Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurence SEMEVIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37KW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] [S] [O] [K]
demeurant [Adresse 2] (REUNION)
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [R] [M] épouse [K]
demeurant [Adresse 2] (REUNION)
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37KW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 septembre 2016, à effet au 5 septembre 2016 Monsieur [U] [K] a donné à bail à Madame [Y] [D] un appartement à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- valider le congé pour reprise notifié le 11 janvier 2023,
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [D] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- condamner Madame [Y] [D] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, majoré de 20% à compter du 5 septembre 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamner Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [M] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 16 mai 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont fait part du décès de Madame [Y] [D], le 2 avril 2024 en produisant la copie intégrale de l'acte de décès, et ont indiqué que les lieux ont été restitués. Ils produisent, en ce sens, l'état des lieux de sortie du 30 avril 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 384 du code de procédure civil prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, Madame [Y] [D] est décédée le 2 avril 2024 et les lieux ont été restitués rendant les demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] sans objet. L'action n'étant pas transmissible, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les frais de l'instance éteinte resteront à la charge des demandeurs, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction accessoire de l'instance par l'effet du décès de la défenderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les demandeurs,
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37KW
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