Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK24I
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2025
Date de saisine : 24 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 23/02992 rendue par le TJ à compétence commerciale d'[Localité 3] le 25 Novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. BENZ AUTO, représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27
Intimé :
Monsieur [R] [G], représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2020 entre M. [J] [F] et la société Benz Auto portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW, modèle 1611 [Localité 2], immatriculé [Immatriculation 4],
- condamné la société Benz Auto à payer la somme de 8.100 euros à M. [J] [F] en restitution du prix de vente,
- dit que la restitution du véhicule par M. [J] [F] se fera aux frais de la société Benz Auto,
- condamné la société Benz Auto à payer à M. [J] [F] la somme de 12.500 euros au titre du préjudice d'immobilisation,
- condamné la société Benz Auto au versement de la somme de 549 euros à M. [J] [F] au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société Benz Auto au versement de la somme de 452 euros M. [J] [F] correspondant à la mise à disposition du garage BMW [Localité 5] et d'un technicien pour l'expertise judiciaire ainsi qu'au remorquage du véhicule jusqu'à ce garage,
- condamné la société Benz Auto à payer à M. [J] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Benz Auto aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et dit que Me [O] [Z] pourra recouvrer les sommes qu'il aurait avancées et dont il n'aurait pas obtenu provision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 7 février 2025, la société Benz Auto a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J] [F] devant la cour.
La déclaration d'appel a été signifiée, par acte remis à personne habilitée du 7 mars 2025, à M. [J] [F].
L'intimé a constitué avocat, en la personne de Me [O] [H] [Localité 1], le 17 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat agissant par délégation du Premier Président de la cour a :
- rejeté la demande de la société Benz Auto d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 25 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d'Evry,
- condamné la société Benz Auto aux dépens et à verser à M. [J] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [J] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
vu l'ordonnance du Premier Président de la cour en date du 21 mai 2025, vu l'article 526 du code de procédure civile,
- radier l'appel de la société Benz Auto du rôle de la cour en raison de l'inexécution du jugement de première instance revêtu de l'exécution provisoire,
- condamner la société Benz Auto au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [F] fait valoir que le jugement attaqué est revêtu de l'exécution provisoire mais que, malgré les mesures d'exécution forcée menée au mois de janvier 2025, la société Benz Auto n'en a pas exécuté les causes. Il souligne, par ailleurs, que la société appelante ne saurait se fonder sur l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, le Premier Président ayant rejeté la requête de la société Benz Auto en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de telles conséquences.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Benz Auto demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes de la partie intimée quant à la radiation de l'appel,
- déclarer l'appel recevable,
- dire et juger inopérants les moyens de l'intimé fondés sur « l'article 526 », dès lors que la procédure d'appel a fait l'objet d'une nouvelle numérotation et que le fondement applicable relève désormais de « l'article 524 », en conséquence, écarter les développements qui s'y rattachent et statuer au regard de la règle en vigueur,
- reconnaître sa bonne foi,
- constater les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate du jugement du 25 novembre 2024, en ce compris la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente menaçant la continuité de son activité,
- considérer que le paiement opéré à hauteur de la moitié de la condamnation suffit à garantir le paiement de la créance de l'intimé si par extraordinaire la cour confirmait le jugement de première instance,
- lui accorder un échéancier aux fins de lui permettre de procéder au paiement de l'intégralité de sa condamnation découlant du jugement de première instance si par extraordinaire, le juge de mise en état considérait insuffisant le paiement partiel,
- condamner M. [J] [F] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Benz Auto fait valoir, en premier lieu que les conclusions de l'intimé ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile puisqu'elles se fondent l'article 526 alors que c'est l'article 524 qui aurait dû être visé.
En deuxième lieu, la société Benz Auto fait valoir qu'elle a procédé au paiement partiel des causes du jugement de première instance, soit 15.000 euros, et qu'elle s'engage à s'acquitter de la somme de 5.000 euros par mois pour le reste, ce qui témoigne de sa bonne foi. Elle soutient que ce règlement partiel et sa bonne foi sont, en application de l'article 524 du code de procédure civile et de la jurisprudence, suffisants pour écarter la radiation.
En dernier lieu, la société appelante fait valoir que l'exécution du jugement engendrerait des conséquences manifestement excessives pour son activité professionnelle, de sorte que la radiation n'est pas justifiée. Elle expose à ce titre qu'elle ne dégage qu'une marge commerciale modérée et que l'exécution des causes du jugement pourrait entraîner sa défaillance.
L'incident a été examiné à l'audience du 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Le décret du 29 décembre 2023 a changé le numéro de cet article qui existait de façon exactement identique sous le numéro 526, depuis son entrée en application, soit le 1er septembre 2024 la radiation pour non exécution doit être demandée sur le fondement de l'article 524 et non 526.
Le garage Benz Auto qui prétend avoir exécuté la décision partiellement n'en justifie pas, se contentant de démontrer qu'il a réglé 15.000 euros à son avocat. L'article 521 du code de procédure civile donne la possibilité à la partie condamnée de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation mais seulement sur autorisation du juge. En l'espèce le garage Benz n'a jamais sollicité cette autorisation, et ne la sollicite toujours pas, et l'existence de la somme sur le compte de l'avocat ne vaut ni consignation ni paiement.
Il prétend également que l'exécution du jugement engendrerait des conséquences manifestement excessives pour son activité professionnelle, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris avait refusé de suspendre l'exécution provisoire, mais au motif de l'absence de pièces établissant ces conséquences.
Devant le conseiller de la mise en état la société a produit des relevés bancaires desquels il ressort qu'au 30 septembre 2025, son compte bancaire était déficitaire de 13.000 euros seulement. Il n'a produit le bilan que pour l'année 2023 et n'explique pas en quoi le paiement des causes du jugement aurait des conséquences excessives, en relevant qu'il offre par ailleurs de les régler sur quelques mois, et si le garage Benz demande des délais pour payer les sommes qu'il doit, c'est donc qu'il peut le faire .
Il convient donc de prononcer la radiation de l'instance jusqu'au paiement des causes du jugement, à partir duquel il pourra solliciter la réinscription de l'affaire.
En revanche l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 25/3199,
Dit que le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne le garage Benz Auto aux dépens de l'incident.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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