Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Doubs
À
M. [X] [M]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité SOUDANAISE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS du 09 mai 2022 prononçant le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS de placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS du 21 mai 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la deuxième prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [M] ;
Vu l'appel de M. Le préfet du Doubs interjeté par la selarl Centaure, du barreau de Paris représentant M. Le préfet du doubs par email du 22 mai 2022 à 12h30 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [M] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 mai 2022 à 12h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Jean-Yves GOUEFFON, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
-M. Le préfet du Doubs, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. Le préfet du Doubs et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [X] [M], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présent lors du prononcé de la décisionet de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 22/302 et N°RG 22/303 sous le numéro RG 22/302 ;
I - Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [X] [M] fait valoir que l'adminsitration n'a pas fait les diligences nécessaires à son éloignement, aucune démarche n'étant justifiée depuis l'accord des autorités italiennes pour sa réadmission.
Cette argumentation a été retenue par le premier juge qui a rejeté la requête aux fins de prolongation et ordonné la remise en liberté de l'intéressé aux motifs qu' 'il n'était justifié d'aucune véritable relance pour 'informer les autorités italiennes' sans que l'on sache d'ailleurs de quoi, et pour faire réaliser un test PCR, toutes diligences qui pouvaient être accomplies depuis le 6 mai 2022, soit depuis 15 jours'.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU DOUBS fait valoir qu'il n'a aucune diligence particulière à accomplir tant qu'il ne dispose pas de la date du vol laquelel ne lui a pas encore été communiquée.
Le procureur général soutient cette argumentation et fait valoir les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle la situation de l'intéressé sans domicile fixe et sans garantie de représentation, son maintien en rétention administrative étant le seul moyen d'assurer l'effectivité de l'exécution d ela mesure d'éloignement.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est acquis qu'une demande de vol a été effectuée le 06 mai 2022. Tant que la date du vol n'est pas transmise à l'administration, elle n'est soumise à aucune autre diligence, l'avis aux autorités italiennes devenant nécessaire dès la connaissance de cette date seulement et la réalisation du test PCR ne pouvant être anticipée au risque d'être périmé le moment venu compte-tenu de son ancienneté.
La cour considère que c'est par une analyse erronée des dispositions de l'article L742-4 ci-dessus que le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête aux fins de prolongation.
L'ordonnance doit être infirmée et la rétention administrative de M. [X] [M] prolongée pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 22/302 et N°RG 22/303 sous le numéro RG 22/302 ;
Déclarons recevable l'appel de M. le préfet du Doubs et de M. le procureur de la Républqiue à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [M] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 mai 2022 à 9h39 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [M] du 22 mai 2022 inclus jusqu'au 21 juin 2022 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2022 à 10h00.
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXP
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [X] [M]
Ordonnnance notifiée le 23 Mai 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil
- M. [X] [M] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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