Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/09178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKEO
[D] [Z]
C/
S.A.S. SIRAP FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/23
à :
- Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 07 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00133.
APPELANT
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
S.A.S. SIRAP FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Espérance DE MARLIAVE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 1998 M. [D] [Z] a été engagé à compter du 18 mai 1998 par la société Sirap France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fibreur.
A compter du 1er octobre 2006, M. [D] [Z] a exercé l'emploi d'opérateur préparateur aval confirmé.
Suite à une visite de la médecine du travail le 23 octobre 2017, M. [D] [Z] est déclaré inapte à son poste de travail.
Par avenant du 7 décembre 2017 et suite aux préconisations du médecin du travail, M. [D] [Z] est affecté au service expédition en tant que cariste préparateur de commandes à partir du 2 janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960
Le 20 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [D] [Z] rédigé ainsi : «inapte au poste de travail de préparateur de commandes au niveau de l'expédition. Capacités restantes de travail cariste au niveau du thermoformage, extrusion, expédition (sans préparation de commandes, ni filmage) ».
Par courrier du 26 juillet 2018, le médecin du travail a précisé que les capacités restantes du salarié étaient compatibles avec les poste de cariste à l'expédition, de cariste à l'extrusion, de cariste au thermoformage.
Par avenant du 10 août 2018 et pour tenir compte des dernières préconisations du médecin du travail, M. [D] [Z] a été affecté sur un poste temporaire de OP Préparateur aval confirmé dans l'attente du retour du titulaire du poste.
Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions d'« OP préparateur aval confirmé » . Il percevait à ce titre une rémunération mensuelle brute de base de 1.611 euros.
Le 28 août 2018, M. [D] [Z] est déclaré travailleur handicapé par la MDPH.
Le 20 février 2019, Il est convoqué à un entretien préalable, entretien fixé au jeudi 28 février 2019.
Par lettre recommandée du 11 mars 2019, la société a notifié à M. [D] [Z] son licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnités.
Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2019, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement. Il demandait également des sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-dit que le licenciement de M. [D] [Z] repose sur une faute grave,
-débouté M. [D] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, débouté de M. [D] [Z] de la totalité de ses demandes,
-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
déboute M. [D] [Z] et la société Sirap France de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 25 septembre 2020, M. [D] [Z] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est ainsi formulé : ledit appel tendant à la nullité, à la réformation du jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [D] [Z] repose sur une faute grave
débouté M. [D] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -
en conséquence, débouté M. [D] [Z] de la totalité de ses demandes, -
débouté M. [D] [Z] de sa demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à M. [D] [Z] la charge de ses dépens.
Dans sa déclaration d'appel M. [D] [Z] ajoute : l'objet de la demande du présent appel est: faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur la procédure, par conclusions dites de « procédure » notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [D] [Z] demande à la cour de :
- juger comme étant tardives les conclusions récapitulatives et la pièce notifiées par l'employeur le 11 janvier 2023,
-juger que cette communication porte atteinte au principe du contradictoire,
En conséquence,
-déclarer irrecevables les conclusions et pièce notifiées le 11 janvier 2023.
-les écarter des débats.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [Z] fait valoir que la société Sirap France a notifié le mercredi 11 janvier 2023 à 17 h 09 des conclusions récapitulatives et une pièce nouvelle. Or l'ordonnance de clôture a été notifiée le 12 janvier 2023 à 9 h 34. Dès lors, il convient de constater que les conclusions et pièces ont été communiquées très tardivement. En conséquence, l'appelant a été dans l'impossibilité d'étudier et de discuter de ces conclusions et pièce.s Cette notification tardive de conclusions et pièce porte atteinte au principe du contradictoire tel que prévu par l'article 15 du code de procédure civile Le concluant, en l'état de la clôture intervenue ne peut répondre aux dernières écritures.
Au fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [D] [Z] demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-statuant à nouveau,
-dire et juger le licenciement de M. [D] [Z] sans cause réelle et sérieuse.
