Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 470
Rôle N° RG 21/07982 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIC
[V] [H]
C/
[B] [I] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline CAUSSE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-228.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009066 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [I] épouse [W]
née le 19 Octobre 1984 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal Monsieur [W] et Madame [I] ont donné à bail à Monsieur [H] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 760 € et pour lequel une caution de 760 € était acquittée.
Monsieur [H] occupait l'appartement du 1er juillet 2018 jusqu'au 28 février 2019.
Suivant exploit de huissier en date du 9 septembre 2020, Monsieur [H] assignait Monsieur [W] et Madame [I] devant le tribunal de proximité d'Aubagne afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamner ces derniers à lui restituer sa caution et à lui rembourser la somme de 760 € majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard à compter du mois d'avril 2019.
* condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
* condamner ces derniers aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 2 février 2021.
Monsieur [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Madame [I] concluait au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [H] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 1240 du Code civil outre celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle indiquait par ailleurs que son époux Monsieur [W] était décédé le 27 décembre 2019
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Monsieur [H] de sa demande de restitution de caution à hauteur de 760 €.
* condamné Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € à titre de réparation de son préjudice.
* condamné Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 1.200 € au titre. des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
* condamné Monsieur [H] aux dépens.
* rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions.
Par déclaration en date du 31 mai 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Monsieur [H] de sa demande de restitution de caution à hauteur de 760 €.
- condamne Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € à titre de réparation de son préjudice.
- condamne Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [H] aux dépens.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien fondé dans son appel.
* infirmer le jugement du 20 avril 2021 du tribunal de proximité d'Aubagne en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [I] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts , une somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 760 € majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque mois de retard commencé, à compter du mois d'avril 2019.
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
*condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE, avocate au barreau de Marseille sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [H] soutient que que Madame [I] a affirmé à tort qu'elle n'avait pas perçu le loyer du mois de février 2009, reconnaissant toutefois qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue de prouver un quelconque règlement du fait de l'absence de bail de l'absence de quittance.
Par ailleur il indique que ces bailleurs devaient lui restituer sa caution ajoutant que Madame [I] n'ayant à aucun moment justifié cette retenue.
Il ajoute que c'est dans le cadre de la première instance que cette dernière a fait une liste de doléances pour justifier l'absence de remboursement lié à l'absence de règlement du loyer du mois de février, de l'eau, de l'électricité ainsi que des réparations résultant d'un dégât des eaux.
Il indique toutefois qu'il avait été convenu entre les parties que la somme de 760 € correspondait au montant du loyer, charges comprises et qu'en l'absence de preuve sur les désordres et les sommes impayées, la Cour de céans réformera le jugement sur ce chef.
Par ailleurs il souligne que cette absence de restitution lui a causé un préjudice tenant la situation de précarité dans laquelle il se trouvait et justifie l'octroi de dommages-intérêts
Enfin il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de Madame [I] au motif qu'il n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par celle-ci.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de dommages-intérêts formés par elle au titre des préjudices moral et financier par elle subis du fait des agissements de Monsieur [H].
* réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.000 €.
*condamner Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et le préjudice financier subis du fait des agissements de celui-ci et ce, en application des dispositions de l'article 1242 Code civil.
* condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [I] précise que l'appartement donné à bail à Monsieur [H] se situait au sein d'une maison divisée en quatre lots, l'un des lots étant occupé par elle-même, son époux et leurs trois enfants et les autres lots mis à la location.
Toutefois elle indique que ce dernier s'avérait être un locataire difficile, peu soucieux des autres habitants de la maison et source de troubles de voisinage récurrents.
C'est ainsi qu'il avait brisé la cuvette des toilettes le 13 février 2019 entraînant un important dégât des eaux et de grosses infiltrations dans la chambre située à l'étage inférieur occupée par sa fille.
Découvrant à cette occasion que ce dernier n'avait souscrit aucune assurance pour le logement, il s'était engagé à effectuer les travaux de remise en état à ses frais.
Cependant elle explique que ce dernier n'ayant pas fait procéder aux travaux de réparation, une altercation verbale avait éclaté avec son époux, Monsieur [H] les informant alors de son intention de quitter les lieux avant de restituer les clés le 28 février 2019.
Madame [I] indique avoir refusé de restituer la caution au motif que son ancien locataire ne s'était pas acquitté du mois de loyer de février 2019 d'un montant de 760 €, qu'il n'avait jamais souscrit d'abonnement d'électricité, sa consommation ayant été payée par elle-même et son époux et que des multiples dégradations de l'appartement dont le dégât des eaux étaient restés à leur charge.
Par ailleurs elle soutient que les allégations de Monsieur [H] concernant un manquement répété à leurs obligations de bailleur ne sont que mensonges.
Par contre elle déclare que ce dernier , après avoir quitté les lieux , a continué d'harceler son mari par sms, en déposant plainte contre lui pour violences, plongeant ainsi celui-ci dans une grave dépression le conduisant à se suicider le 27 décembre 2019.
Aussi elle déclare que l'action diligentée à son encontre par son ancien locataire est incontestablement abusive et malveillante lui causant un préjudice moral certain.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022 puis a été prorogée au 15 décembre 2022. ******
1°) Sur la restitution de la caution
Attendu que l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire '
Que l'article 22 de ladite loi dispose que 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.'
Attendu qu'il est acquis aux débats que les consorts [W]/[I] ont donné à bail à Monsieur [H] un logement moyennant un loyer mensuel de 760 € et pour lequel la somme de 760 € a été versée au titre de la caution.
Que Madame [I] s'oppose à la restitution de la caution au motif notamment que ce dernier resterait lui devoir le loyer de février 2019 et qu'il aurait causé de multiples dégradations dans l'appartement dont le dégât des eaux, restées à sa charge.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Monsieur [H] soutient qu'en l'absence de bail et de quittance, il est impossible de prouver un quelconque règlement sans affirmer pour autant avoir réglé le loyer du mois de février 2019.
Que ce dernier a forcément retiré de l'argent ou s'est fait prêter cette somme pour payer son loyer si tel est le cas.
Qu'il lui appartenait dés lors de produire un relevé bancaire ou une attestation en ce sens.
Qu'il résulte que le tribunal de proximité a, à juste titre, retenu que les manquements de l'appelant à ses obligations de locataire jutifiaient la non restitution de la caution.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H]
Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que' tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'
Attendu que Monsieur [H] soutient que cette absence de restitution de caution lui a causé un préjudice certain dans la mesure où cette somme, qui lui appartenait, lui était indispensable en raison des difficultés financières qu'il rencontrait.
Que cet argument ne saurait prospérer devant la cour, cette caution ayant été légitimement conservée par Madame [I] en raison des violations de ses obligations de locataire
Attendu que Monsieur [H] fait valoir qu'il a dû restituer les lieux loués brusquement et sans préavis, sous la menace, molesté et violenté par ses bailleurs pour partir dans des conditions inacceptables en période hivernale ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts
Que cependant, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses dires
Qu'il ne produit aucun certificat médical descriptif de ses blessures, ni attestation en ce sens.
Que la plainte a été déposée plus d'un mois après les prétendus faits de violence, semble t'il en l'absence de restitution de la caution comme cela ressort des sms échangés avec Monsieur [W]
Qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande en dommages et intérêts.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]
Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que' tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'
Attendu que Madame [I] demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Qu'il résulte des nombreuses attestations versées aux débats par cette dernière que le comportement de Monsieur [H] , notamment après son départ, a fortement impacté la santé de son mari qui est progressivement tombé en dépression avant de se donner la mort le 27 décembre 2019.
Que Monsieur [I], père de l'intimée atteste avoir informé Monsieur [H] du décès du mari de sa fille lequel n'a pas hésité à se livrer à un odieux chantage proposant de cesser toute poursuite en échange du versement de la somme de 4.000 €.
Qu'il n'a pas hésité à poursuivre Madame [I], qui était une amie d'enfance, malgré le contexte afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser la caution et à lui verser des dommages-intérêts.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ses agissements.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [H] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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