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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02825 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFN4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21400609
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me AUCHE substituant Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 12 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 19 mai 2017 ;
Vu les convocations des parties pour l'audience du 20 octobre 2022, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
L'intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l'appelant.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 12 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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