-condamner la société Sirap France,à payer à M. [D] [Z] à titre de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ......... 38.000 euros
- indemnité compensatrice de préavis ............................................................ 5.700 euros
- congés payés sur indemnité compensatrice préavis ..................................... 570 euros
- indemnité de licenciement ............................................................................ 11.080 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral ................................................. 5.000 euros
-dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-débouter la société Sirap France de toutes ses demandes, fins et conclusions. ,
-condamner la société Sirap d'avoir à régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
-la condamner en tous les dépens.
Sur sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [Z] indique qu'il appartient à l'employeur de justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La cour constatera que l'employeur ne justifie pas des griefs retenus.
Concernant la porte, l'employeur verse au débat une seule pièce, une facture de la société Service Provence Fermeture du 1 er août 2019.La facture n'est pas un élément qui permet d'établir la faute du salarié.
Il est reproché à M. [Z] d'avoir heurté M. [W] et de ne pas voir respecté le règlement intérieur de sécurité présent au sein de l'entreprise. Or la société ne verse au débat :
- aucun certificat médical,
-ni aucun arrêt de travail, concernant M. [W].
Concernant la procédure interne de signalement des accidents (les « cartes bleues ») : il appartient à la société de justifier les griefs retenus contre M. [Z] dans la lettre de licenciement. L'employeur fait état du règlement intérieur et de son article 4 : - « Tout accident, même léger, doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique immédiatement par M. [D] [Z] ou par toute personne. »
Le règlement intérieur, article 4, fait état d'un « accident ». Or, les cartes remplies font état non d'un accident, mais d'une situation dangereuse. Il est même précisé « presqu'accident » ce qui est une notion qui appartient à la société. Un presqu'accident n'est pas un accident. Ainsi, les dispositions du règlement intérieur n'ont pas à s'appliquer.
M. [D] [Z] ajoute que la cour doit tenir compte compte du comportement de l'employeur, qui n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail. M. [Z] travaillait depuis 20 ans au service de Sirap France . Son ancienneté témoigne encore de la réalité de son activité. L'employeur ne conserve pas un salarié plus de 20 ans et ne lui paye pas de primes s'il n'est pas satisfait de son activité.
Sur la procédure, par conclusions dites de « procédure » notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Sirap France demande à la cour de :
-débouter M. [D] [Z] de sa demande de rejet des conclusions et pièce de l'intimée en date du 11 janvier 2023.
Au fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021 , la société Sirap France demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] [Z] reposait sur une faute grave et a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence :
- débouter M. [D] [Z] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire : constater la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D] [Z],
par conséquent,
-limiter l'indemnisation de M. [D] [Z] au paiement de son préavis et de son indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire :
-limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] [Z] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
-débouter M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
- condamner M. [D] [Z] à payer à société Sirap France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits
Sur sa demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave , l'employeur commence par rappeler que M. [D] [Z] exerçait, au dernier état des relations contractuelles, les fonctions d' « OP préparateur aval confirmé cariste thermoformage».
A ce titre, M. [D] [Z] était notamment tenu de conduire un chariot élévateur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et ce dans le respect des consignes de sécurité applicables. Il disposait du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) nécessaire à la conduite de ce type d'engins, obtenu le 23 janvier 2013 ,
Or, le 19 février 2019, la société a constaté que M. [D] [Z] avait contrevenu aux obligations les plus élémentaires de sécurité ce qui avait conduit à la survenance de deux situations dangereuses. Ainsi, à cette date, M. [D] [Z] a tout d'abord heurté le haut du mat de son chariot élévateur en raison de son refus d'attendre que le portail s'ouvre entièrement.
M. [D] [Z] a en outre persisté dans la commission de manquements fautifs puisqu'au cours de la même journée, son comportement va avoir pour conséquence la survenance d'une seconde situation dangereuse lors d'une opération de prise de palettes.
Ainsi, en parfaite méconnaissance des règles de sécurité en vigueur au sein de la société, M.[D] [Z], toujours en conduisant un chariot élévateur, heurtait à la cheville un collègue, M.[G] [W], qui travaillait sur son poste de travail.
En outre, comme le sait pertinemment M. [D] [Z], dès lors qu'une situation dangereuse ou un presque-accident survient, il devait déclarer celui-ci via le dispositif interne de la société destiné à signaler les situations dangereuses, le dispositif des « cartes bleues ». Or, il n'a pas respecté cette obligation.
Les faits dénoncés sont d'autant plus inadmissibles que M. [D] [Z], salarié de la société depuis plus de 20 ans, était parfaitement informé des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein la Société et notamment rappelées dans le règlement intérieur de la société et dans une note relative aux consignes de sécurité.
M. [D] [Z] indique, dans le cadre de ses écritures, que : « l'employeur devait être objectivement satisfait de l'activité professionnelle de M. [Z] » mettant ainsi en avant son ancienneté mais également les primes perçues au cours de sa carrière, notamment des primes pour travail de nuit, d'assiduité, et le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, qui ne démontrent en rien une quelconque satisfaction de la Société.
Or, la cour relèvera que M. [D] [Z] omet fort opportunément de faire mention de son passé disciplinaire au sein de la société. Ainsi, la société a été contrainte, à plusieurs reprises, de sanctionner M. [D] [Z] en raison de manquements aux règles de sécurité applicables.
M. [D] [Z] indique que les dispositions du règlement intérieur ne peuvent lui être opposées en l'absence de démonstration du respect des règles de dépôt et de publicité. La société peut toutefois parfaitement démontrer le respect de ses obligations en la matière.
Conscient qu'il ne peut sérieusement remettre en cause les griefs ayant justifié son licenciement, M. [D] [Z] tente de se fonder sur un prétendu : « non-respect par l'employeur des préconisations du Médecin du travail ».
Outre que cela est sans lien avec les manquements reprochés à M. [D] [Z], la cour relèvera que les affirmations de M. [D] [Z] sont parfaitement inexactes. Ainsi, la société a toujours travaillé en collaboration avec la médecine du travail afin de reclasser M. [D] [Z] sur des postes conformes aux préconisations du médecin du travail. De surcroît, elle a toujours veillé à respecter les procédures en la matière.
MOTIFS :
-Sur la procédure
Selon l'article 16 du code de procédure civile : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces de l'intimé notifiées le 11 janvier 2023, en ce qu'elles ont été tardivement notifiées au salarié, soit la veille de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023, ne permettant pas à celui-ci de se défendre et d'y répliquer.
-Sur le fond
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
-1-Sur les demandes relatives à la cause du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2019 est rédigée ainsi : « S1RAP
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable organisé au sein de nos locaux le jeudi 28 février 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [P] [V], Délégué Syndical, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous notifiervotre licenciement pour fautes
graves.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés et avons recueilli vos explications. Toutefois, celles-ci n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Comme exposé, nous vous reprochons d'avoir enfreint, le 19 février 2019, les règles élémentaires de sécurité.
En effet, pour l'exercice de vos fonctions, vous conduisez un chariot élévateur. Nous rappelons ici que vous avez été formé à la conduite de cet engin et fe médecin du travail a validé votre aptitude.
Or ce jour-là vous avez fait deux manoeuvres dangereuses, à savoir : Vous avez démoli une porte automatique. Outre le coût de réparation de 4000 euros, votre faute a conduit à ce qu'il n'y ait plus de sécurité sur cet accès durant la période nécessaire pour changer la porte, soit 5 jours.
Et surtout, vous avez également heurté Monsieur [W] alors qu'il était sur son poste de travail, durant une opération de prise de palettes pour laquelle vous n'avez pas respecté lesrègles en vigueur de sécurité prévue au sein de l'entreprise.
Vous n'avez pas non plus respecté la procédure interne de signalement des accidents (les « cartes bleues ») que vous connaissez pourtant parfaitement. Pdr cette nouvelle faute vous avez retardé l'analyse de la situation aux fins d'amélioration.
Lors de l'entretien vous avez fait preuve d'une désinvolture inadmissible, notamment en déclarant que ces faits « auraient pu être plus graves » ou « c'est vrai que parfois je ne respecte pas les règles, j'oublie parfois de klaxonner ».
Vos manquements sont inacceptables et ont de graves conséquences pour l'entreprise et pour le personnel.
Cette situation ne peut perdurer, d'autant plus que nous avons déjà dû vous rappeler plusieurs fois au respect des règles de sécurité notamment lors d'un entretien en mars dernier et par une sanction de mise à pied en mai 2017. Force est de constater que vous n'avez pas su saisir l'opportunité de modifier votre comportement.
Dans ce contexte, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. La date d'envoi de la présente lettre constituera donc le terme de nos relations contractuelles. »
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
L'article L. 4122-1 du code du travail dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. »
Engagé sous contrat de travail à durée indéterminée le 18 mai 1998, M. [D] [Z] exerçait, au dernier état des relations contractuelles, les fonctions d' « OP préparateur aval confirmé cariste thermoformage». Dans le cadre de ses attributions, il était notamment tenu de conduire un chariot élévateur et ce dans le respect des consignes de sécurité applicables.
Il disposait du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) nécessaire à la conduite de ce type d'engins, obtenu le 25 janvier 2013, ce qui implique, selon les termes du diplôme, qu'il était capable de conduire en sécurité un chariot automoteur.
Dans la lettre de licenciement, L'employeur reproche en premier lieu au salarié, d'avoir , avec le chariot élévateur, « démoli une porte automatique » le 19 février 2019. La lettre précise : « outre le coût de réparation de 4000 euros, votre faute a conduit à ce qu'il n'y ait plus de sécurité sur cet accès durant la période nécessaire pour changer la poste soit 5 jours. »
M. [D] [Z] ne reconnaît pas complètement avoir commis ces faits, puisqu'il affirme que la société ne justifie ni des circonstances de l'accident, ni de leur gravité.
Pour tenter d'étayer complètement ce grief, l'employeur verse d'abord aux débats une facture datée du 1er août 2019 , laquelle est relative au coût de la « fourniture et pose d'une porte sectionnelle ISO 40 en remplacement de la porte n°14 (hors service) » Cette facture, délivrée 5 mois après les faits, indique de surcroît un coût de 7895, 76 euros , ce qui ne correspond pas au montant des réparations mentionnées dans la lettre de licenciement.
L'employeur produit également une fiche dite « signalisation de situation dangereuse » établie au titre de ces faits du 19 février 2019, mentionnant que le rédacteur est « ridet » . Elle n'est pas signée, elle qualifie l'événement de « presqu'accident » et indique : « le cariste a heurté le portail avec le haut du mat de son chariot car il n'a pas attendu que le portail s'ouvre complètement ».
Cependant, aucun témoignage direct n'est produit pour corroborer le descriptif de la fiche . Les autres pièces produites ne permettent pas suffisamment de lever le doute sur les circonstances de l'accident et sur sa gravité.
L'employeur échoue à rapporter la preuve de la gravité de ce grief, un doute subsistant sur les circonstances exactes de l'accident et sur sa gravité.
La lettre de licenciement fait ensuite grief au salarié d'avoir heurté, toujours avec le chariot élévateur, un autre salarié, M. [W] : « Et surtout, vous avez également heurté M. [W] alors qu'il était sur son poste de travail , durant une opération de prise de palettes, pour laquelle vous n'avez pas respecté les règles en vigueur de sécurité prévue au sein de l'entreprise. »
L'employeur établit la matérialité de ces faits en produisant d'abord une attestation précise du 26 juin 2019 de M. [G] [W] : « « Le 19 février 2019, Monsieur [Z] est arrivé à mon poste de travail sans respecter les consignes de sécurité et m'a percuté lors du retrait des palettes de produits sur mon poste. J'ai été victime d'un heurt au niveau de ma cheville » .
Le nom et la nationalité de l'auteur -mentionnés sur l'attestation-ne correspondent pas à ceux qui figurent sur son titre de séjour. Cependant, la divergence d'orthographe du nom de famille du salarié n'est pas flagrante. Concernant ensuite la divergence des nationalités, on ne peut exclure une erreur administrative, s'agissant de deux pays frontaliers (Maroc et Algérie). M. [D] [Z] invoque encore le fait que les signatures sur l'attestation et sur le titre de séjour sont différentes, mais d'une part cette différence n'est pas avérée et d'autre part, une signature évolue au cours du temps.
Les dispositions formelles de l'article 220 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Cette attestation, précise et détaillée, ne saurait être écartée des débats.
L'attestation corrobore la fiche de « signalisation de situation dangereuse » du 19 février 2019: « le cariste en prenant deux palettes a heurté l'opérateur de la machine qui était à son poste de travail ».
Cependant, comme le souligne M. [D] [Z], les autres pièces versées aux débats par l'employeur ne démontrent pas que l'incident aurait été grave. En particulier, aucun certificat médical ni arrêt de travail du salarié heurté n'est produit. Il n'est pas possible de mesurer les conséquences exactes du geste du salarié, ni même s'il a violemment heurté son collègue de travail au niveau de la cheville avec son chariot élévateur.
Si ce grief est établi quant à sa matérialité, un doute subsiste néanmoins également quant aux conséquences et à sa gravité.
Concernant les deux griefs précédents, qui sont relatifs à la conduite du chariot élévateur, M.[D] [Z] fait valoir que rien ne peut lui être reproché , dés lors que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Cependant, le poste occupé par M. [D] [Z] lors des événements reprochés , à savoir : « OP préparateur aval confirmé cariste thermoformage » était bien conforme aux dernières préconisations du médecin du travail du 20 juillet 2018.
Ce poste de travail ne fait pas non plus partie de ceux exclus par la médecine du travail dans son courrier du 26 juillet 2018 qui apporte des précisions sur son avis d'inaptitude du 20 juillet 2018. Le médecin du travail précise clairement que les capacités restantes du salarié sont bien conformes au poste de cariste au thermoformage, mais incompatibles avec les poste d'opérateur ou de conducteur en ligne au thermoformage, d'opérateur broyeur , de mélangeur à l'extrusion.
L'employeur reproche encore au salarié ceci : « vous n'avez pas non plus respecté la procédure interne de signalement des accidents (les « cartes bleues ») que vous connaissez pourtant parfaitement. Par cette nouvelle faute, vous avez retardé l'analyse de la situation aux fins d'amélioration. »
L'article 4 du règlement intérieur de la société Sirap France indique : « tout accident, même léger,survenu pendant le trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique immédiatement par M. [D] [Z] ou par tout témoin sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue. »
M. [D] [Z] estime qu'un tel grief n'est pas constitué, dés lors que le règlement intérieur ne lui est pas opposable, le document n'ayant pas été soumis ni à la DIRECCTE, ni au greffe du conseil de prud'hommes et n'ayant pas été affiché.
Il est exact que l'employeur ne démontre pas avoir porté ce document à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche, contrairement aux exigences de l'article R1321-1 du code du travail. Le règlement intérieur étant inopposable à M . [D] [Z], l'employeur ne saurait reprocher au salarié ,dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir respecté son article 4. il ne peut en conséquence se prévaloir d'une faute du salarié sur ce point.
Ce grief n'est pas établi.
Finalement, l'employeur établit que M. [D] [Z] a commis deux fautes, toutes deux relatives à une mauvaise conduite du chariot élévateur avec un défaut de respect des règles de sécurité, le 19 février 2019.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits,
- de l'ancienneté du salarié ,
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
L'employeur démontre que M. [D] [Z] respecte difficilement les règles internes à l'entreprise et les consignes de sécurité depuis le 7 juin 2017, date de sa première sanction disciplinaire (une mise à pied disciplinaire) .
L'employeur produit en particulier aux débats :
-la lettre du 7 juin 2017 énonçant une mise à pied disciplinaire au salarié, auquel on reproche la consommation d'un sandwich sur son chariot élévateur. Le courrier de l'employeur lui rappelle que ceci est interdit et est interdit dans les consignes « HSE »,
-une lettre du directeur de l'usine remise en mains propres contre décharge au salarié le 20 mars 2018 de compte rendu des entretiens et de rappel des règles internes,
-une attestation du 26 juin 2019 de M. [L] [J], supérieur hiérarchique du salarié « (') Je dois souvent lui rappeler les règles HSE. A force de répétitions et rappels à l'ordre, des sanctions disciplinaires ont été réalisées à son encontre ou l'on a pu observer momentanément une amélioration du respect de celles-ci mais de courte durée. Transgressant ces règles faisant partie du règlement intérieur, le management de [D] [Z] reste complexe »,
-une attestation du 26 juin 2019 de M. [W] : «Je soussigné [G] [W] déclare que Monsieur [D] [Z] ne respecte pas toujours les consignes de sécurité vis-à vis des opérations » .
Cependant, la gravité des deux manquements commis par M. [D] [Z] n'est pas suffisamment établie. En outre, engagé le 18 mai 1998, il avait 19 ans d'ancienneté lorsqu'une première sanction disciplinaire a été prise contre lui. Enfin, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 28 août 2018 et a fait l'objet de deux avis d'inaptitude par le médecin du travail les 2 janvier 2018 et 20 juillet 2018 concernant ses capacités physiques. Dans son courrier du 26 juillet 2018, le médecin du travail relève que M. [D] [Z] doit éviter les postures contraignantes pour les épaules et le dos.
Les fautes du salarié ne peuvent constituer une faute grave, il s'agit seulement de fautes simples constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour infirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le confirme en ce qu'il rejette la demande de ce dernier tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour rejette la demande de l'employeur tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement du salarié repose sur une faute simple cause réelle et sérieuse du licenciement.
2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L 1234-1 du code du travail dispose :Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 du même code ajoute : Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que M. [D] [Z] aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
L'article L 5213-9 du code du travail ajoute : En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
M. [D] [Z], en qualité de travailleur handicapé , a droit à une indemnité de préavis doublée sans pouvoir excéder trois mois. L'employeur ne conteste pas sérieusement que M. [D] [Z] aurait dû percevoir un salaire brut de base de 1900 euros durant les mois d'exécution de son préavis doublé. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est de 5700 euros, dont 570 euros au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement, la cour condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 5700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 570 euros au titre des congés payés afférents.
3-Sur l'indemnité de licenciement
L'article L 122-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 janvier 1991 au 18 janvier 2022, dispose : le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
L'employeur ne conteste pas sérieusement que , pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement qui revient au salarié, le salaire de référence est déterminé en prenant en compte:
- soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture du contrat,
-ou le tiers des trois derniers mois.
Il ne conteste pas non plus de façon pertinente la méthode de calcul du salarié: 4.750,00 euros + 6.333,00 euros = 11.080,00 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 11 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour jugeant que le licenciement du salarié repose sur une faute simple cause réelle et sérieuse du licenciement, ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur les dommages intérêts pour préjudice moral
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, même si licenciement ne repose pas sur un faute grave, il est fondé sur une cause réelle et sérieuse . En outre, le salarié ne démontre pas l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sirap France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.800 euros.
La société Sirap France est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Ecarte des débats les conclusions et pièces de l'employeur notifiées le 11 janvier 2023 ,
-Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [D] [Z] de sa demande tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral,
-Infirme le jugement pour le surplus,
-Statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés :
-rejette la demande de la société Sirap France tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave,
-dit que le licenciement de M. [D] [Z] repose sur une faute simple cause réelle et sérieuse du licenciement,
-condamne la société Sirap France à payer à M. [D] [Z] :
5700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 570 euros au titre des congés payés afférents
11 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Y ajoutant,
-dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
-dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
-condamne la société Sirap France aux dépens de première instance,
-condamne la société Sirap France à payer à M. [D] [Z] la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT