuis le 22 mai 2019 à la somme de 27 000 euros et de condamner la SCI Zélon à lui régler la dite somme, de fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois passé la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 90 jours.
Le juge de l'exécution, par jugement du 23 avril 2021, dont appel a :
- liquidé l'astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution de Tarascon du 3 mai 2019 à la somme de 27 000 euros,
- condamné la SCI Zélon à payer à l'association la Ligue de défense des Alpilles la dite somme,
- ordonné une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge de la SCI Zélon,
- condamné la SCI Zélon à payer à l'association la lige de défense des Alpilles la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Zélon aux dépens.
La SCI Zélon a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2021, par déclaration au greffe en date du 06 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
- la juger recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'association Ligue de défense des Alpilles de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Zélon soutient que :
- elle a construit sur la base d'une autorisation administrative et suite au rejet de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 26 janvier 2017, elle a engagé la responsabilité de la commune de Saint-Rémy de Provence devant le tribunal administratif de Marseille,
- son projet a été pensé afin de respecter l'environnement, raison pour laquelle le court de tennis a été autorisé par la décision de non opposition du 22 octobre 2013, et la construction litigieuse a été validée par l'Architecte des Bâtiments de France, de sorte qu'elle est la victime collatérale de l'action de l'administration,
- elle a déposé une demande préalable le 12 juillet 2018 qui a fait l'objet le 12 août 2018 d'une décision de non opposition du maire de [Localité 5], d'un accord tacite des services de l'État en date du 13 août 2018 et d'un nouvel avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 2 août 2018,
- elle a sollicité à la fin de mois de mai 2019 une société aux fins de procéder à la démolition du court de tennis, mais se rapprochant de la mairie aux fins de solliciter un permis de démolir, il lui a été répondu qu'en raison du risque d'incendie et par application de l'arrêté du 28 mai 2018 du Préfet des Bouches du Rhône la présence d'engins de chantier n'était pas possible durant la période estivale soit entre le 1er juin et le 30 septembre 2019,
- elle considère qu'il en résulte une impossibilité d'exécution de ses obligations constitutive d'une cause étrangère, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- une tentative de rapprochement entre les parties a été médiatisée par le maire de la commune le 24 juillet 2019, la lige de défense des Alpilles réservant sa réponse concernant la démolition effective du terrain de tennis au 28 octobre 2019,
- des courriers ont été échangés pour déterminer avec la ligue de défense des Alpilles l'étendue de la démolition du court de tennis, laquelle n'a répondu à cette interrogation que le 07 septembre 2020,
- elle estime que ce comportement quant à l'exécution de la décision du 03 mai 2019 est constitutif d'une cause étrangère,
- elle rappelle qu'entre mars 2020 et fin septembre 2020 le confinement national et l'arrêté préfectoral susvisé faisaient obstacle à toute entreprise de démolition,
- contrairement aux allégations de la ligue de défense des Alpilles la remise en état du court de tennis est intervenue comme en atteste le constat d'huissier en date du 14 juin 2021 de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la Ligue de défense des Alpilles demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées,
- de débouter la SCI Zélon de ses demandes,
- de la condamner aux dépens et à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'intimée fait valoir que :
- entre le 22 mai 2019 et le 22 août 2019 aucune exécution n'a été entreprise,
- l'astreinte a commencé à courir le 22 août 2019,
- durant le délai de 90 jours prévu par le jugement fixant l'astreinte, il n'y a eu aucun début d'exécution,
- les circonstances invoquées par la SCI Zélon à savoir des discussions engagées par son gérant et des membres du conseil d'administration de l'association, les interrogations adressées par la SCI Zélon sur l'étendue de la remise en état, la période d'état d'urgence, l'arrêté préfectoral interdisant les travaux en période estivale ne sont pas constitutives d'une cause étrangère,
- la rencontre entre des membres de l'association et le gérant de la SCI ne constituait nullement un engagement ,
- l'arrêté préfectoral n'interdit pas d'une façon générale et absolue les travaux mais en fonction de critères liés à la météorologie et selon certains horaires,
- en tout état de cause passé la période estivale aucun travaux n'a été entrepris,
- le jugement a ordonné la remise en état et non seulement la démolition du court de tennis, l'interrogation de l'association à ce sujet est sans objet,
- la suspension de l'astreinte entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est sans incidence sur le débat,
- la remise en état n'a pas été effectuée : persiste la présence d'un mur de soutènement, l'état des lieux n'est pas celui antérieur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la liquidation de l'astreinte :
Il résulte de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que 'le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
Il incombe au débiteur de l'obligation de faire de démontrer l'exécution.
La cause étrangère s'étend à tous les cas où le débiteur s'est trouvé, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Depuis le 26 janvier 2017 la SCI Zélon doit, sur injonction judiciaire, remettre en état d'origine les lieux où le tennis a été construit sur la commune de Saint Rémy de Provence cadastré section Nd1 n°[Cadastre 1].
Cette obligation a été assortie par le jugement du 03 mai 2019 signifié le 22 mai 2019 d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du 3 ème mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours.
La SCI Zélon avait donc du 22 mai 2019 au 22 août 2019 pour exécuter ses obligations et échapper ainsi à la liquidation de l'astreinte.
La SCI Zélon ne conteste pas l'inexécution de ses obligations au cours de la période précitée, elle invoque la cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter et qui résulte de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018 du Préfet des Bouches du Rhône interdisant les travaux en période estivale dans le massif, les discussions engagées par son gérant et des membres du conseil d'administration de l'association de ligue de défense des Alpilles, et la période d'état d'urgence sanitaire, enfin.
S'agissant de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018 en vigueur au cours de la période concernée, du mois de juin au mois de septembre 2019, il n'interdit pas d'une façon générale et absolue les travaux au sein des massifs forestiers des Bouches du Rhône mais en fonction de critères liés à la météorologie.
Ainsi un niveau de risque de feu de forêt est il déterminé quotidiennement par le préfet pour chaque massif forestier sur la base de prévisions météorologiques. Quatre niveaux de risque sont déterminés, identifiés dans un ordre croissant par les codes couleurs vert, jaune, orange, rouge, niveau de risque consultable par tous à partir de 18 heures pour le lendemain sur des sites dédiés comme le site internet départemental de l'Etat, le serveur vocal de Provence Tourisme, l'application mobile MyProvenceBalade.
Il s'ensuit que l'usage de matériels ou engins pouvant être à l'origine d'un départ de feu par échauffement ou production d'étincelles dans les espaces exposés aux risques de forêt, tel que le massif des Alpilles, est autorisé en période dite verte correspondant au plus faible risque d'incendie, sous réserve que la sécurité soit assurée en permanence par un dispositif de prévention et d'extinction approprié à l'appréciation du responsable.
Cet usage est également autorisé en période jaune, correspondant à un risque d'incendie supérieur au précédent, mais sur les plages de 5 heures à 13 heures sous réserve que la sécurité soit assurée en permanence par un dispositif de prévention et d'extinction, du type extincteurs.
Les travaux de cette nature sont donc interdits uniquement en cas de risque incendie classé orange et rouge, d'un niveau supérieur aux précédents.
Or la SCI Zélon qui prétend qu'elle ne pouvait effectuer les travaux du fait de cet arrêté et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que pendant toute la durée de l'astreinte, le niveau de risque incendie était tel qu'il interdisait tous travaux.
Elle produit un courrier du maire lequel lui transmet l'arrêté précité et l'invite à en prendre connaissance. L'avis du maire selon lequel les travaux ne pouvaient être effectués avant la mi septembre ne se substituant nullement à cette réglementation.
Au demeurant la SCI Zélon ne justifie pas avoir entrepris ces travaux dès la fin du mois de septembre 2019, alors que n'existait plus aucune contrainte liée à cette même réglementation du risque d'incendie.
S'agissant du comportement de la ligue de défenses des Alpilles, celle-ci ne conteste pas qu'une tentative de dénouement amiable du litige a été menée sous l'égide du maire de [Localité 5], elle indique toutefois que les membres de l'association n'ont jamais, au cours de ces discussions, engagé de quelque manière le conseil d'administration de l'association, ni entendu renoncer au bénéfice de la démolition des réalisations.
En effet, la lecture des pièces versées aux débats, notamment des échanges de messages et courriers entre la SCI Zélon et l'association met en exergue le souhait de la SCI de voir l'association renoncer irrévocablement à l'exécution des décisions de justice de remise en état, mais non l'accord de celle-ci, les interlocuteurs de la SCI Zélon précisant dès le mois de juillet 2019 qu'il ne leur incombait pas de prendre une telle décision, laquelle relevait du conseil d'administration qui l'a expressément rejetée.
L'attitude ambigüe dénoncée par la SCI Zélon pour justifier de l'inexécution de ses obligations dans les délais requis n'est donc nullement établie, le report des travaux après la réunion du conseil de l'administration relevant de sa propre stratégie.
La SCI Zélon fait grief à l'association de n'avoir pas défini l'étendue de la remise en état du terrain d'implantation de ce court tennis.
Cependant cette étendue ne résulte pas d'exigences particulières de l'association mais de la décision de justice qui impose à la SCI Zélon de remettre en état d'origine les lieux, impliquant nécessairement la disparition de toute construction, dont celle du mur édifié au cours de la réalisation du court de tennis. De surcroît la SCI Zélon a interrogé sur ce point l'association au cours du mois de janvier 2020 alors que les délais pour remplir ses obligations étaient expirés.
Enfin, la période dite d'état d'urgence sanitaire qui a conduit par ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 à suspendre le cours des astreintes qui ont couru avant le 12 mars 2020, à compter de cette date et à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, ne peut en l'espèce justifier de la suspension de l'astreinte qui a couru antérieurement.
La SCI Zélon échoue à établir que l'inexécution de l'injonction du juge dans les délais requis provient d'une cause étrangère. Il convient dès lors conformément au jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef de liquider l'astreinte définitive à la somme de 27 000 euros et d'en condamner au paiement la SCI Zélon.
* Sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive :
Pour s'opposer au prononcé d'une nouvelle astreinte définitive, la SCI Zélon affirme que les travaux de remise en état ont désormais été effectués et de produire un procès-verbal du 14 juin 2021.
Cependant l'association de la ligue de défense des Alpilles ne sollicite pas la liquidation de cette nouvelle astreinte, mais la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué afin de garantir l'exécution des obligations mises à la charge de la SCI Zelon.
Sans statuer sur l'extinction par la SCI Zélon de ses obligations résultant des opérations attestées par procès-verbal du 14 juin 2021, il est constant que lors du prononcé de cette nouvelle astreinte par jugement du 23 avril 2021 et de sa signification en date du 26 avril 2021, la remise en état d'origine des lieux où le tennis a été construit sur la commune de Saint Rémy de Provence cadastré section Nd1 n°[Cadastre 1] n'était pas réalisée.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel la SCI Zélon sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3000 euros à la Ligue de défense des Alpilles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Zélon de ses demandes,
CONDAMNE la SCI Zélon à verser à la ligue de défense des Alpilles la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Zélon aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE